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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. civ., 11 juin 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
[Adresse 3]
[Localité 4]
JUGEMENT CIVIL DU 11 JUIN 2025
MINUTE N° :
N° RG 24/00060 – N° Portalis DBYZ-W-B7I-EFZB
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [I] exerçant à titre individuel sous le N SIREN 819750183
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe DELSOL de la SCP DELSOL GUIZARD ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE, avocat postulant
DEFENDEUR(S) :
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel CHOMIAC DE SAS, avocat au barreau de LOZERE, avocat plaidant
Monsieur [K] [V] exerçant à titre individuel sous l’enseigne MTRC immatriculée au RCS sous le numéro 511666828
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Michel CHOMIAC DE SAS, avocat au barreau de LOZERE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Yves GALLEGO, Président Tribunal Judiciaire du tribunal judiciaire, statuant à juge unique en application des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Lors des débats et du prononcé de la décision : Kévin RESTOIN, greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 09 avril 2025 , les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [I] exerce une activité d’entrepreneur de travaux forestiers à titre individuel depuis l’année 2016.
Ce dernier a acquis le 17 avril 2018, pour les besoins de son activité, un tracteur forestier débusqueur d’occasion de marque « TIMBERJACK » type 360 auprès de la SARL CUOQ pour un prix de 80.000 euros HT et affichant une utilisation de 12 755 heures.
Une panne est survenue sur l’engin le 16 décembre 2021 et celui-ci a été remorqué auprès de l’entreprise [V]. Celle-ci a procédé au remplacement de la pompe hydraulique en janvier 2022.
Monsieur [P] [I], arguant d’un problème de puissance hydraulique, a contacté Monsieur [V] avant de lui confier à nouveau l’engin le 25 juillet 2022 à environ 16 931 heures d’utilisation. Monsieur [V] a alors préconisé le remplacement du bloc hydraulique.
Le 22 août 2022, Monsieur [I] récupérait son engin en l’état et refusait la proposition de commande et de montage d’un bloc hydraulique de remplacement.
Monsieur [I] a alors continué à utiliser son tracteur sur un chantier et a réalisé une vidange du moteur et de la boîte à vitesses avant de l’immobiliser courant septembre 2022 et de le confier à l’entreprise SALVIGNON.
En octobre 2022, Monsieur [P] [I] investissait dans l’achat d’un tracteur agricole et un treuil afin de pouvoir poursuivre son activité.
Des opérations d’expertise amiable contradictoire ont été réalisées en présence de l’assureur de Monsieur [V], la société GENERALI, fin 2022, afin de déterminer l’origine des désordres.
Monsieur [P] [I] a mis en demeure l’entreprise MTRC [V] le 27 février 2023 afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, notamment pour la perte d’exploitation subie.
Le 31 juillet 2023, l’expert a rendu ses conclusions et en lecture de celles-ci, Monsieur [P] [I] a mis en demeure GENERALI de se positionner sur la garantie des dommages subis les 21 août et 12 octobre 2023.
En l’absence de réponse, Monsieur [P] [I] a, par actes de commissaire de justice signifiés les 20 janvier et 2 février 2024, assigné Monsieur [K] [V] exerçant sous l’enseigne MRTC et la SA GENERALI devant le tribunal judiciaire de MENDE sur le fondement des articles 1203 et suivants et 1217 et suivants du code civil, aux fins de voir condamner solidairement ceux-ci à lui payer diverses sommes.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Mende déboutait Monsieur [V] et la société GENERALI de leur demande d’incompétence, les condamnait au paiement d’une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et renvoyait l’affaire en audience de plaidoirie au 9 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [P] [I] demande à la présente juridiction de :
— Juger que Monsieur [V] a manqué à son obligation de résultat dans le cadre de la réparation de la fuite d’huile survenue en janvier 2022,
— Juger que Monsieur [V] a manqué à son obligation de conseil et d’information en qualité de professionnel,
— Juger que Monsieur [V] a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité,
— Condamner Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne MTRC au paiement des sommes suivantes :
