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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 juin 2025, n° 24/05262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025
N° RG 24/05262 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XDS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI 55 RODO, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marie laetitia PIERI de la SELARL CABINET PIERI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. ANAN, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Madame [V] [P] née le 29 Juillet 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 juin 2020, la SCI 55 RODO a donné à bail commercial à la SASU ANAN des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 13320€, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Dans cet acte, Madame [V] [P] s’est portée caution solidaire de la SASU ANAN dans la limite de 55000€.
La SCI 55 RODO a fait délivrer à la SASU ANAN un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 20 novembre 2024, pour une somme de 15984,17€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2024.
Elle a également signifié ce commandement à Madame [V] [P], en qualité de caution.
Par acte de commissaire de Justice du 21 janvier 2025, la SCI 55 RODO fait assigner la SASU ANAN devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de la SASU ANAN et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ; déclarer le dépôt de garantie de 3450€ acquis à la SCI 55 RODO à titre d’indemnité provisionnelle suite à la résiliation du bail ; condamner solidairement la SASU ANAN et Madame [V] [P] solidairement et subsidiairement in solidum à payer la somme provisionnelle de 15984,82€ au titre des loyers, indemnités d’occupation, provisions pour charges et impôts arriérés, arrêtés au 5 janvier 2025, trimestre de novembre 2024 à janvier 2025 inclus, et, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la parfaite libération des lieux, une indemnité trimestrielle d’occupation de 3730,96€ égale au dernier loyer dû, provision trimestrielle pour charges et impôts incluse ;condamner la SASU ANAN et Madame [V] [P] à payer la somme complémentaire de 621,89€ soit 10% de la somme visée au commandement de payer du 21 novembre 2023, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points à compter du 30 novembre 2023 et la somme complémentaire de 976,53€ soit 10% de la somme visée au commandement de payer du 20 novembre 2024 (15984,17-6218,92) outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 29 novembre 2024 ; condamner la SASU ANAN et Madame [V] [P] solidairement ou à titre subsidiaire in solidum à payer à titre provisionnel la somme de 621,89€ outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 30 novembre 2023 et la somme de 976,53€ outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 29 novembre 2024 à titre de clause pénale ; condamner la SASU ANAN et Madame [V] [P] solidairement ou à titre subsidiaire in solidum à payer les sommes résultant de la capitalisation des intérêts ; condamner la SASU ANAN et Madame [V] [P] solidairement ou à titre subsidiaire in solidum à payer une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements des 21 novembre 2023 et 20 novembre 2024.
Initialement fixé à l’audience du 7 mars 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 16 mai 2025 compte tenu d’une transaction en cours.
A l’audience du 16 mai 2025, la SCI 55 RODO a indiqué se désister de sa demande de résiliation et d’expulsion mais maintenir ses demandes de condamnation à un autre titre que des loyers.
La SASU ANAN, bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
Madame [V] [P], bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes de constat de la résiliation du contrat de bail et de condamnation de la SASU ANAN à payer les loyers et charges impayés n’ayant pas été soutenues, les demandes de condamnation à conserver le dépôt de garantie, à payer des sommes complémentaires, des sommes dues au titre de clause pénale et la somme due au titre de la capitalisation des intérêts sont devenues sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la SASU ANAN, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût des commandements de payer du 21 novembre 2023 et du 20 novembre 2024.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SASU ANAN ne permet d’écarter la demande de la SCI 55 RODO formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les demandes de condamnation à conserver le dépôt de garantie, à payer des sommes complémentaires, des sommes dues au titre de clause pénale et la somme due au titre de la capitalisation des intérêts sont devenues sans objet ;
Condamnons la SASU ANAN et Madame [V] [P] solidairement à payer à la SASU ANAN la somme de 1000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons la SASU ANAN et Madame [V] [P] solidairement aux dépens, en ce compris le coût des commandements des 21 novembre 2023 et 20 novembre 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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