Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 mars 2025, n° 21/14134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/14134
N° Portalis 352J-W-B7F-CVFR6
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [F]
[Adresse 6]
[Localité 22]
Monsieur [NL] [F]
[Adresse 7]
[Localité 31]
Madame [S] [F] épouse [VW]
[Adresse 27]
[Localité 25]
Monsieur [L] [F]
[Adresse 20]
[Localité 24]
Madame [J] [T]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Monsieur [M] [T]
[Adresse 15]
[Localité 30]
Tous représentés par Maître Mathilde GENESTIER de l’AARPI BOULEGUE & GENESTIER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1657
DÉFENDEURS
Madame [P] [E] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Maître Xavier CONABADY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2285
ASSOCIATION CULTUELLE [33]
[Adresse 17]
[Localité 21]
représentée par Maître Alain CORBIN de la SELASU AC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1138
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Maître Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0520 et Maître Gabriel MESSIE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
Monsieur [C] [HX]
[Adresse 8]
[Localité 36]
représenté par Maître Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1160
Madame [H] [R] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Maître Camille LUCOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0777
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Alice LEFAUCONNIER, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 04 février 2025 par mise à disposition au greffe ; ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 11 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Décision du 11 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 21/14134 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVFR6
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
*********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] [I], née le [Date naissance 11] 1922, est décédée à [Localité 35] le [Date décès 26] 2017, laissant pour successible suivant la dévolution ab intestat au sixième degré M. [B] [F].
Néanmoins, et par testament du 16 juin 2016, Mme [K] [I] avait pris les dispositions suivantes :
« Je désigne pour légataire universel de mes biens l'[33] [Adresse 16] – [Localité 21],
J’établis les legs particuliers suivants :
— Je lègue à M. [A] [Z], né le [Date naissance 28] 1962 à [Localité 34], un appartement et sa cave situés [Adresse 12] – [Localité 23] – [Adresse 29].
— Je lègue à M. [C] [HX], né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 36], un studio et sa cave situés à [Localité 35], [Adresse 12], [Adresse 29] ;
— Je lègue à Mlle [P] [D], la chambre de service qu’elle occupe actuellement [Adresse 12], [Localité 23], au 1 er étage ;
Les 3 legs précités devront être délivrés nets de frais et de droits.
— Je lègue à Mme [H] [R], épouse [O] [R], les espèces et titre figurant sur mon plan d’épargne en actions ouvert à la [32], [Adresse 9], [Localité 37] .
— Le présent testament annule toutes dispositions antérieures.
Paris, le 16 juin 2016
A [I] »
Par ordonnance en date du 19 septembre 2016, Mme [K] [I] a été placée sous sauvegarde de justice.
Le 10 avril 2017, M. [X] [UA], tuteur de Mme [K] [I], a déposé une plainte du chef d’abus de faiblesse.
M. [B] [F] est décédé le [Date décès 10] 2019.
Le 1er juin 2021, une ordonnance de non lieu du chef d’abus de faiblesse a été prononcée.
Par exploits d’huissier en date des 8,11 et 12 octobre 2021 et des 12 et 16 novembre 2021, MM. [G], [NL], [S], [L] [F], Mme [J] [T] et M. [M] [T], venant aux droits de M. [B] [F], ont assigné Monsieur [C] [HX], Mme [P] [E] et Mme [H] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la nullité du testament du 16 juin 2016 de Mme [K] [I].
Un juge de la mise en état a été désigné.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] [HX], Mme [P] [E] et L’ASSOCIATION CULTUELLE [33] tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de MM. [G], [NL], [S], [L] [F], Mme [J] [T] et M. [M] [T].