4.500,00 euros au titre des sommes payées sur la facture de février 2022 pour la réparation inefficace et inutile de la pompe hydraulique ;3.076,30 euros HT au titre du remontage de la pompe et la fabrication d’un nouveau manchon indispensable au remontage ;17.451,71 euros HT soit 20.942,05 euros au titre de la réparation de la boîte à vitesses endommagée par l’excès d’huile indu notamment par la réparation inefficace ;56.443,00 euros au titre de la perte de marge nette pour l’année 2022 liée à l’immobilisation du véhicule ; 50.000,00 euros pour la perte de marge nette exposée pour l’année 2023 ;50.000,00 euros pour la perte de marge nette exposée pour l’année 2024 ;- Condamner la société GENERALI, solidairement avec son assuré, à payer l’intégralité des sommes qui seront mises à la charge de son assuré ;
— Condamner solidairement Monsieur [V] et la compagnie GENERALI à indemniser Monsieur [I] de sa perte d’exploitation de la date d’immobilisation du véhicule à la date à laquelle seront versées les sommes permettant la réparation du tracteur objet du litige ;
— Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction afin de déterminer le quantum de la perte d’exploitation ;
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 7.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [K] [V] et la compagnie GENERALI IARD demandent de :
— ACCUEILLIR Monsieur [K] [V] et la société GENERALI IARD en les présentes écritures et les y déclarer recevables et bien fondées ;
— JUGER que le tracteur de Monsieur [P] [I] était affecté d’un désordre nécessitant son immobilisation antérieurement à l’intervention de Monsieur [K] [V] du 16 décembre 2021 ;
— JUGER que Monsieur [P] [I] a contribué à son propre dommage en ne procédant pas à l’entretien régulier de son tracteur et en continuant à l’utiliser, malgré les désordres ;
— JUGER que le préjudice économique allégué par Monsieur [P] [I] n’est ni en lien de causalité avec les éventuels manquements contractuels de Monsieur [K] [I], ni objectivement démontré ;
— JUGER qu’une mesure d’expertise judiciaire ne saurait pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
EN CONSÉQUENCE,
— LIMITER à la somme de 4.500,00 €, le montant susceptible d’être mis à la charge de Monsieur [K] [V] ;
— DÉBOUTER Monsieur [P] [I] du surplus de ses demandes en principal, intérêts et frais dirigées à l’encontre de Monsieur [K] [V] et de son assureur, la société GENERALI IARD ;
Subsidiairement,
— JUGER que Monsieur [P] [I] devra supporter, à minima, la moitié du coût des travaux de remise en état de la boîte de vitesses eu égard aux fautes commises en lien avec ce désordre ;
EN CONSEQUENCE,
— LIMITER à la somme de 12.182,10 €, le montant susceptible d’être mis à la charge de Monsieur [K] [V], ainsi composé :
4.500,00 € au titre du remboursement de la facture du 9 février 2022 correspondant aux réparations infructueuses ; 7.682,10 € au titre de la moitié du coût des travaux de remise en état de la boîte de vitesses ;
Plus subsidiairement,
— JUGER que le préjudice économique, à le supposer démontré, ne saurait être indemnisé qu’au titre d’une perte de chance, Monsieur [P] [I] n’ayant pas la certitude de pouvoir disposer sans aléa du bien immobilisé pour la période concernée ;
— JUGER que la perte de chance de disposer du bien sans aléa ne saurait être supérieure 50% eu égard à l’âge, au nombre d’heures d’utilisation et à l’entretien non conforme du tracteur litigieux ;
EN CONSEQUENCE,
— LIMITER à la somme de 32.550,51 €, le montant susceptible d’être mis à la charge de Monsieur [K] [V], ainsi composé :
4.500 € au titre du remboursement de la facture du 9 février 2022 correspondant aux réparations infructueuses ;15.364,20 € au titre du coût des travaux de remise en état de la boîte de vitesses ;12.686,31 € au titre du préjudice économique ;
— DÉBOUTER de plus fort Monsieur [P] [I] du surplus de ses demandes en principal, intérêts et frais dirigées à l’encontre de Monsieur [K] [V] et de son assureur, la société GENERALI IARD ;
Plus subsidiairement encore,
— DONNER acte à Monsieur [K] [V] et à la société GENERALI IARD de ce qu’ils forment les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
— JUGER que la mission de l’expert judiciaire devra être complétée par les chefs de mission suivants :
« Dire que l’expert devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la
réponse appropriée en la motivant ».
