Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 23/04133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Alain ROLLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 30 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/04133 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCUY
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [J] [V] [H]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 23], demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [U] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 23], demeurant 800. [Adresse 17]
représentée par Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
M. [P] [H] époux [Y]
né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 23], demeurant [Adresse 7] [Adresse 22]
représenté par Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [A] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [L] [A] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 24], demeurant 515. [Adresse 16]
représentée par Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [D] [H] époux [Y]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 23], demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Sandrine SEKINGER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Juin 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/04133 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCUY
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [M] née le [Date naissance 14] 1931 à [Localité 23] (Gard) était de son vivant mariée avec Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 23] (Gard), sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à [Localité 23] le [Date mariage 2] 1950.
Six enfants sont nés de leur union :
[J] le [Date naissance 4] 1950,
[U] le [Date naissance 10] 1952,
[P] le [Date naissance 8] 1954,
[D] le [Date naissance 5] 1956,
[A] le [Date naissance 11] 1961,
Et [L] le [Date naissance 1] 1964.
Madame [K] [M] est décédée le [Date décès 9] 2016.
Monsieur [I] [H] est décédé le [Date décès 6] 2021.
A défaut de solution amiable, par actes d’huissier délivrés les 26 juillet 2023, Monsieur [J] [V] [H], Madame [U] [H] épouse [C], Monsieur [P] [H] époux [Y], Madame [A] [H] épouse [F] et Madame [L] [A] [H] épouse [Z] ont donné assignation à Monsieur [D] [H] époux [Y] en ouverture des opérations de liqudiation partage.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le16 juin 2025, les demandeurs sollicitent de :
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions cumulées de Madame [K] [M] et de Monsieur [I] [H],
— DESIGNER pour procéder aux opérations, tel Notaire qu’il plaira au Tribunal,
— COMMETTRE également tel Magistrat qu’il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations, Tenant la résistance abusive de Monsieur [D] [H] et le blocage opéré,
— Tenant le préjudice qui en est résulté pour les autres cohéritiers qui sont privés du légitime bénéfice des sommes qui devaient leur revenir,
N° RG 23/04133 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCUY
— LE CONDAMNER à verser à chacun d’entre eux la somme de 5.000 EUR à titre de dommages-intérêts,
— ORDONNER l’ouverture par un serrurier des portes des deux immeubles bâtis sis à [Adresse 22], ainsi que le changement des serrures vandalisées, aux seuls frais de Monsieur [D] [H],
— Tenant la procédure rendue nécessaire par son obstination à ne pas comparaître devant le Notaire et à ne pas participer de façon constructive aux opérations liquidatives,
— LE CONDAMNER à verser à chacun des autres cohéritiers la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC,
— JUGER que les frais de la présente procédure seront frais privilégiés de partage,
— DELAISSER cependant les dépens de la présente procédure à Monsieur [D] [H]. Les demandeurs font valoir que :
— Figurent dans la succession, deux immeubles bâtis sis à [Adresse 22], ainsi que nombre de parcelles de terres à vocation agricole, dont certaines comportent des chênes truffiers, toutes ces parcelles étant spécialement convoitées, par Monsieur [D] [H].
— il apparaît que depuis le décès de Monsieur [I] [H], [D] [H] a conservé les clés des immeubles composant la succession, refusant de les remettre à ses cohéritiers.
— Mise en demeure de les restituer lui sera adressée le 10 mars 2023, laquelle restera sans effet
— Aucun des cohéritiers n’ayant formulé le souhait d’obtenir attribution de ces deux immeubles, leur vente s’impose, mais la confiscation des clés par Monsieur [D] [H] empêchait toute visite, ce d’autant que celui-ci refusait de mettre en vente l’immeuble de la [Adresse 21] à un prix inférieur à 400.000 EUR, hors de proportion avec celui du marché.
— La situation demeurait donc bloquée de ce fait.
— Mais surtout, concernant les terres, Monsieur [D] [H] refuse tout compromis qui ne respecterait pas le partage totalement inégalitaire qu’il propose et qui consiste pour lui à se voir attribuer la totalité des terres pour un prix largement sous-évalué.
— en l’état des discussions engagées devant le Médiateur désigné que le 11 décembre 2023, Monsieur [D] [H] daignera remettre les clés aux concluants.