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2023, MM. [G], [NL], [S], [L] [F], Mme [J] [T] et M. [M] [T] demandent au tribunal de :
«Vu les articles 56, 700 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 414-1, 901 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER recevable et bien fondée l’action de Madame [S] [F] épouse [VW], Messieurs [L], [G] et [NL] [F], ainsi que de [J] et [M] [T], héritiers de Monsieur [B] [F],
En conséquence :
PRONONCER la nullité du testament établi le 16 juin 2016 instituant comme légataires :
o L'[33] [Adresse 16] – [Localité 21],
o M. [A] [Z],
o M. [C] [HX],
o Mlle [P] [D],
o Mme [H] [R]
o Mme [O] [R],
DECLARER Madame [S] [F] épouse [VW], Messieurs [L], [G] et [NL] [F], ainsi que de [J] et [M] [T], ayants-droits de Monsieur [B] [F], héritiers légaux de Madame [K] [I] ;
En tout état de cause :
CONDAMNER les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2023, L’ASSOCIATION CULTUELLE [33] demande au tribunal de :
« Débouter Monsieur [G] [F], Monsieur [NL] [F], Madame [S] [F], et Monsieur [L] [F], Madame [J] [T] et Monsieur [M] DELFAU- [F] de l’ensemble de leurs demandes
Les Condamner solidairement :
— au paiement à l’Association Cultuelle [33] de la somme de 7.000 euros en application de l’article 70 du Code de Procédure Civile
— Au paiement des entiers dépens »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, M. [C] [HX] demande au tribunal de :
« Débouter Monsieur [G] [F], Monsieur [NL] [F], Madame [S] [F], Monsieur [L] [F], Madame [J] [T] et Monsieur [M] [T] de toutes leurs demandes ;
En conséquence,
Juger valide le testament d'[K] [I] en date du 16 juin 2016,
Juger que le testament produira ses entiers et pleins effets,
Juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de Monsieur [C] [HX] aux fins de délivrance de son legs à titre particulier ;
Ordonner la délivrance de son legs à titre particulier au légataire universel, l'[33] ;
Condamner autant que de besoin, le légataire universel, l'[33], d’avoir à délivrer son legs à titre particulier à Monsieur [C] [HX] ;
Condamner solidairement Monsieur [G] [F], Monsieur [NL] [F], Madame [S] [F] et Monsieur [L] [F] au paiement à Monsieur [C] [HX] de la somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2023, Mme [H] [R] demande au tribunal de :
« Vu les articles 901 et 414-1 du code civil,
Vu les articles 1011, 1014, 1016 et 1018 du code civil
Vu la jurisprudence,
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
En conséquence,
JUGER valide le testament de Madame [K] [I] en date du 16 juin 2016 ;
JUGER que le testament produit ses entiers et pleins effets ;
JUGER recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de Madame [H] [R] aux fins de délivrance de son legs à titre particulier ;
En conséquence,
ORDONNER la délivrance du legs à titre particulier de Madame [H] [R] au légataire universel, l'[33] ;
CONDAMNER l'[33], légataire universel, d’avoir à délivrer le legs particulier à Madame [H] [R] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les Consorts [F] d’avoir à verser à Madame [H] [R] la somme de 4.800 euros ;
CONDAMNER solidairement les Consorts [F] aux entiers
dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, Mme [P] [E] demande au tribunal
de :
«VU l’article 223-15-2 du Code Pénal,
VU les articles 414-1 et 901 du Code Civil,
VU les articles 1011, 1014, 1016 et 1018 du Code Civil,
AU PRINCIPAL, DEBOUTER Monsieur [G] [F], [NL] [F], [L] [F], [S] [VW], Madame [J] [T], Monsieur [M] [T] de l’ensemble de leurs prétentions,
RECONVENTIONNELLEMENT Ordonner la délivrance du legs particulier constitué de la chambre de bonne située au 1 er étage de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 23],
RECONVENTIONNELLEMENT, conformément au Testament olographe rédigé par Madame [K] [I] le 16 Juin 2016, CONDAMNER le légataire universel Association cultuelle [33] à délivrer le legs particulier constitué d’une chambre de bonne située au 1 er étage de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 23], dans les termes et conditions du testament du 16 Juin 2016,
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [F], [NL] [F], [L] [F], [S] [VW], Madame [J] [T] et Monsieur [M] [T] à payer à Madame [P] [D] la somme de 4.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. »
Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des moyens au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2024.
A l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 et prorogée au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande des consorts [F] et [T] en nullité du testament de Mme [K] [I] du 16 juin 2016
Les consorts [F] et [T] sollicitent au visa des articles 901 et 414-1 du code civil de prononcer la nullité du testament du 16 juin 2016 de Mme [K] [I].
