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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 2 sept. 2024, n° 24/02308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .. [Y] [N] …………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02308 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZOG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GLOBAL EXPLOITATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Representé par M. [Y] [N]
DEFENDERESSE
Madame [M] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante
—
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 25 novembre 2019 SAS GLOBAL EXPLOITATION a donné à bail à [E] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, SAS GLOBAL EXPLOITATION a fait signifier à [E] [M] par acte d’huissier de justice en date du 28 janvier 2021 un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle.
La locataire a quitté les lieux le 17 mai 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 mars 2024, SAS GLOBAL EXPLOITATION a fait assigner [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLLE, aux fins de voir :
condamner [E] [M] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 3769,79 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, outre une somme de 529,57 euros au titre des réparations locatives, 1500 euros à titre de dommages et intérêts, 163,54 au titre du procès-verbal de constat d’état des lieuxcondamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Bien que régulièrement assignée à étude, [E] [M] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
[E] [M] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que [E] [M] reste devoir la somme de 3769,79 euros, à la date du 17 mai 2021, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de mai 2021 inclus.
Pour la somme au principal, [E] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
[E] [M] sera donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 3769,79 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer à compter du 28 janvier 2021 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande au titre des dégradations locatives
Aux termes des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu des dégradations locatives.
Le demandeur expose que la locataire lui doit la somme de 529,57 euros et produit des factures, un état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.
Le défendeur ne produit aucun élément contraire.
Il sera condamné paiement de la somme de 529,57 euros au titre des dégradations locatives.
Sur la demande au titre du constat d’huissier
Le bailleur a été contraint de recourir à un constat d’huissier pour l’état des lieux de sortie, le cout de cet acte sera donc supporté par le locataire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il ressort des pièces produites que le préjudice résultant de l’absence d’exécution de son obligation de paiement des loyers par le locataire est suffisamment réparé par la condamnation au paiement de l’arriéré locatif avec intérêts.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[E] [M] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de SAS GLOBAL EXPLOITATION les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [E] [M] à verser à SAS GLOBAL EXPLOITATION la somme de 3769,79 euros selon décompte à la date du 17 mai 2021, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de mai 2021 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021 ;
CONDAMNE [E] [M] à verser à SAS GLOBAL EXPLOITATION la somme de 529,57 euros au titre des dégradations locatives
CONDAMNE [E] [M] à verser à SAS GLOBAL EXPLOITATION la somme de 163,54 euros au titre du constat d’huissier
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires
CONDAMNE [E] [M] à verser à SAS GLOBAL EXPLOITATION une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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