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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 14 mai 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
14 Mai 2025
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXH4
Minute n° : 25/113
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le quatorze Mai deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
né le 25 Février 1973 à [Localité 6] ([Localité 8] ATLANTIQUE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’Alençon
ET :
DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
CURATEUR
Organisme SMPM, représenté par Madame [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
présent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 14 Mai 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [T] [Y] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 23 juillet 2024, après levée du juge des libertés et de la détention. Le juge a ordonné la poursuite de cette mesure le 31 juillet 2024 dans le cadre du contrôle à 12 jours et a rejeté les demandes en mainlevée les 21 août, 18 septembre, 13 novembre 2024, 27 novembre 2024, confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 05 décembre 2024, le 18 décembre 2024 et le 15 janvier 2025, le 05 février 2025, le 05 mars 2025 et le 02 avril 2025.
Par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 09 mai 2025,Monsieur [T] [Y] sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 14 mai 2025 à 09 heures 30.
Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 09 mai 2025. Le juge a sollicité un certificat médical plus récent qui a été dressé et communiqué le 12 mai 2025.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [T] [Y] qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [T] [Y] explique que le psychiatre dit des conneries, qu’il n’est pas pédophile, qu’il entre dans les chambres pour prendre du café et que le café est interdit, il précise qu’il n’a eu aucune permission en 7 mois et qu’il en a marre d’être le bouc émissaire et le pigeon.
Madame [G] dit qu’il n’y a pas d’évolution sur la situation de Monsieur [T] [Y], puisque rien ne peut être envisagé tant que son comportement n’évolue pas. En revanche, sa soeur a contacté le CPO pour une reprise de lien .
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle indique que la demande de mainlevée a été faite suite à la reprise de lien avec sa soeur, qu’il espère ainsi sortir avec un programme de soins. Elle ajoute que Monsieur [T] [Y] ne peut pas construire de projet et vit l’hospitalisation comme un enfermement.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
En l’espèce, la requête en mainlevée de Monsieur [T] [Y], reçue au greffe le 09 mai 2025, a été examinée à l’audience du14 mai 2025. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 20 mai 2025 sur la requête en mainlevée présentée par Monsieur [T] [Y] statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Depuis la dernière décision du juge le 2 avril 2025 qui a purgé les éventuelles irrégularités de procédure antérieures, une décision du directeur de maintien de l’hospitalisation sous complète en soins psychiatriques sans consentement a été rendue le 25 avril 2025 sur le fondement du certificat médical du docteur [P] en date du même jour.
Cette décision notifiée à Monsieur [T] [Y] le jour même est régulière dans la mesure où elle est rendue pour la période du 26 avril au 26 mai 2025 puisque le certificat médical initial des 72 heures a été dressé le 26 juillet 2024 et que les certificats médicaux mensuels peuvent être rendus dans les trois jours précédents cette période, en l’espèce le 25 avril 2025.
L’article L 3212-1-I du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, Monsieur [T] [Y] souffre de troubles du comportement favorisés par un trouble délirant d’évolution chronique. Le psychiatre ne constate pas d’amélioration au niveau clinique avec la persistance de l’instabilité psychomotrice émaillée par des propos et menace hétéro-agressives envers l’équipe soignante. L’humeur reste instable de manière fluctuante. Le patient ne présente aucune critique sur les troubles du comportement du fait d’une anosognosie qui reste totale. Le psychiatre souligne lors de l’examen du 12 mai 2025 des attitudes inadaptées incluant des gestes à connotation sexuelle et déplore des intrusions dans les chambres des autres patients dans l’intention de commettre des vols. Dès lors, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète .
La reprise de lien avec sa soeur peut être favorable à une évolution du comportement de Monsieur [T] [Y] mais, à ce jour, il convient de rejeter sa demande de mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort :
Constate que Monsieur [T] [Y] bénéficie de l’Aide juridictionnelle Garantie ;
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Monsieur [T] [Y] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 14 Mai 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [T] [Y]),
Reçu copie le 14 Mai 2025
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),
Reçu copie le 14 Mai 2025
Le curateur (Organisme SMPM), madame [G]
Notifié le 14 Mai 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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