Ils soutiennent qu’au moment de la rédaction du testament litigieux le 16 juin 2016, [K] [I] était âgée de quatre-vingt treize ans, alors que dès 2011 ses capacités psychiques commençaient à décliner avant de se dégrader considérablement aux alentours de l’année 2014, ainsi que cela résulte selon eux des attestations de [A] [W] et du Docteur [V], son médecin traitant, lequel avait aussi considéré en février 2016 que son état de santé ne lui permettait plus de gérer ses biens bancaires et son quotidien. Ils ajoutent qu’en avril 2016, l’aide à domicile de la de cujus avait effectué un signalement aux fins de placement sous protection, et que l’examen du Docteur [N] du 21 juin 2016, rédigé cinq jours après le testament, est éloquent, et montre que son état de santé n’a pu lui permettre de tester de façon éclairée. Ils observent que si la mesure de sauvegarde de justice est plus souple qu’une tutelle, il s’agit aussi d’une mesure d’urgence permettant d’assurer un minimum de protection dans l’attente de l’instauration d’une tutelle, finalement intervenue le 27 janvier 2017. L’ordonnance de non-lieu prise au plan pénal montre qu’en mai 2017, la de cujus indiquait ne pas voir l’utilité d’un testament, qu’elle n’avait pas non plus évoqué auprès de son tuteur.
Ils estiment qu’il est de jurisprudence constante que lorsque le testateur se trouvait dans un état habituel de démence ou de faiblesse mentale dans la période proche de la libéralité, la charge de la preuve se trouve inversée, et qu’il est démontré que la défunte se trouvait dans un état habituel de faiblesse mentale à la date de la rédaction du testament. Enfin, ils contestent ne pas avoir eu de lien avec la défunte.
L’ASSOCIATION CULTUELLE [33] fait valoir que le dossier médical est emprunt de contradictions internes et se fondent volontairement sur des éléments partiels du dossier médical de la de cujus. Elle observe que le certificat médical du Docteur [N] montre des intervalles de lucidité, et que le fait qu’elle soit « perdue dans son patrimoine » s’explique par sa grande importance. Elle souligne que l’affirmation du Docteur [N] « malgré une conservation de son intelligence et de sa lucidité globales à près de 94 ans Madame [I] présente une détérioration cognitive patente » est porteuse d’une contradiction, laquelle montre qu’elle pouvait alterner entre des intervalles de lucidité et des intervalles de trouble mental. Selon elle, l’ordonnance de non-lieu prise au plan pénal montre que [H] [R] y déclarait ne pas être surprise des dispositions concernant l’association en ce que la défunte lui en avait déjà parlé, cette ordonnance rappelant par ailleurs le fait que la défunte a pris des dispositions correspondant à ses déclarations d’intention. Elle ajoute que les pièces produites par les demandeurs ne prouvent la relation très proche alléguée.
M. [C] [HX] soutient que la volonté réelle de la de cujus était de tester en faveur des légataires, ceci de nombreuses années. A cet égard, il rappelle que l’ordonnance de non lieu a considéré que la volonté exprimée de longue date par Mme [K] [I] contredisait la thèse d’un consentement obtenu abusivement lors de la rédaction du testament. Il souligne que les légataires personnes physiques sont tous des proches de la défunte, laquelle n’avait pas de famille proche ce qui permet de comprendre sa volonté d’instituer des légataires.
Mme [H] [R] estime que le certificat médical du Docteur [V] du 15 février 2016 est imprécis, et ne peut rapporter une quelconque preuve quant à l’état de santé mentale de la de cujus au jour de la rédaction du testament. Elle considère que les difficultés à gérer les questions financières n’induisent pas en elles-mêmes une incapacité à exprimer sa volonté. S’agissant du second certificat médical du Docteur [V] du 19 décembre 2022, elle ne l’estime pas davantage probant. S’agissant du certificat du Docteur [N], [H] [R] relève qu’il montre que Mme [K] [I] perçoit parfaitement son déclin, et que malgré une altération des facultés psychiques, il ne conclut pas à une abolition de ses capacités de compréhension, de réflexion et de décision. Elle rappelle l’existence d’une ordonnance de non-lieu quant à un éventuel abus de faiblesse. souligne elle aussi la volonté ancienne et constante de la de cujus d’ester en faveur des légataires, avec lesquels elle entretenait une amitié sincère, et qu’il est faux d’affirmer qu’ils aient pu l’influencer dans la rédaction du testament. Elle précise que M. [A] [W] n’exprime aucune réserve quant aux personnes physiques et morales désignées dans le testament. Elle fait valoir que la défunte n’entretenait aucune relation avec les demandeurs.