— Or, s’étant rendus sur place après les fêtes de fin d’année pour ouvrir les immeubles fermés depuis 2 années et faire du ménage afin de permettre leur visite et veiller à leur conservation, ils seront très rapidement empêchés dans cette tâche car les serrures des deux immeubles avaient été bouchées à l’aide de bois et de colle, condamnant l’accès aux deux immeubles sauf à solliciter l’intervention d’un serrurier afin de changer toutes les serrures, ce que faute d’accord et de garantie de la part de leur frère, les concluants ne pourront envisager
— le descriptif sommaire du patrimoine à partager apparaît bien en page 5 de l’acte comme constitué par deux immeubles bâtis et diverses parcelles de terre à vocation agricole, les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens sont précisément décrites qui consiste en la commercialisation des deux immeubles bâtis et la constitution de lots pour les terres agricoles en vue de leur répartition entre les héritiers, les diligences pour parvenir à un partage amiable ont été entreprises sous l’égide de Maître [N] qui au final n’aura d’autre choix que de dresser un procès-verbal de difficulté, Monsieur [D] [H] n’ayant par suite donné aucune réponse au courrier que lui adressait Maître [E] le 22 novembre 2022
— Monsieur [D] [H] sait quelle est la nature exacte des biens mobiliers composant l’actif pour avoir conservé seul les clés des immeubles les abritant et partant en avoir conservé l’accès exclusif pendant deux années et ce, après même que l’assignation en partage lui ait été signifiée, leur interdisant encore tout accès.
— La sommation particulièrement tardive faite dans le cadre des conclusions en réponse prises par Monsieur [D] [H] plus de dix-huit mois après délivrance de l’assignation et après le délai qui lui était imparti par l’injonction prononcée par le Juge de la mise en état, ne pourra être suivie d’effet puisque les concluants ne peuvent toujours pas pénétrer dans les lieux
— les deux immeubles bâtis soient vendus et mis en vente à un prix raisonnable, § les terrains non bâtis soient répartis entre les héritiers par lots, au besoin par tirage au sort.
— Monsieur [D] [H] revendique l’attribution de toutes les terres qui sont à destination agricole alors même qu’il n’a jamais été agriculteur et n’a aucune vocation à le devenir puisqu’il est aujourd’hui retraité. En tout état de cause, il n’excipe d’aucune qualité propre justifiant une telle attribution de sorte qu’à défaut d’accord unanime, il ne pourra y prétendre.
— tant que Monsieur [D] [H] n’aura pas autorisé le changement des serrures et fourni toute garantie utile quant au maintien dans le futur de leur intégrité, il est totalement illusoire de conférer quelque mandat de vente que ce soit puisque personne ne pourra visiter les biens et proposer leur vente à de potentiels acquéreurs.
— Le fait de signer les mandats produits par Monsieur [D] [H] ne permettra donc pas en soi la vente des biens, sans qu’il n’autorise l’ouverture forcée des deux immeubles et ne participe financièrement à celle-ci
— au partage chaque partie devra, conformément aux règles de liquidations applicables en la matière, rapporter à la succession les donations dont elle aura pu bénéficier.
En réplique, ils exposent que :
— il faudra attendre le 24 janvier 2025 pour que Monsieur [D] [H] conclut au fond ;
— il faudra attendre 11 mois avant restitution des clés ;
— tant qu’il ne donnera pas son accord pour l’intervention des serruriers, toute visite sera impossible et aucune vente ne pourra intervenir
— la condition sine qua non à la vente des immeubles bâtis dépendant de la succession impose l’ouverture des portes et partant le remplacement des serrures vandalisées également, ce que le Tribunal ordonnera.
— Le défendeur se verra condamner à supporter les frais ,de ces opérations préalables indispensable aux opérations de partage.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, le défendeur sollicite de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage des successions cumulées de Madame [K] [M] et de Monsieur [I] [H],
— DIRE Y AVOIR LIEU A CONFIER la mission à tel notaire qui sera désigné par le Tribunal ainsi que tel commissaire afin de surveiller ladite succession, ayant pour mission de rédiger un projet de PARTAGE et NOTAMMENT de déterminer, au préalable, les droits de chacun dans la succession en y rapportant après calcul de la part réservataire les donations et avantages reçus par chacun d’eux du vivant de leurs parents,
— DONNER ACTE à Monsieur [D] [H] de se voir attribuer les terres et un pourcentage de 20 % sur le prix de vente de l’une des maisons suivant les mandats produits dont il demande la régularisation, proposition valant d’une durée indéterminée et donc révocable à tout moment,
— DONNER ACTE à Monsieur [D] [H] de sa volonté d’examiner toutes propositions de mandats sur la base d’un prix inférieur s’il est justifié afin de ne pas retarder la mise en vente des biens immobiliers,
— RAPPORTER les dépens en frais de partage.
