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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 9 déc. 2025, n° 25/02976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 9 ], S.A. HLM DES CHALETS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02976
N° Portalis DBX4-W-B7J-UOV6
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 09 Décembre 2025
S.A. [Adresse 9], venant aux droits de la S.A. d’HLM ALTEAL suivant acte de vente en date du 18/12/2024, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
C/
[V] [H] [T]
[R] [G] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la S.A. [Adresse 9]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 09 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HLM DES CHALETS, venant aux droits de la S.A. d'[Adresse 8] suivant acte de vente en date du 18/12/2024, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [J] [O], Chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
M. [V] [H] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Mme [R] [G] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé prenant effet le 21 août 2023, la SA ALTEAL a donné en location à Monsieur [V] [T] et Madame [R] [B] un immeuble à usage d’habitation et un garage n°24 situés [Adresse 2] à [Localité 10], moyennant un loyer actuel de 752,34€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer et de fournir les justificatifs d’assurance visant la clause résolutoire était délivré le 16 décembre 2024, en vain.
Par acte authentique en date du 18 décembre 2024, la SA ALTEAL a cédé le bien loué à la SA [Adresse 9], qui vient désormais aux droit du bailleur initial.
Par acte du 1er avril 2025, dénoncé le 2 avril 2025 par voie électronique avec accusé de reception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA HLM DES CHALETS a fait assigner en référé Monsieur [V] [T] et Madame [R] [B] afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement à titre provisionnel et solidaire de la somme de 7.592,29€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 12 mars 2025,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 7 octobre 2025.
La SA [Adresse 9], valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 9.218,80€ arrêtée au 3 octobre 2025 et maintient ses demandes car les locataires ne répondent à aucune sollicitation.
Monsieur [V] [T] et Madame [R] [B], assignés à domicile et à personne, n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 2 avril 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de deux mois avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 16 décembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA [Adresse 9] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 13 août 2023, l’acte de cession du 18 décembre 2024, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 16 décembre 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 16 décembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés et je justifier d’une assurance locative. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2024, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. L’attestation d’assurance n’a pas été produite non plus.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 16 janvier 2025.
Il convient d’ordonner leur expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, ils pourront être expulsés des lieux loués, ainsi que tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la [Localité 7] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par les locataires :
Monsieur [V] [T] et Madame [R] [B] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 9.218,80€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 3 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Ils ont occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA HLM DES CHALETS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [R] [B] à lui verser la somme de 200 € sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [V] [T] et Madame [R] [B], succombant au principal, supporteront solidairement les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 16 janvier 2025,
Condamne solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [R] [B] à payer à la SA [Adresse 9] la somme de 9.218,80€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 3 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 16 janvier 2025, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA HLM DES CHALETS par Monsieur [V] [T] et Madame [R] [B] et les y condamne solidairement, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [V] [T] et Madame [R] [B] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et le garage n°24 situés [Adresse 2] à [Localité 10] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [R] [B] à payer à la SA [Adresse 9] la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [R] [B] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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