Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 4 mars 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00457 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJWH – M. LE PREFET DU NORD / M.
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD
DEFENDEUR :
M. [J] [D] [T]
Assisté de Maître DELOBEL, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève le moyen suivant :
— Absence de perspective d’éloignement à bref délai : Monsieur a été reconnu par les autorités soudanaises le 15/01 et une demande de vol a été effectuée le même jour. Depuis cette date et sa prolongation le 17/02, on est toujours au même point.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Menace à l’ordre public : condamné à 3 ans d’emprisonnement et à une peine définitive d’interdiction du territoire français.
— La délivrance du laissez-passer s’effectue dès qu’on a le routing : nous sommes dans l’attente d’un vol. C’est compliqué avec le [Localité 6], mais pas impossible. On a des éléments laissant penser à une délivrance prochaine d’un laissez-passer.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis en France depuis 2016. J’ai eu des papiers depuis 2017 et j’ai travaillé (Monsieur produit des fiches de paye ainsi qu’un justificatif de domicile). Je fais de mon mieux, j’ai appris le Français. J’ai commis une petite erreur, j’ai été incarcéré. J’ai travaillé, jai fait des formations. Si j’étais vraiment trafiquant, je n’aurais pas pris 3 ans, j’aurais pris plus. J’ai payé ma dette. Je suis rentré volontairement en France et je veux partir moi-même en ayant un petit délai.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00457 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJWH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 22 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 18 janvier 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 17 février 2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 03 mars 2025 reçue et enregistrée le 03 mars 2025 à 15h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [D] [T]
né le 01 Juillet 1996 à [Localité 2] ([Localité 6])
de nationalité Soudanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DELOBEL, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 décembre 2024, notifiée le même jour à 10 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [J] [D], alias [G] [W] [O] [B], né le 1er juillet 1996 à [Localité 2] ([Localité 6]), de nationalité soudanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 22 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [J] [D], alias [G] [W] [O] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 18 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [J] [D], alias [G] [W] [O] [B] pour une durée maximale de de trente jours.
Par décision rendue le 19 février 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 17 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [J] [D], alias [G] [W] [O] [B] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 03 mars 2025, reçue à 15 heures 10, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [T] [J] [D], alias [G] [W] [O] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage
Le conseil de l’administration maintient le critère lié à l’ordre public au regard de la condamnation dont l’intéressé a fait l’objet pour des faits graves liés à des activités de passeur. Il explique que la délivrance du laissez-passer consulaire se fait sur la base du routing qui est encore en attente et donc on peut considérer que le laissez-passer consulaire soit délivré à bref délai.
Monsieur [T] [J] [D], alias [G] [W] [O] [B], explique qu’il est en FRANCE depuis 2016, qu’il a eu ses papiers en 2017 et qu’il a travaillé. Il produit des pièces sur son travail et sur son logement. Il a appris la langue française. Il a commis une petite erreur et il a été incarcéré. Il estime avoir payé sa dette. Il peut partir de lui-même si on lui donne un délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen soulevé et sur la requête préfectorale en prolongation
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires soudanaises ont été saisies de la situation de Monsieur [T] [J] [D], alias [G] [W] [O] [B] le 19 décembre 2024 ainsi que l’UCI le 23 décembre 2024. L’intéressé a été présenté en audition consulaire le 15 janvier 2025 et il était reconnu comme ressortissant soudanais.
Une nouvelle demande de routing a été adressée le 15 janvier 2025 et l’administration indique être en attente d’une date de vol. Le défaut de moyen de transport ne peut s’assimiler au critère prévu par le 3° de l’article L742-5 du CESEDA et ne justifie donc pas la prolongation de la rétention.
Toutefois, il ne s’agit pas du seul critère fondant la requête de l’administration et les critères de l’article L742-5 du CESEDA n’étant pas cumulatifs, il suffit qu’un seul critère soit rempli pour justifier la prolongation de la rétention. Il doit être pris en compte la condamnation de l’intéressé à la peine de trois ans d’emprisonnement pour notamment aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers en bande organisée dans des conditions l’exposant à un risque immédiat de mort, ou d’infirmité permanente pour estimer que le critère lié à la menace à l’ordre public soit toujours d’actualité, au regard de la gravité des faits, lesquels revêtent à présent une qualification criminelle, et du quantum de peine prononcée témoignant d’une implication loin d’être négligeable.
Il sera souligné que l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome en ce qu’il n’est pas visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniers jours. Il ressort également de l’article que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation, seules les situations visées au 1° 2° 3°et au 7ème alinéa étant concernées, étant souligné que le 7ème alinéa ne peut viser la phrase “Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public”, le décompte des alinéas commençant nécessairement après le premier paragraphe et ce conformément d’ailleurs au guide de rédaction des textes législatifs de l’assemblée nationale qui précise que l’alinéa suppose qu’une nouvelle subdivision est ajoutée.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [J] [D] [T] pour une durée de quinze jours .
Fait à [Localité 5], le 04 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00457 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJWH -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [D] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [D] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 04/03/25 Par visio le 04/03/25
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 04/03/25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [D] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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