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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 24/02320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02320 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU3D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 26 mai 2026
88M
N° RG 24/02320 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU3D
Jugement
du 26 Mai 2026
AFFAIRE :
Madame [I] [W]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [I] [W]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les employeurs,
la présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
A l’audience du 10 mars 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [W]
née le 17 Octobre 2002
10, impasse de la Gare
33240 CUBZAC-LES-PONTS
comparante en personne assistée de Mme [P] [V], en qualité de s’ur
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 6 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [I] [W] le 23 février 2024 aux fins d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans la mesure où Madame [I] [W] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 5 septembre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Madame [I] [W] a, par lettre recommandée du 24 septembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Madame [I] [W] présente, accompagnée de sa sœur, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Elle expose qu’elle ressent des douleurs au dos qui entraînent un blocage jusqu’aux jambes, qui se sont aggravées depuis ses dernières grossesses en février 2023 et décembre 2025. Elle explique qu’elle ne peut pas porter ses enfants, qu’elle a dû aménager son logement pour éviter de solliciter son dos (par exemple avec un lit adapté), précisant que son conjoint, qui est chauffeur-routier l’aide mais lorsqu’il est présent, seulement le week-end, notamment pour faire le ménage. Sur question du tribunal, elle déclare qu’elle peut se faire à manger, mais ne peut maintenir une station debout prolongée, qu’elle peut se doucher seule, sauf lorsqu’elle est en crise, l’obligeant à rester allongée. Sur le plan professionnel, elle indique avoir fait une formation service civique dans la petite enfance de novembre 2021 à mai 2022, mais qu’elle n’a pu maintenir un emploi dans ce domaine en raison de ses douleurs au dos. Puis, qu’elle a fait une formation en ligne de prothésiste ongulaire ayant obtenu son diplôme au début d’année 2025, mais comme elle ne pouvait pas rester assise assez longtemps elle a dû également arrêter cette activité.
Madame [I] [W] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 9 mars 2026, documents dont elle justifie de l’envoi à Madame [I] [W] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde demande au tribunal aux termes de ses écritures de rejeter la requête de Madame [I] [W].
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte ses douleurs dorsales, sa pénibilité à la station debout prolongée, sa difficulté modérée pour assurer les tâches ménagères et faire les courses, mais note l’absence de difficulté, ni d’incapacité à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne (habillage, toilette, élimination…), que son périmètre de marche est normal, sans difficultés notées ni d’aide technique, qu’elle bénéficie d’un traitement médicamenteux par antalgique si besoin et d’une rééducation en kinésithérapie à raison de 2 à 3 séances par semaine et d’un suivi médical auprès d’un orthopédiste tous les 5 ans. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Madame [I] [W], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle relève que Madame [I] [W] travaille en tant que prothésiste ongulaire et souhaite bénéficier d’une formation certifiante pour pouvoir officialiser cette activité professionnelle et qu’en parallèle, elle souhaite suivre une formation pour devenir assistante maternelle et travailler à domicile en attendant l’obtention du CAP Petite Enfance pour travailler en école maternelle et est également dans l’attente de l’obtention de son permis de conduire. Elle relève que le certificat médical indique qu’il existe un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation avec la nécessité d’un travail adapté sans port de charge lourde ni tâches ménagères. Selon elle, sa situation ne permet toutefois pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [F], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [F] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 10 mars 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitée à formuler ses observations, Madame [I] [W] n’a pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [I] [W] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Il résulte du certificat médical du Docteur [H] en date du 5 février 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Madame [I] [W] présente une scoliose double traitée par arthrodèse de T4 en L4 qui entraîne des dorsalgies, permanentes, avec des difficultés modérées pour faire les courses et assurer les tâches ménagères, sans assistance d’un tiers toutefois, et l’absence de ralentissement moteur, ni de périmètre de marche limité, sans conséquence sur ses capacités motrices, de communication, ou cognitives et une autonomie pour réaliser les actes d’entretiens personnels.
Ce même médecin, fait état dans un autre certificat médical du 17 juin 2024, pour la même pathologie d’un ralentissement moteur avec un besoin de pauses et un périmètre de marche limité à 500 mètres, de difficultés modérées sans besoin d’aide néanmoins pour se déplacer à l’extérieur, et une difficulté plus marquée avec le besoin d’une tierce personne, pour faire les courses et assurer les tâches ménagères.
En outre, dans un compte-rendu de suivi de consultation du 26 février 2018, le Docteur [X] indiquait que Madame [I] [W] présente une scoliose double à prédominance lombaire, la scoliose lombaire mesurant 70° et qu’une intervention chirurgicale était fixée pour le 26 novembre 2018. Mais il est indiqué dans les certificats médicaux postérieurs qu’un problème infectieux pulmonaire a fait annuler à l’époque la chirurgie et qu’une nouvelle date est prévue pour le mois d’avril 2021, l’arthrodèse par voie postérieure T4L4 ayant été réalisée le 26 avril 2021, selon le compte-rendu opératoire. Selon un compte-rendu de consultation du 30 juin 2021, il est fait état d’un contrôle satisfaisant. Madame [I] [W] produit également un certificat médical du 27 janvier 2026 qui fait état de « dorsalgies chroniques en lien avec sa scoliose opérée en 2021 ».
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [F] a constaté que Madame [I] [W] présente une scoliose à double convexité opérée et qu’elle souffre de dorsalgies permanentes avec la prise d’antalgiques si besoin. Elle relève une autonomie pour les actes de la vie quotidienne et un périmètre de marche normal. Elle précise que si Madame [I] [W] fait état d’une aggravation de son état depuis 2024 avec des épisodes douloureux plus fréquents nécessitant l’aide de son compagnon, elle n’a pas retrouvé d’éléments médicaux afin de conforter son ressenti. Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 23 février 2024 et en l’état du dossier, Madame [I] [W] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les dorsalgies dont souffre Madame [I] [W] lui occasionnent des difficultés pour se déplacer, pour faire les courses ou assurer les tâches ménagères, mais ne permettent pas de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, ni une atteinte à l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, selon l’avis concordants des médecins.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02320 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU3D
Dès lors, à la date de sa demande, le 23 février 2024, Madame [I] [W] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [I] [W] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 5 septembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 6 juin 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 23 février 2024.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Madame [I] [W], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [F] en date du 10 mars 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande du 23 février 2024, Madame [I] [W] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
En conséquence,
REJETTE la demande présentée par Madame [I] [W],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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