Il expose que :
— il est voulu à l’unanimité l’ouverture des opérations de liquidation concernant la valeur des deux biens immobiliers ;
— pour chacun d’eux les évaluations produites sont distantes d’environ 100.000 euros ;
— Les conclusions des demandeurs seront corrigées concernant l’erreur de plume y relative ;
— Chacun ayant 1/6ème des droits cette différence devrait pouvoir être gommée amiablement,
— ne serait-ce que par l’acceptation de la signature des mandats , quitte à baisser le prix par la suite si aucun acheteur n’était trouvé et alors que l’agent immobilier se montre optimiste ;
— concernant la valeur des terres : le Concluant souhaite conserver les terres et produit une évaluation relative à leur valeur , pourtant établie par LA S.A.F.E.R ;
— Cette évaluation est contestée, mais pas contredite par des éléments probants par les autres frères et soeurs ;
— Il serait heureux que ces derniers proposent un montant car le Concluant a proposé de retenir une valeur supérieure, et, reste disposé à le faire ;
— une grande inégalité en substance et en valeur existe (terrain inondable pour le Concluant et un mas pour un de ses Frères d’une valeur actuelle probablement proche du million / A évaluer ) : les DEMANDEURS sont d’accord pour en tenir compte lors des opérations de liquidation ;
— le Concluant reste favorable à toutes mode de règlement amiable proposé consistant au moins à se mettre d’accord sur le principe de la mise en vente des deux biens immobiliers ;
— Il serait intéressant que les demandeurs précisent d’ici le 20 juin s’ils sont d’accord pour vendre et à quel prix , en soumettant leurs propres mandats de vente dans une optique dynamique ;
— le Concluant souhaite la mise en vente des deux biens de nature immobilière, proposer un partage et, préciser dans l’historique les transferts de propriété opérés du vivant du défunt motivant que le Notaire en charge de produire un projet d’acte liquidatif inclut cela dans sa mission ;
— une avance sur héritage est intervenue laquelle n’a pas été équitable ;
— il est demandé au Tribunal d’ordonner la régularisation des mandats afin de permettre de réaliser les biens ce qui facilitera le traitement du partage et propose afin d’être servi de ses droits de se voir attribuer les bois en nature à valoir sur la part lui revenant ;
— il donne son accord pour qu’une autre agence, du choix des demandeurs soient également mandatée, le mandat proposé n’étant pas exclusif.
Par ordonnance du 13 octobre 2023, le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de NIMES une mesure de médiation confiée à Monsieur [W] [X].
****
La clôture a été fixée au 6 juin 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2025.
Lors de l’audience du 20 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 782 du code de procédure civile, la clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780 est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile notamment, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
N° RG 23/04133 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCUY
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le juge de la mise en état a fixé la clôture à la date du 6 juin 2025 dans son ordonnance du 23 mai 2025.
Le défendeur ayant notifié ses conclusions par voie électronique le 6 juin 2025 soit le jour de la clôture, il y a lieu à rabat de l’ordonnance de clôture aux fins de respect du principe du contradictoire, les demandeurs ayant en effet entendu répliquer par conclusions notifiées le 16 juin 2025, cette circonstance caractérisant la cause grave requise par les textes.
La clôture de la procédure sera donc fixée à la date du 20 juin 2025, avant l’ouverture des débats.
Sur la demande de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, il est justifié de l’échec du partage amiable, ainsi qu’il résulte notamment du procès-verbal de difficultés du 5 octobre 2022.
Dès lors et conformément à la demande de Monsieur [J] [V] [H], Madame [U] [H] épouse [C], Monsieur [P] [H] époux [Y], Madame [A] [H] épouse [F] et Madame [L] [A] [H] épouse [Z], à laquelle Monsieur [D] [H] époux [Y] s’associe il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K] [M] et de celle de Monsieur [I] [H] et de la communauté ayant existé entre eux, et ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente.
Il sera désigné pour ce faire Maître [B] [G], Notaire associé étude [G] & [S], [Adresse 13], [Courriel 15]
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Le défendeur sollicite que le Notaire détermine au préalable les droits de chacun dans la succession en y rapportant après calcul de la part réservataire les donations et avantages reçus par chacun d’eux du vivant de leurs Parents. Ce chef de mission incombera nécessairement au Notaire désigné.
Une provision de 1 800 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d’avance sur ces émoluments, frais ou débours.
Sur la composition des successions
Il n’est pas contesté par les parties que la succession se compose notamment :
— Maison à usage d’habitation à [Adresse 7] à [Localité 23]
— Maison à usage d’habitation [Adresse 19] à [Localité 23]
— Terres agricoles à [Localité 23]
Sur les demandes de Monsieur [D] [H] de donner acte
Monsieur [D] [H] sollicite de lui donner acte de se voir attribuer les terres, un pourcentage de 20 % sur le prix de vente de l’une des maisons suivant les mandats produits dont il demande la régularisation et de lui donner acte de sa volonté d’examiner toutes propositions de mandats sur la base d’un prix inférieur s’il est justifié afin de ne pas retarder la mise en vente de biens immobiliers.