[P] [E] épouse [D], estime elle aussi que les différents certificats médicaux produits, pas plus que le courriel envoyé par M. [W] ne prouvent que la défunte était atteinte d’un trouble mental. Elle souligne que l’affirmation de M. [W] selon laquelle la défunte aurait commencé à ne plus reconnaître dès 2011 est directement contredite par un correspondance de la défunte du 8 août 2013. Elle rappelle que le juge d’instruction a ordonné un non-lieu du chef d’abus de faiblesse, ce que les demandeurs n’ont pas contesté.
Elle précise que les demandeurs ne démontrent absolument qu’il existerait un renversement de la charge de la preuve. Elle fait valoir qu’il n’y avait pas de lien entre les demandeurs et la défunte.
Sur ce,
L’article 901 du code civil énonce que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ». Il ressort des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il incombe à celui qui se prévaut d’une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent bien réunies dans le cas d’espèce.
Selon l’article 414-1 du code civil, « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
C’est donc aux consorts [F] et [T] qu’il appartient de rapporter la preuve que Mme [K] [I] n’était pas saine d’esprit au moment de la rédaction du testament daté du 16 juin 2016.
En l’espèce, il y a lieu d’abord de préciser à titre liminaire qu’il ne sera pas répondu aux moyens des parties quant à la réalité des liens existants entre les consorts [F] et la défunte, dès lors que ces moyens tendant à démontrer ou dénier leur existence sont sans incidence sur la solution à donner au litige dont le tribunal est saisi, à savoir si Mme [K] [I] était ou non saine d’esprit au moment de la rédaction du testament daté du 16 juin 2016. De la même façon, le fait que Mme [K] [I] ait pu avoir depuis longtemps l’intention de gratifier les défendeurs est aussi sans incidence s’agissant de la question de son insanité d’esprit, laquelle doit s’apprécier à la date de rédaction du testament litigieux.
S’agissant de la demande de nullité fondée sur l’article 901 du code civil, il est d’abord observé que l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction a été rendue du chef d’abus de faiblesse. Or, la demande en nullité du testament du 16 juin 2016 est formée par les consorts [F] et [T] sur le fondement de l’insanité d’esprit de la défunte, et non par exemple sur le dol ou la violence. Ainsi donc, le fait qu’au plan pénal Mme [K] [I] n’ait pas été victime d’abus de faiblesse n’exclut dans l’absolu pas l’hypothèse qu’elle ait pu être insane d’esprit.
L’attestation de M. [A] [W] en date du 13 janvier 2023, ne permet pas à elle seule de caractériser une insanité d’esprit de la défunte à la date du 16 juin 2016, l’attestant se montrant imprécis en évoquant « des éclairs de lucidité » qui « ne duraient que quelques secondes à la fin de sa vie », alors que la défunte est décédée près d’un an et demi plus tard.
Les certificats médicaux du Dr [V] du 15 février 2016 et du 19 décembre 2022 ne permettent pas non plus de caractériser une insanité d’esprit, le fait que la défunte n’ait pu gérer ses biens et son quotidien ne caractérisant pas à lui seul une incapacité de tester à la date du 16 juin 2016.
Le certificat médical du Docteur [N], établi dans le cadre de la perspective d’une mesure de protection est particulièrement contemporain de la rédaction du testament litigieux, puisqu’il est intervenu à peine cinq jours plus tard. Si ce professionnel note qu’elle conserve « son intelligence » et « sa lucidité globale », il note aussi qu’elle présente une « détérioration cognitive patente », ce qui n’est dans l’absolu ni incompatible, ni contradictoire. Ainsi, il note chez la défunte un « affaiblissement sénile (…) ayant déjà un stade sévère ». Il est observé que le Docteur [N] aboutit à cette conclusion à la lumière d’un examen médical démontrant de graves carences cognitives puisque, par exemple la de cujus :
— ne connaît plus son âge : « Elle est convaincue d’avoir 96 ans »,
— ne sait pas la date actuelle ni même l’année : « Elle ne sait rien de la date actuelle, pas même l’année : « on est en… 2000 quelque chose »,
— ne sait pas qui est l’actuel président de la République : « parmi les noms des trois derniers, elle récuse [Y] en disant « non ce n’est pas lui, c’est [BZ] » »,
— ne sait pas à quel étage elle se trouve : « elle me demande à quel étage nous sommes, « je ne sais plus où on m’a mise, j’en ai plusieurs » »
— ne sait plus combien il lui reste d’appartements dans on immeuble : « Je ne sais pas… 3 ou 4… je sais plus »,
— ne connaît pas le montant de sa retraite ni ses loyers ou combien elle a de locataires,
— dit que la monnaie actuelle est le franc, et émet l’hypothèse que l’euro soit utilisé en Italie « Elle est perdue dans les données financières, au point de dire que la monnaie actuelle est toujours le franc et de ne pas savoir où s’utilise l’euro : « ça me dit quelque chose… parce que j’ai beaucoup voyagé… en Italie ? ».
