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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 mars 2026, n° 25/02236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02236 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26QU
MI : 25/1186
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 09/03/2026
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL JM AVOCATS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 09/03/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffier lors des débats et de Isabelle LEBOUL, Greffier lors du prononcé,
DEMANDERESSE
La SARL MARTINS ARCHITECTURE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SA SMA SA, ès qualité d’assureur de la SARL PRO JETTE selon police n° 8632000/003 145879/34
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie MARIOTTE de la SELARL JM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP, ès qualité d’assureur de la société TECHNIBAIE selon police n° F48153Z1244000/001 523839/23
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SCI [H] [Q]
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 07 juillet 2025 le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres et malfaçons relatifs à une maison au TAILLAN MEDOC et désigné Monsieur [R] pour y procéder.
Suivant acte du 24 octobre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/02236, la SARL MARTINS ARCHITECTURE a fait assigner la SA SMA SA es qualité d’assureur de la SARL PRO JETTE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Suivant acte du 23 décembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/02606, la SARL MARTINS ARCHITECTURE a fait assigner la SMABTP es qualité d’assureur de la société TECHNIBAIE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La requérante a également sollicité :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 25/02236.
La SARL MARTINS ARCHITECTURE a exposé que l’expert judiciaire a indiqué suspecter des défauts de mise en oeuvre de l’isolation thermique par l’extérieur (ITE) qui pourraient être responsables des infiltrations et qu’il lui apparaît opportun d’attraire la société qui était en charge de cette réalisation, notamment pour obtenir des détails d’exécutions. La requérante a indiqué que la société PRO- JETTE, titulaire du lot étanchéité était assurée auprès de la SMA SA. Elle a aussi précisé que l’EURL [J] BAIE intervenue sur le chantier litigieux est nouvellement assurée auprès de la SMABTP , et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2026.
La SMABTP es qualité d’assureur de la société TECHNIBAIE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA SMA SA es qualité d’assureur de la SARL PRO JETTE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elle a également sollicité :
— CONDAMNER la société MARTINS ARCHITECTURE sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à communiquer son attestation d’assurance au jour de l’assignation en référé qui lui a été délivrée par la SCI [H] [Q], soit le 2 juin 2025.
La SCI [H] [Q] par le biais de conclusions d’intervention volontaire sollicite :
— Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SCI [H] [Q].
— Juger que la SCI [H] [Q] s’associe à la demande d’extension des opérations d’expertise de Monsieur [X] [I] à la SMABTP en sa qualité de nouvel assureur de l’EURL [J] BAIE, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil.
— Déclarer commune et opposable à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de l’EURL [J] BAIE, l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Bordeaux rendue le 7 juillet 2025 ayant désigné en qualité d’expert judiciaire M. [E] [R].
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 26 janvier 2026 sous le n° RG n°25/02236.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire et en vue d’une bonne administration de la justice il convient d’accueillir favorablement la demande d’intervention volontaire de la SCI [H] [Q] en sa qualité de demanderesse au procès.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le courriel de l’expert judiciaire du 16 octobre 2025 , laissent apparaître que la mise en cause de la SA SMA SA es qualité d’assureur de la SARL PRO JETTE, la SMABTP es qualité d’assureur de la société TECHNIBAIE et la SCI [H] [Q] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SARL MARTINS ARCHITECTURE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
En outre, la SA SMA sollicite condamnation de la SARL MARTINS ARCHITECTURE à lui communiquer, sous astreinte, son attestation d’assurance au jour de l’assignation en référé qui lui a été délivrée par la SCI [H] [Q].
Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, à la SARL MARTINS ARCHITECTURE, de communiquer à la SA SMA, les pièces sollicitées, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la SCI [H] [Q] s’associe à la demande formée par Monsieur [X] [I].
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL MARTINS ARCHITECTURE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ACCUEILLE la demande d’intervention volontaire de la SCI [H] [Q] ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] par ordonnance de référé du 07 juillet 2025 seront communes et opposables à la SA SMA SA es qualité d’assureur de la SARL PRO JETTE, la SMABTP es qualité d’assureur de la société TECHNIBAIE et la SCI [H] [Q] qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT, en tant que de besoin, à la SARL MARTINS ARCHITECTURE, de communiquer à la SA SMA , son attestation d’assurance au jour de l’assignation en référé qui lui a été délivrée par la SCI [H] [Q], sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu de tenir compte, à ce stade de la procédure, de plus amples observations de la SCI [H] [Q] concernant la prescription ;
DIT que la SARL MARTINS ARCHITECTURE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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