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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 3 avr. 2026, n° 23/06064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/06064 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ5D
N° RG 23/06064 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ5D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 3
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane DUMY, Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [W] [V] [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie BAILLOU-ETCHART, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [H] [J] [G] [A] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence MICHAUD de l’AARPI ALTER AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande en divorce pour faute présentée par Madame [H] [A],
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[W], [V], [X] [F]
Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/06064 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ5D
et de :
[H], [J], [G] [A]
Née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] (Orne)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] (Essonne), le [Date mariage 1] 1988, sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Fixe la date des effets du divorce au 1er octobre 2014,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe à la somme de CENT TRENTE MILLE EUROS (130.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [W] [F] à Madame [H] [A], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rejette les demandes en dommages et intérêts présentées par Madame [H] [A],
Condamne Monsieur [W] [F] aux dépens,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse,
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane DUMY, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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