Ces graves carences cognitives dépassent le seul fait d’être en difficulté pour gérer un patrimoine important, et montrent une incapacité à se le représenter et ce faisant à avoir conscience de la portée de ses actes. Plus largement, l’incapacité de la de cujus, cinq jours après la rédaction du testament, de répondre à des questions aussi simples que celles portant sur son âge, l’année en cours ou la devise en vigueur caractérise son insanité d’esprit.
Par conséquent, il y a donc lieu d’annuler le testament de Mme [K] [I] en date du 16 juin 2016.
La demande des consorts [F] et [T] de les déclarer héritiers légaux n’est pas une demande que le tribunal a à trancher puisqu’elle ne tend qu’au rappel de la loi, dès lors que la nullité du testament emporte application de la dévolution légale. Par conséquent, il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de M. [C] [HX], Mme [P] [E] et de Mme [H] [R] de délivrance de legs
M. [C] [HX], Mme [P] [E], Mme [H] [R] demandent au tribunal d’ordonner la délivrance des legs mentionnés dans le testament du 16 juin 2016.
Sur ce,
Selon l’article 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
En l’espèce, le testament du 16 juin 2016 ayant été déclaré nul, toutes les demandes en délivrance de legs fondées sur cet acte seront rejetées comme étant sans objet.
Sur les autres demandes
M. [C] [HX], Mme [P] [E], Mme [H] [R] et L’ASSOCIATION CULTUELLE [33] qui succombent en leurs demandes à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, et leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
M. [C] [HX], Mme [P] [E], Mme [H] [R] et L’ASSOCIATION CULTUELLE [33] seront aussi condamnés in solidum à payer aux consorts [F] et [T] pris ensemble la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de spécifiquement rappeler l’application de l’intérêt au taux légal à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que cette demande tendant au rappel de la loi ne saisit pas le tribunal et il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente décision.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce pour insanité d’esprit la nullité du testament de Mme [K] [I] fait à [Localité 35] le 16 juin 2016 ;
Rejette toutes les demandes de délivrance des legs prévus au testament de Mme [K] [I] fait à [Localité 35] le 16 juin 2016 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum M. [C] [HX], Mme [P] [E], Mme [H] [R] et L’ASSOCIATION CULTUELLE [33] aux dépens ;
Rejette les demandes de M. [C] [HX], Mme [P] [E], Mme [H] [R] et L’ASSOCIATION CULTUELLE [33] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [HX], Mme [P] [E], Mme [H] [R] et L’ASSOCIATION CULTUELLE [33] in solidum à payer à MM. [G], [NL], [S], [L] [F], Mme [J] [T] et M. [M] [T] pris ensemble la somme de 6. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2025
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Environnement ·
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnités journalieres ·
- Pension de vieillesse ·
- Versement ·
- Pension de retraite ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Assurances ·
- Décret
- Véhicule ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Traumatisme ·
- Employeur ·
- Présomption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Incident ·
- Notaire ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Associé
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Rétablissement personnel ·
- Réserve de propriété ·
- Immatriculation ·
- Effacement ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Relation diplomatique ·
- Date ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Risque ·
- Houillère ·
- Mineur ·
- Assurances ·
- Fond
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Femme ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Voyage
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consommation ·
- Compteur ·
- Tantième ·
- Charges ·
- Expertise judiciaire ·
- Chauffage ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.