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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 6 mai 2024, n° 23/03436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03436 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZHF
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Madame [N] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Madame [P] [F], demeurant Représentée légalement par Mme [N] [C] ép. [F] – [Adresse 2]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Monsieur [I] [F], demeurant Représenté légalement par Mme [N] [C] ép. [F] – [Adresse 2]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Madame [V] [T] [F], demeurant Représentée légalement par Mme [N] [C] ép. [F] – [Adresse 2]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Madame [X] [Y] [F], demeurant Représentée légalement par Mme [N] [C] ép. [F] – [Adresse 2]
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/03436 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZHF
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société TUNIS AIR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 14 avril 2023, enregistrée au greffe le 17 avril 2023, monsieur [O] [F], madame [N] [C] ainsi que [P], [I], [V] et [X] [F], mineurs légalement représentés ont saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société TUNISAIR, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à leur verser les sommes suivantes :
▸ 250 euros chacun au titre du règlement précité et à titre d’indemnisation forfaitaire,
▸ 800 euros au total en application de l’article 14 du règlement précité, relatif à l’obligation d’information des passagers,
▸ 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 19 janvier 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, les consorts [F], représentés, ont maintenu leurs demandes.
La société TUNISAIR, régulièrement convoquée, pour avoir accusé réception de la lettre recommandée la convoquant à l’audience, est non comparante.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. La présente décision sera réputée contradictoire.
Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire
Il sera rappelé qu’en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la cour de justice de l’Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7.1 dudit règlement, lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.
L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Au soutien de leurs demandes, par la production des cartes d’embarquement, les consorts [F] justifient avoir chacun un contrat de transport aérien auprès de la société TUNISAIR sous les numéros 19924112999-57, -58, -59, -60, -61, -62, au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 5] prévu le 24 Octobre 2022 à 11 heures 30. Ils précisent que le vol TU751 reliant [Localité 4] à [Localité 5] a subi un retard de plus de 5 heures.
La distance totale pour ce trajet représente 1070 km.
Il convient, en conséquence de condamner la société TUNISAIR, en application des articles 6 et 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, à verser au requérant la somme forfaitaire de 250 euros s’agissant d’un vol qui devait parcourir une distance inférieure à 1500 km (article 7.1 a) du règlement) et ce, à titre d’indemnisation forfaitaire pour le préjudice subi.
Aucune mise en demeure n’étant valablement produite, aucune pièce n’attestant que la société TUNISAIR en a pris connaissance ni à quelle date, l’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur le défaut d’information des passagers sur leurs droits
Aux termes de l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 :
« 1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement : « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance. »
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
La société TUNISAIR ne démontre pas avoir remis une notice permettant d’informer monsieur [O] [F] des modes d’indemnisation et d’assistance auxquels il/elle pouvait prétendre.
En conséquence, la société TUNISAIR sera condamnée à payer à aux consorts [F] la somme totale de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société TUNISAIR, qui succombe, sera condamnée aux dépens,
Il est équitable d’allouer solidairement aux demandeurs la somme totale de 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’attitude de la société TUNISAIR les a contraints à engager pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Juge la demande de monsieur [O] [F] régulière et recevable,
Condamne la société TUNISAIR à payer à monsieur [O] [F] la somme de 250 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter du / de la présente décision,
Condamne la société TUNISAIR à payer à monsieur [O] [F] la somme de 300 euros au titre de l’obligation d’information des passagers en cas de retard ou d’annulation,
Condamne la société TUNISAIR à payer à chaque passager et co-demandeur : monsieur [O] [F], madame [N] [C] et les enfants mineurs légalement représentés [P], [I], [V] et [X] [F], la somme de 250 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due en cas de retard supérieur à 3 heures.
Condamne la société TUNISAIR à payer à l’ensemble des demandeurs la somme totale de 300 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due en cas de manquement à l’obligation d’information des passagers,
Condamne la société TUNISAIR à payer à solidairement aux consorts [F] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société TUNISAIR aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 mai 2024
le greffierle Président
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