Les demandes de donner acte ne sont cependant pas des prétentions au sens de l’article 768 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer.
En tout état de cause, la demande d’attribution est à ce stade prématurée en l’absence d’accord quant aux prix des biens immobiliers et doit nécessairement satisfaire aux conditions légales relatives à l’attribution préférentielle.
Sur la régularisation des mandats de vente
Le défendeur sollicite aux termes des motifs de ses écritures d’ordonner la régularisation des mandats de vente produits aux débats. Il précise que compte tenu de l’absence de demande d’attribution de l’une des maisons par l’un des héritiers et l’absence de contestation sur le pontant du prix des mandats, le Tribunal ordonnera la signature pour régularisation des mandats de vente, au besoin sous astreinte. Il ajoute donner son accord pour qu’une autre agence, du choix des demandeurs soient également mandatée, le mandat proposé n’étant pas exclusif.
Les demandeurs s’opposent à cette régularisation en ce que compte-tenu des prix mentionnés et de l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de pénétrer dans les lieux, sauf à exposer des frais d’ouverture forcée des deux immeubles concernés. Ils précisent que le prix des biens propres à la vente doivent être raisonnablement fixés afin de tenir compte notamment des potentielles dégradations qu’ont pu subir les immeubles du fait de leur inoccupation depuis maintenant plusieurs années.
Il y a lieu d’observer à titre préliminaire que le défendeur ne sollicite plus dans le dispositif de ses écritures qui seul lie le tribunal la régularisation des mandats de vente.
En tout état de cause, à ce stade en l’absence manifeste de possibilité de pénétrer dans les lieux pour les demandeurs afin d’être en mesure d’apprécier l’état des biens et leur adéquation avec les évaluatuons porposées au sein des mandats de vente, il serait prématuré de faire droit à une demande de régularisation des mandats des biens immobiliers.
Sur la demande d’ouverture de portes et de changement des serrures
Les demandeurs sollicitent d’ordonner l’ouverture par un serrurier des portes des deux immeubles bâtis sis à [Adresse 22], ainsi que le changement des serrures vandalisées, aux seuls frais de Monsieur [D] [H].
Il apparaît selon courrier du 9 avril 2024 que les clés des biens immobiliers ont été remises par le Conseil de Monsieur [D] [H] au Conseil des consorts [H].
S’il n’est pas contesté que les serrures aient été vandalisées, les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir que cela serait nécessairement imputable au défendeur.
Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner l’ouverture par un serrurier mais aux frais de l’ensemble des indivisaires.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
N° RG 23/04133 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCUY
Les demandeurs sollicitent la somme de 5 000 euros chacun à titre d’indemnisation faisant valoir notamment que le défendeur est seul à l’origine de la situation de blocage qu’il a orchestrée en paralysant volontairement toute possibilité de partage amiable est l’unique cause de la procédure mise en œuvre dont il devra de fait supporter les conséquences, de sorte qu’il sera fait droit aux demandes indemnitaires formulés.
Les éléments produits aux débats sont cependant insuffisants à établir un blocage volontaire et abusif de la succession du fait défendeur.
Ainsi, à défaut de démonstration de la faute au sens de l’article 1240 du code civil, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 6 juin 2025 et fixe la clôture de l’instruction à la date du 20 juin 2025 avant l’ouverture des débats ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [K] [M] décédée le [Date décès 9] 2016 à [Localité 24] et de Monsieur [I] [H] décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 23] et de la communauté ayant existé entre eux ;
COMMET pour y procéder Maître [B] [G], Notaire associé étude [G] & [S], [Adresse 13], [Courriel 15]
FIXE à 1 800 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur d'1/6 pour chaque héritier ;
DIT que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— en cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant ;
— si la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
— précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ;
— dit que le notaire pourra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie,
— dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus,
— dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
COMMET le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
ORDONNE l’ouverture par un serrurier des portes des deux immeubles bâtis sis à [Adresse 22] ainsi que le changement des serrures vandalisées aux frais des indivisaires ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT MASSE des dépens et ordonne leur emploi en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Copie
- Europe ·
- Environnement ·
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnités journalieres ·
- Pension de vieillesse ·
- Versement ·
- Pension de retraite ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Assurances ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Traumatisme ·
- Employeur ·
- Présomption
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Rétablissement personnel ·
- Réserve de propriété ·
- Immatriculation ·
- Effacement ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Relation diplomatique ·
- Date ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consommation ·
- Compteur ·
- Tantième ·
- Charges ·
- Expertise judiciaire ·
- Chauffage ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Copropriété
- Amiante ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Risque ·
- Houillère ·
- Mineur ·
- Assurances ·
- Fond
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Associations cultuelles ·
- Legs ·
- De cujus ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Particulier ·
- Nullité
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Femme ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.