— JUGER que Monsieur [P] [I], en sa qualité de tiers au contrat d’assurance souscrit entre Monsieur [K] [V] et la société GENERALI IARD, ne saurait s’opposer à l’application d’une quelconque clause contractuelle du contrat d’assurance ;
— JUGER que le remboursement de la facture de l’assuré fait l’objet d’une exclusion de garantie de sorte que la société GENERALI IARD ne saurait être condamnée à garantir la somme de 4.500,00 € au titre du remboursement de la facture de Monsieur [K] [V] ;
— JUGER que l’éventuelle condamnation de la société GENERALI IARD à garantir Monsieur [K] [V] devra être entendue déduction faite de la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance 100 % PRO DE L’AUTO de la société GENERALI IARD ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [I] à payer à la société GENERALI IARD la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [I] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Michel CHOMIAC DE SAS, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 9 avril 2025, les parties maintenaient leurs demandes respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité civile contractuelle de Monsieur [K] [V] exerçant sous l’enseigne MTRC :
Les dispositions de l’article 1217 du Code civile prévoient que : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.”
De même, l’article 1231-1 du Code civile dispose : ”Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Enfin, l’article 1787 du Code civil prévoit : ”Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.”
Sur l’obligation de résultat :
Il ressort des termes du rapport d’expert mandaté par l’assureur de Monsieur [V] que : “Les opérations d’expertise détaillées ci-après ont permis d’identifier un lien de causalité entre une faute commise durant les travaux réalisés par l’assuré et une partie des dommages allégués”.
De même, il est de jurisprudence constante que dès lors que la nouvelle panne est similaire ou paraît être reliée à celle qui a donné lieu à la première intervention, il est automatiquement présumé qu’elle résulte de la mauvaise exécution de l’obligation de réparation par le garagiste, ou que manque à son obligation de résultat le garagiste qui commet une erreur de diagnostic sur l’origine d’une panne d’un véhicule et qui préconise un démontage et des réparations inutiles.
En l’espèce, la défaillance à l’origine de la panne du tracteur n’a pas été convenablement identifiée par la société [V], qui a d’abord procédé au changement de la pompe hydraulique en pensant qu’un défaut d’étanchéité de cette dernière était à l’origine du passage d’huile hydraulique dans la boîte de vitesses et a généré l’interaction de deux circuits ayant vocation à rester distincts.
En effet, il ressort des pièces du dossier que la panne initiale du tracteur était en réalité liée à une fissure interne du bloc hydraulique d’accessoires présent sur l’engin, laquelle n’a été décelée que plus tard par la société [V].
De plus, la pièce remplacée par Monsieur [V] n’était pas parfaitement conforme à celle d’origine en termes de fonctionnalités puisqu’elle “ne permettait pas le démarrage du moteur thermique sans créer une fuite hydraulique en tournant le volant de direction”.
Le rapport d’expertise [E] précise cependant que le dommage lié à la panne est antérieur à l’acquisition du tracteur débusqueur par Monsieur [I] et sans lien causal avec les interventions effectuées par Monsieur [K] [V].
Il n’en demeure pas moins que la société [V], réparateur professionnel de machines agricoles, est tenu à une obligation de résultat consistant à remettre en état de marche les véhicules confiés.
Au regard de ce qui précède, la société [V] a manqué à son obligation de résultat dans la tenue de son diagnostic en n’identifiant pas, lors de son intervention initiale, la cause à l’origine du désordre et a livré l’engin sans avoir remédié au problème allégué.
Sur l’obligation de conseil et d’information de la société [V] :
Une fois l’engin restitué, Monsieur [I] a repris son activité et a réalisé des appoints réguliers d’huile hydraulique et la boîte à vitesses a continué à être polluée par de une huile non adaptée à la lubrification et au fonctionnement de cette dernière.
Il est relevé dans le rapport d’expertise [E] que Monsieur [V] “n’a pas conseillé de manière écrite et formelle que l’engin devait être immobilisé au risque de causer des dommages à la boîte à vitesses et à la pompe hydraulique.”
La circonstance selon laquelle Monsieur [I] ne serait pas profane dans les manipulations mécaniques d’engins agricoles ne saurait constituer une atténuation de l’obligation de conseil et d’information incombant à la société [V].
Compte tenu des développements précédents, la responsabilité civile contractuelle de la société [V] sera retenue, notamment en raison des manquements liés à son obligation de sécurité et à son obligation de conseil et d’information.
Sur les préjudices matériels :
Le remplacement de la pompe hydraulique :
Les rapports d’expertise soulignent de façon unanime que le remplacement de la pompe hydraulique était inutile car l’origine de la panne initiale était imputable à une fissure interne au bloc de gestion des accessoires, laquelle n’a été identifiée par Monsieur [V] que début février 2022.
