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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 7 janv. 2026, n° 24/02699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02699 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5GV
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
54C
N° RG 24/02699
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5GV
AFFAIRE :
SARL CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE
C/
SAS ISAAC ET FILS CONSTRUCTION
SELARL DAXAMED
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL DUCASSE [P] SICET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame PETEAU, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Novembre 2025,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SARL CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE (CRBA)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/02699 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5GV
DÉFENDERESSES
SAS ISAAC ET FILS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
SELARL DAXAMED
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ISOLIA CONSTRUCTION, devenue CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA suite à une délibération du 13 février 2023, a signé un devis le 31 mars 2022 avec la SELARL DAXAMED, société ayant pour activité l’exercice de la profession de médecins, par l’intermédiaire du Docteur [W] [S], associé de la SELARL DAXAMED, le coût des travaux devisés s’élevant à la somme de 46.281,27 euros.
Un acompte de 9.200 euros a été réglé à la date de la signature du devis.
Par courrier du 21 juillet 2023, la SARL ISOLIA CONSTRUCTION a mis en demeure la SELARL DAXAMED de lui payer une somme de 37.081,27 euros au titre du solde des travaux.
Selon acte extra-judiciaire du 26 mars 2024, la SARL CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA (ci-après dénommée CRBA), a assigné la SELARL DAXAMED devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins :
— de déclarer recevables l’ensemble des demandes de la société CRBA,
— de condamner la société DAXAMED à payer à la société CRBA la somme de 18.681,27 euros TTC au titre du solde du prix de travaux,
— de condamner la société DAXAMED à payer à la société CRBA la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par assignation du 24 juillet 2024, la SELARL DAXAMED a assigné en intervention forcée et appelé en garantie la SAS ISAAC ET FILS CONSTRUCTION (ci-après dénommée IFC), aux fins :
— de dire et juger que la société DAXAMED doit être mise hors de cause dans le cadre de la procédure 24/2699 engagée devant la 7ème chambre du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, par CRBA,
— de dire qu’en tout état de cause, la SAS IFC devra s’expliquer sur la demande de perception des fonds et sur leur perception effective et garantir la société DAXAMED du moindre euro,
— de dire et juger recevable l’assignation en intervention forcée comportant appel en garantie à l’encontre de la société IFC,
— de dire et juger que la société IFC devra garantir DAXAMED de la moindre somme qui pourrait être mise à sa charge,
— de condamner la société IFC à régler à la société DAXAMED la somme de 2.350 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la société IFC à régler à la société DAXAMED la somme de 2.150 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les deux affaires ont été jointes le 26 juillet 2024.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2024, la société CRBA, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation et demande au Tribunal de rejeter l’ensemble des prétentions à son encontre.
Elle expose avoir signé le 31 mars 2022 avec la SELARL DAXAMED, un devis pour la rénovation d’un cabinet de remise en forme, moyennant le coût global de 46.281,27 euros, sur lesquels ont été versés 9.200 euros d’acompte à la signature. Elle décrit que, faute d’avoir été réglé du solde à l’achèvement des travaux, elle a adressé à DAXAMED une mise en demeure pour le paiement de la somme de 37.081,27 euros.
La société CRBA précise avoir changé de dénomination le 13 février 2023, ce qui explique que le devis et la facture d’acompte soient libellés au nom de la société « ISOLIA CONSTRUCTION », son ancienne dénomination. Elle dénie avoir sous-traité le chantier à la société ISAAC et FILS et soutient que le paiement de la somme de 18.681,27 euros aurait dû lui être réglée à elle, et non à ISAAC et FILS.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la SELARL DAXAMED demande au Tribunal de la juger recevable et bien fondée en ses demandes, de débouter la société CRBA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de dire et juger qu’il sera infligé à la société CRBA une amende civile dont le quantum ne saurait être inférieur à 2.000 euros, tant son action est non fondée et de condamner la société CRBA à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice pour procédure abusive, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit concernant les dépens.
Elle fait valoir que la société CRBA n’a aucune créance à son encontre et que la procédure et abusive.
La SAS ISAAC ET FILS CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 05 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
N° RG 24/02699 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5GV
MOTIFS
A titre liminaire : sur la demande tendant à « dire et juger »
Les mentions tendant à « dire et juger » figurant dans le dispositif des écritures de DAXAMED, et notamment celle tendant à dire et juger que la SAS IFC « devra s’expliquer » ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés au soutien de ses demandes.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de paiement d’un solde :
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré, de justifier du paiement ou du fait extinctif.
