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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 avr. 2025, n° 23/06961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06961 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LCP
AFFAIRE : Mme [L] [Y] épouse [J] (Me Michael ZERBIB)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— S.A. GEIMEX (Me [K] [Z] SEVENO)
— Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (Me [K] [Z] SEVENO)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] (MAROC) ([Localité 4], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023001290 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. GEIMEX, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2020, Mme [L] [J] épouse [Y], alors qu’elle effectuait ses courses au sein d’un magasin Leader Price exploité par la SA Geimex, assurée auprès de la société Zurich Insurance PLC, a été blessée à la suite d’une chute dont elle impute la cause à un chariot électrique.
Elle s’est rendue le jour même au service des urgences de l’hôpital [Localité 9], où il a été constaté un fracture non déplacée de la patella gauche.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 juin et 18 août 2023, Mme [L] [J] épouse [Y] a assigné la SA Geimex, la société Zurich Insurance PLC et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec mission Dintilhac habituelle,
— condamner solidairement la SA Geimex et la société Zurich Insurance PLC à lui payer les sommes suivantes :
* une provision de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
* une provision ad litem de 1 500 euros,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Citant l’article 1242 du code civil, Mme [L] [J] épouse [Y] expose que son dommage corporel a été causé par un charriot élévateur placé sous la garde de la SA Geimex.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la société Zurich Insurance PLC et la SA Geimex demandent au tribunal de :
— débouter Mme [L] [J] épouse [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [L] [J] épouse [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défenderesses soutiennent que les circonstances de l’accident sont insuffisamment démontrées. Elles font part de l’existence de contradictions, dans les pièces adverses, quant à la date de l’accident, quant à l’identité des personnes présentes, et quant à la nature du véhicule instrument du dommage. Elles soulèvent des contrariétés entre les attestations produites et les formes exigées par l’article 202 du code de procédure civile, plus précisément en ce qui concerne les signatures des témoins, qui ne correspondraient pas à celles figurant sur leurs cartes d’identité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 11 mars 2024.
A l’audience du 17 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et la présente décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de signification par voie électronique, la CPAM n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Mme [L] [J] épouse [Y] a déposé à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2025 des conclusions non datées, qu’elle ne justifie pas avoir communiquées aux défenderesses. La consultation du logiciel Winci TGI ne fait pas apparaître la transmission de ces écritures à la partie adverse, a fortiori avant la clôture de la mise en état, survenue le 11 mars 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter des débats les conclusions déposées par Mme [L] [J] épouse [Y], au profit du seul acte d’introductif d’instance.
Sur les demandes d’expertise et de provision
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, Mme [L] [J] épouse [Y] verse aux débats deux attestations dactylographiées établies aux noms de Mme [I] [B] et M. [M] [G], indiquant avoir vu Mme [L] [J] épouse [Y] tomber dans le magasin le 30 janvier 2020 après avoir été heurtée par un chariot conduit par un employé. Ces attestations ne respectent pas les formes imposées par l’article 202 du code de procédure civile puisqu’elle ne sont pas rédigées à la main. Ceci fait naître un doute sur le fait que les signataires ont bien été les rédacteurs de leur contenu. Par ailleurs, les différences entre les signatures apposées sur ces attestations et celles figurant sur les pièces d’identité annexées empêchent de considérer qu’elles ont été signées par les auteurs allégués.
En sus de ces documents, Mme [L] [J] épouse [Y] ne produit que, d’une part une attestation dactylographiée signée de sa main, dont la valeur probatoire est faible puisqu’il s’agit d’une preuve constituée à soi-même, d’autre part un ticket de caisse émis par le magasin Leader Price le 30 janvier 2020, qui ne renseigne pas sur la survenance d’un accident, et enfin une attestation dactylographiée de M. [X] [W], directeur adjoint du magasin, indiquant avoir été témoin de l’accident, qu’il date au 27 janvier 2020, sans précision sur son déroulement.
De leur côté, les défenderesses communiquent une attestation manuscrite de M. [X] [W], respectant les formes de l’article 202 du code de procédure civile, selon lequel aucun salarié n’était présent au moment de la chute de Mme [L] [J] épouse [Y].
Dans ces conditions, les circonstances dans lesquelles la chute de Mme [L] [J] épouse [Y] est advenue demeurent indéterminées. Le rôle causal du charriot de la SA Geimex dans cette chute, le fait que ledit charriot ait été en mouvement au moment de sa survenance, ne sont pas démontrés.
Il y a donc lieu de considérer que le droit à indemnisation de la demanderesse à l’égard de la SA Geimex et de la société Zurich Insurance PLC n’est pas établi.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise dont l’objectif serait de déterminer l’étendue d’une créance indemnitaire dont l’existence même n’est pas caractérisée.
Mme [L] [J] épouse [Y] sera donc déboutée de sa demande d’expertise.
Elle sera en outre déboutée de ses demandes de provisions.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [L] [J] épouse [Y] ayant succombé en ses demandes, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [L] [J] épouse [Y] étant tenue aux dépens, il y a lieu de la condamner à payer à la société Zurich Insurance PLC et la SA Geimex la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera elle-même déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [L] [J] épouse [Y] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [L] [J] épouse [Y] à payer à la la société Zurich Insurance PLC et la SA Geimex la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [J] épouse [Y] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL 2025
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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