Dans ses écritures, la société [V] a reconnu son erreur de diagnostic et ne conteste pas le remboursement de la somme de 4.500,00 euros HT au titre de la facture du 9 février 2022, partiellement payée par Monsieur [I], et correspondant aux réparations infructueuses.
Il en résulte que la société [V] sera tenue de rembourser Monsieur [I] à hauteur de la somme de 4.500,00 euros au titre du remplacement de la pompe hydraulique.
La boîte de vitesses :
Il ressort des termes du rapport d’expertise [D] que : “Le passage de l’huile hydraulique dans la boîte de vitesses, qui nécessite impérativement une huile différente, a provoqué la dégradation de ses embrayages. La boîte de vitesses ne présentait pas de dysfonctionnement avant l’intervention initiale de la société [V]”.
Il est ajouté dans le rapport des experts que : “le déversement de l’huile hydraulique a provoqué des dommages irréversibles à la boîte de vitesses.”
En ce sens, l’intervention réalisée par la société [V] n’est pas à l’origine du désordre car le déversement du liquide hydraulique dans la boîte de vitesses ayant causé la panne de l’engin constitue l’objet même de l’intervention de Monsieur [V] le 16 décembre 2021.
Cependant, le déversement de l’huile hydraulique dans la boîte à vitesses, bien que préexistant, a persisté et a été aggravé par les interventions erronées de la société [V], notamment par le remplacement inutile de la pompe hydraulique.
L’utilisation ultérieure de l’engin par Monsieur [I] a nécessité des appoints d’huile hydraulique qui ont eu pour conséquence de s’infiltrer dans la boîte à vitesses et de l’endommager.
Pour finir, Monsieur [I] n’est pas en mesure de fournir une quelconque pièce pouvant justifier de l’entretien régulier de son véhicule. En outre, les copies de son carnet d’entretien qu’il a rédigé personnellement ne sont pas suffisantes pour rapporter la preuve dudit entretien et des réparations nécessaires qui auraient pu permettre de limiter les conséquences de ce désordre.
Il en résulte que les coûts de réparation de la boîte à vitesses seront supportés à parts égales par Monsieur [I] et la société [V], à hauteur de 8 725,86 euros HT chacun, soit la somme totale de 17 451,71 euros HT, eu égard au devis actualisé par l’entreprise SALVIGNON en date du 06 février 2025.
Le remontage de la pompe hydraulique et la fabrication d’un nouveau manchon :
Lors du remontage de la pompe hydraulique d’origine du débusqueur demandé par Monsieur [I], le garage SALVIGNON a été confronté à une non concordance du manchon d’entraînement.
Le manchon approprié n’étant plus disponible, le garage SALVIGNON a dû faire fabriquer cette pièce, dont le coût de recherche et de fabrication s’élève à 1 030,00 euros HT.
Il n’est pas prouvé que la perte du manchon d’entraînement de la pompe hydraulique d’origine est imputable à la société [V] dans la mesure où la pompe avait été restituée à Monsieur [I], avant d’être confiée à un autre professionnel.
Ainsi, la société [V] n’est pas tenue de prendre en charge les frais engagés dans la recherche et la fabrication du nouveau manchon d’entraînement.
Monsieur [I] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
En revanche, le remontage de la pompe hydraulique d’origine fait directement suite au remplacement infructueux du réparateur par une pompe hydraulique neuve, de sorte que la société [V] assumera les frais de main d’oeuvre d’un montant de 1 770,00 euros HT.
Sur le préjudice lié à la perte d’exploitation :
Il résulte des pièces versées aux débats que le tracteur débusqueur nécessaire à l’activité de Monsieur [P] [I] a été immobilisé depuis le mois de septembre 2022, et ce, partiellement en raison de l’intervention de la société [V] ;
que Monsieur [P] [I] a par conséquent fait face à une baisse de son activité de travaux forestiers ;
qu’il convient de prendre en compte l’achat par Monsieur [I] d’un tracteur de moindre envergure pour une somme de 20 400,00 euros TTC et d’un treuil pour une somme de 9 757,68 euros TTC afin de pallier l’absence de l’engin objet du litige ;
que l’achat du nouvel engin ne permettrait pas de réaliser l’intégralité des tâches que pouvait supporter le tracteur débusqueur et que Monsieur [I] aurait été contraint d’annuler plusieurs chantiers, notamment auprès de l’Office National des Forêts et de la Société d’exploitation des bois du Sud-Ouest ;
que les réalisations de ces travaux ont été respectivement évaluées à 12 500,00 euros et 40 000,00 euros ;
qu’il apparaît cependant que les baisses du chiffre d’affaires sur les années 2022, 2023 et 2024 présentées par l’expert comptable de Monsieur [P] [I] ne sauraient être entièrement imputables aux interventions de la société [V], notamment en raison de l’existence de nombreux aléas liés à l’activité agricole ;
que l’engin a été récupéré par Monsieur [I] le 28 janvier 2022, puis confié une nouvelle fois à la société [V] le 25 juillet 2022, avant d’être restitué le 22 août 2022, pour finalement être immobilisé courant septembre 2022 ;
que Monsieur [I] a ainsi pu utiliser son engin en l’état durant plusieurs mois au cours de l’année 2022 et a pu réaliser plusieurs chantiers ;
qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice lié à la perte d’exploitation de Monsieur [I] à 15 000,00 euros pour l’année 2022, à 30 000,00 euros pour l’année 2023 et à 30 000,00 euros pour l’année 2024.
