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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 18 mars 2025, n° 24/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01686 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYNL
S.A. DOMOFINANCE
C/
[U] [S] épouse [E],
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A. DOMOFINANCE
1 boulevard Haussman
75009 PARIS
représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS, avocats au Barreau de NÎMES
DEFENDEURS
Mme [U] [S] épouse [E]
née le 27 Avril 1965 à NIMES (GARD)
8 Place Du Calvaire
30320 MARGUERITTES
non comparante, ni représentée
M. [Z] [E]
né le 11 Février 1965 à NIMES (GARD)
Décédé le 29 septembre 2024
Sous la curatelle renforcée de Mme [G] [I]
849 Rue Favre de Saint Castor – Le Green Valley – 34080 MONTPELLIER
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Laurence ALBERT, Vice-présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 21 Janvier 2025
Date des Débats : 21 janvier 2025
Date du Délibéré : 18 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 3 juin 2016, la SA DOMOFINANCE a consenti à Mme [U] [S] épouse [E] et M. [Z] [E] un prêt affecté à l’exécution de travaux de menuiseries, d’un montant de 8 700 euros moyennant un taux contractuel de 1,84%.
A la suite d’impayés, une mise en demeure leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à payer sous dix jours la somme de 422, 55 euros, reçue par M. [Z] [E] le 16 octobre 2023.
La déchéance du terme leur a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 décembre 2023.
Par acte du 17 octobre 2024, la SA DOMOFINANCE a cité Mme [U] [S] épouse [E] et M. [Z] [E], assisté par sa curatrice en exercice Mme [G] [I], à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
La SA DOMOFINANCE sollicite leur condamnation solidaire à payer :
— à titre principal, la somme de 3 314,43 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 1,84%, depuis le 8 décembre 2023 jusqu’à complet paiement au taux contractuel,
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2025, en application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge soulève le moyen de droit tiré de la forclusion et l’éventuelle déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels en raison de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ainsi que le défaut de consultation probante du fichier FICP, selon les dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation.
La SA DOMOFINANCE comparaît, représentée par son avocat. Elle indique que M. [Z] [E] est décédé le 29 septembre 2024 avant l’introduction de l’instance et maintient ses demandes à l’encontre de Mme [U] [S] veuve [E].
Mme [U] [S] veuve [E], régulièrement citée, ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— Sur la recevabilité des demandes
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, la déchéance du terme a été notifiée le 14 décembre 2023 ; le premier incident de paiement non régularisé est daté du 7 février 2023.
En l’espèce, il apparaît que la présente action a été engagée le 17 octobre 2024 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA DOMOFINANCE sera jugée recevable en ses demandes.
— Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur doit prouver qu’il a rempli son obligation de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA DOMOFINANCE ne produit aucune pièce justificative permettant de justifier de la solvabilité des emprunteurs.
Seule la fiche de dialogue est versée au débat ; toutefois, celle-ci ne fait que contribuer à l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs. Ainsi, de simples déclarations non étayées, faites par les consommateurs, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives pour vérifier l’étendue réelle de l’endettement des emprunteurs.
La SA DOMOFINANCE produit un document, daté du 25 septembre 2024, visant à justifier de la consultation au FICP.
En tout état de cause ce document ne peut avoir de réelle valeur probante dans la mesure où la SA DOMOFINANCE produit un document émis par le elle-même dont la “clé BDF” ne correspond pas à un code d’identification sécurisé communiqué par le FICP lors d’une consultation. En effet, ladite clé correspond seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom.
Or, la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L.312-16 du code de la consommation. En sus, ledit document ne mentionne aucun résultat et n’est pas accompagné de l’attestation officielle de consultation délivrée par la Banque de France sur simple demande du prêteur.
Par conséquent, eu égard à la gravité du manquement de la SA DOMOFINANCE la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée de ce chef.
Aux termes de l’article L.341-8 du code la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La somme due se limite ainsi au montant du capital prêté déduction faite des versements effectués dès l’origine du contrat.
Dès lors, la créance de la SA DOMOFINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 8 700 euros,
— sous déduction des versements : 6 395,13 euros,
Soit une somme totale de 2 304,87 euros, au paiement de laquelle Mme [U] [S] veuve [E] sera condamnée.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts ainsi que, de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Mme [U] [S] veuve [E], sera condamnée aux dépens.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera donc rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE recevables les demandes de la SA DOMOFINANCE,
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 17 octobre 2024 à M.[Z] [E], décédé le 29 septembre 2024,
JUGE que la SA DOMOFINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat litigieux,
CONDAMNE Mme [U] [S] veuve [E] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 2 304,87 euros, sans intérêts,
CONDAMNE Mme [U] [S] veuve [E], aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Présidente,
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