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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 23 mars 2026, n° 23/11837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11837 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GHZ
AFFAIRE :
Mme, [Z], [C] ép., [A] (Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO)
C/
Société La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame, [Z], [C] épouse, [A]
née le, [Date naissance 1] 1963 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
Immatriculée au RCS de NIORT sous le n°775 709 702,
dont le siège social est sis, [Adresse 2],
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
,
[F], [A] et, [Z], [C] épouse, [A] sont propriétaires d’un terrain et d’une maison d’habitation situés à, [Localité 2] assurés auprès de la SA FILIA – MAIF.
En octobre 2014, le terrain a été inondé et la maison a subi des infiltrations. L’inondation a été reconnue comme catastrophe naturelle par arrêté en date du 04 décembre 2014.
Le 14 janvier 2016,, [F], [A] et, [Z], [C] épouse, [A] ont déclaré de nouveaux désordres que la SA FILIA – MAIF a refusé de prendre en charge.
Par ordonnance de référé en date du 15 mars 2019, une expertise a été ordonnée. L’expert, [P] a rendu son rapport le 11 décembre 2020.
Par acte en date du 07 mai 2021,, [F], [A] et, [Z], [C] épouse, [A] ont assigné la SA FILIA – MAIF aux fins qu’elle soit condamnée à leur verser :
— la somme de 224.431,97 Euros HT au titre des travaux de reprise,
— la somme de 2.420,00 Euros HT au titre du remplacement du coffret électrique,
— la somme de 10.000,00 Euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux,
— la somme de 8.670,00 Euros TTC au titre des frais de déménagement et de garde -meubles,
— la somme de 4.000,00 Euros HT au titre des frais de relogement,
— la somme de 10.000,00 Euros au titre du préjudice visuel,
— la somme de 10.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 10.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2023, le Juge de la Mise en Etat a notamment :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE,
— déclarée irrecevable l’action de, [F], [A] et de, [Z], [C] épouse, [A] en ce qu’elle était prescrite.
Par arrêt en date du 28 septembre 2023, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a infirmé cette ordonnance.
,
[F], [A] est décédé le, [Date décès 1] 2023.
*
Dans ses dernières conclusions,, [Z], [C] épouse, [A] demande les sommes suivantes :
— travaux de reprise : 286.379,20 Euros TTC, compte tenu de l’ancienneté du rapport d’expertise,
— remplacement du coffret électrique : 2.420,00 Euros,
— déménagement : 9.505,20 Euros,
— relogement pendant les travaux : 4.800,00 Euros,
— préjudice de jouissance : 64.200,00 Euros,
— préjudice moral : 10.000,00 Euros,
— article 700 : 10.000,00 Euros.
*
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE indique qu’elle prendra en charge le coût des travaux sur la base du rapport d’expertise judiciaire et offre de verser la somme de 269.318,00 Euros TTC.
Elle offre également de verser les sommes suivantes :
— reprise des travaux du coffret électrique : 2.420,00 Euros,
— déménagement : 2.430,00 Euros,
— relogement pendant les travaux : 4.800,00 Euros.
*
MOTIFS
— Sur l’indemnisation du préjudice
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ne conteste pas devoir indemniser le sinistre.
Au vu des pièces produites, il sera alloué à, [Z], [C] épouse, [A] les sommes suivantes :
— travaux de reprise : 286.379,20 Euros TTC,
— remplacement du coffret électrique : 2.420,00 Euros,
— déménagement : 9.505,20 Euros,
— relogement pendant les travaux : 4.800,00 Euros,
— préjudice de jouissance : 42.800,00 Euros, compte tenu de l’importance des désordres et de l’inconfort qu’ils ont suscité,
— préjudice moral : 10.000,00 Euros, résultant de l’anxiété de vivre depuis plusieurs années dans une maison que l’expert, [P] a estimée impropre à sa destination et aux préoccupations liées à la présente procédure.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à, [Z], [C] épouse, [A] la somme équitable de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 695 du Code de Procédure Civile, la rémunération des techniciens est, de droit, comprise dans les dépens. En conséquence, il est superfétatoire de faire expressément mention des frais et honoraires des experts, judiciairement missionnés.
La rémunération de l’intervention d’un consultant à la demande d’une partie n’est pas comprise dans les dépens. Il appartenait à, [Z], [C] épouse, [A] de présenter une demande spécifique de ce chef.
Il en est de même des frais de constat d’un commissaire de justice non désigné par une décision de justice.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE à verser à à, [Z], [C] épouse, [A] les sommes suivantes :
— travaux de reprise : 286.379,20 Euros TTC,
— remplacement du coffret électrique : 2.420,00 Euros,
— déménagement : 9.505,20 Euros,
— relogement pendant les travaux : 4.800,00 Euros,
— préjudice de jouissance : 42.800,00 Euros, compte tenu de l’importance des désordres et de l’inconfort qu’ils ont suscité,
— préjudice moral : 10.000,00 Euros,
— article 700 : 5.000,00 Euros,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 23 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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