Sur la demande d’expertise relative au chiffrage de la perte d’exploitation :
Le préjudice lié à la perte d’exploitation ayant été précédemment évalué, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise.
Sur la mise en cause de la société GENERALI IARD :
Il apparaît dans les conditions générales du contrat d’assurance une clause d’exclusions de prise en charge, en page 28, stipulant : “Nous ne garantissons pas : – Le remboursement du prix facturé au client pour la prestation initiale à l’origine du sinistre.”
Ainsi, la société GENERALI IARD ne saurait être condamnée à garantir Monsieur [V] de la somme de 4 500,00 euros correspondant au remboursement de la facture de son assuré et afférente à la réparation initiale infructueuse.
Cependant, Monsieur [P] [I] est fondé à mettre en cause la société GENERALI IARD au titre de la souscription du contrat d’assurance 100% PRODE L’AUTO conclu entre l’assureur et la société [V] et ce, pour l’ensemble des autres condamnations, sous réserve des dispositions applicables entre les parties au contrat d’assurance.
La société GENERALI IARD allègue l’existence d’une franchise contractuelle opposable au maître d’ouvrage et équivalente 10% des dommages, d’après les conditions générales du contrat d’assurance.
Toutefois, la franchise contractuelle n’a pas vocation à s’appliquer puisque la société GENERALI IARD n’a pas été condamnée à garantir Monsieur [K] [V] sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la partie défenderesse qui sera par ailleurs tenue de verser à Monsieur [P] [I] une indemnité de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où il serait contraire à l’équité qu’il conserve à sa charge l’ensemble des frais dont il a pu faire l’avance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le manquement de la société [V] à son obligation de résultat en tant que réparateur professionnel dans le cadre de l’intervention réalisée le 28 janvier 2022 sur le tracteur TIMBERJACK type 360,
Constate le manquement de la société [V] à son obligation de conseil et d’information en tant que réparateur professionnel dans le cadre des interventions réalisées sur le tracteur TIMBERJACK type 360,
Dit que la société [V] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle,
Condamne la société [V] à payer à Monsieur [P] [I] la somme globale de 14 995,86 euros HT au titre des préjudices matériels,
Condamne la société [V] à payer à Monsieur [P] [I] la somme globale de 75 000,00 euros au titre des préjudices résultant de la perte d’exploitation sur les années 2022, 2023 et 2024,
Faisant droit à la demande de mise en cause de la société GENERALI IARD, ès-qualité d’assureur de Monsieur [K] [V],
Dit qu’elle sera condamnée in solidum à payer les sommes dues au titre des préjudices matériels ainsi que les sommes dues au titre de la perte d’exploitation résultant de l’immobilisation du tracteur débusqueur pour les années 2022, 2023 et 2024.
Dit que la société GENERALI IARD, ès-qualité d’assureur de Monsieur [K] [V], est bien fondée à opposer à Monsieur [P] [I] la somme de 4 500,00 euros au titre de la réparation initiale,
Condamne la société [V] à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 4 500,00 euros au titre de la réparation initiale,
Dit n’y avoir lieu à la demande d’expertise judiciaire,
Condamne solidairement la SA GENERALI IARD et Monsieur [K] [V] à verser à Monsieur [P] [I] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens, en ceux-ci compris le coût de l’expertise judiciaire, et dit qu’ils seront supportés solidairement par la SA GENERALI IARD et Monsieur [K] [V].
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par nous, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Notifié le :
à :
Me Sandrine ANDRIEU
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