En l’espèce,
Il convient de relever que la SARL ISOLIA CONSTRUCTION ne doit pas être confondue avec la SAS « ISOLIA », laquelle a été mise en liquidation par jugement du 25 août 2022, tel que cela ressort d’un extrait d’immatriculation produit aux débats. Il convient en outre de relever que les cogérants de ladite société liquidée étaient d’une part Monsieur [P] [T], actuel cogérant de la société CRBA, et Monsieur [V] [O] [R], également Président de la SAS ISAAC ET FILS CONSTRUCTION.
La société DAXAMED expose avoir réglé l’intégralité des factures qui lui ont été présentées et justifie par les pièces suivantes versées aux débats du paiement de la somme de 18.681,27 euros :
— la copie d’un chèque du 03 octobre 2022 de 7.041,71 euros établi à l’ordre de FUTURAL (entreprise de menuiserie),
— un relevé bancaire faisant apparaître un virement du 03 octobre 2022 de 24.39,56 euros en faveur de ISAAC ET FILS CONSTRUCTION,
— un relevé bancaire faisant apparaître un virement du 20 octobre 2022 de 9.200 euros en faveur de ISAAC ET FILS CONSTRUCTION.
Il convient de surcroît de préciser qu’elle justifie avoir, outre le 1er acompte de 9.200 euros, versé deux sommes également de 9.200 euros par deux chèques respectivement du 02 juin 2022 et du 21 juillet 2022 à l’ordre de la SAS ISOLIA.
La société CRBA qui ne réclame que le paiement d’un montant de 18.681,27 euros, dont elle affirme qu’il correspond au solde des travaux, et qu’il lui est dû dans la mesure où les travaux sont achevés, soutient qu’elle n’a pas sous-traité tout ou partie des travaux, ni à l’entreprise SAS ISAAC ET FILS CONSTRUCTION ni à l’entreprise FUTURAL.
Dans un courrier non daté mais signé, le Docteur [W] [S], associé de la SELARL DAXAMED, explique que Monsieur [E] [U] (cogérant de CRBA), et Monsieur [V] [O], ont établi le devis de 46.281,27 euros. Le docteur [S] décrit que seul Monsieur [O] a été présent pendant toute la durée du chantier, ce qu’il avait également indiqué dans son courrier du 28 juillet 2023.
La société DAXAMED produit une facture détaillée de travaux, établie par la SAS ISAAC et FILS CONSTRUCTION, en date du 20 octobre 2022 d’un montant de 9.200 euros, dont il a été vu plus haut qu’elle avait été réglée.
Force est de constater que la société CRBA ne produit aux débats aucune facture, autre que celle du 31 mars 2022 correspondant à l’acompte de 9.200 euros versés à la signature du devis, ni aucune description des situations du chantier, ni aucun document démontrant l’achèvement des travaux. La seule pièce produite aux débats, s’agissant précisément du solde, est la mise en demeure du 21 juillet 2023, par l’entremise de son conseil, au nom d’ISOLIA CONSTRUCTION, alors que celle-ci avait changé de dénomination depuis février 2023, qui porte par ailleurs sur un montant autre que celui désormais réclamé.
Il n’appartient pas au Tribunal d’examiner les conditions dans lesquelles la société IFC s’est substituée à la société CRBA dans la réalisation effective du chantier et/ou dans sa facturation, éléments dont il n’est pas saisi, et cette dernière ne démontre pas, par ailleurs, que les travaux ont été « réalisés avec les moyens humains et techniques de la société CRBA ».
La société CRBA ne produit aucune facture ni aucun détail, relatifs au solde demandé et ne justifie pas que celui-ci lui est dû, sa demande de paiement sera en conséquence rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence ou non d’un mandat apparent entre IFC et DAXAMED.
Sur les demandes de la société DAXAMED à l’encontre de la société CRBA et la demande indemnitaire de la société DAXAMED à l’encontre de la société IFC :
La société DAXAMED n’a pas qualité pour demander une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et cette demande sera rejetée.
Aucune circonstance n’est en outre de nature à établir que la procédure initiée par la demanderesse a dégénéré en abus de droit et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera également rejetée.
En l’absence de condamnation de la société DAXAMED, la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société IFC, laquelle n’est par ailleurs justifiée par aucun élément, devient sans objet, elle sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes annexes :
Partie perdante, la société CRBA sera condamnée aux dépens et il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SARL CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SELARL DAXAMED,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE-CRBA aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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