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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 2, 2 sept. 2024, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, CONSTATEL CARTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00034 – N° Portalis DB2A-W-B7I-FYV6
JUGEMENT
DU : 02 Septembre 2024
[J] [B]
C/
Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL représentée par CONSTATEL CARTE
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 23 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 1er juillet 2024.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 02 Septembre 2024 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Dominique MARTIN-AMOUROUX,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
représentée par CONSTATEL CARTE
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [B] a déposé une requête en date du 3 février 2024 devant le Tribunal Judiciaire de Pau aux fins de voir condamner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 918,45 Euros en remboursement de frais, outre la somme de 200 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 23 mai 2024, l’affaire a été plaidée et a été mise en délibéré au 1er juillet 2024.
Le délibéré a été prorogé et le jugement a été mis à disposition au greffe à compter du 02 septembre 2024.
Madame [J] [B] qui comparait en personne maintient l’intégralité de ses demandes. Elle expose avoir réalisé une réservation via internet pour un voyage du 21 novembre 2022 au 28 novembre 2022 pour elle et une amie comprenant un vol aller/retour [Localité 8]/[Localité 9], une chambre d’hôtel pour deux personnes et une voiture de location moyennant le prix de 2.192,00 Euros; Elle précise avoir réglé un acompte de 548,00 Euros ; Elle expose avoir dû renoncer à ce voyage le 14 novembre 2022 suite à une lombalgie aigüe, un arrêt maladie qui a été prolongé et une intervention chirurgicale le 27 octobre 2022. Elle précise avoir obtenu du tour opérateur le remboursement de la somme de 355,10 Euros et des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, assurance rattachée à sa carte bancaire souscrite auprès du CREDIT MUTUEL, la somme de 918,45 Euros correspondant à ses seuls frais d’annulation.
Madame [J] [B] estime ne pas avoir été satisfaite de ses demandes dès lors que l’assureur ne l’a pas remboursé des frais exposés pour son amie, soit la somme de 918,45 Euros également ;
Par plusieurs courriers de réclamation, madame [J] [B] affirme en substance qu’elle doit être réglée de toutes les sommes acquittées par elle dès lors que rien dans les conditions générales de vente ne précise une exclusion de garantie pour le co-voyageur et que les clauses doivent s’interpréter en faveur du consommateur ; ce à quoi la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL s’oppose en rappelant que les personnes n’ayant pas la qualité d’assuré ne peuvent en aucun cas être indemnisées.
Le 29 janvier 2024, le médiateur de l’assurance, saisi par madame [B] indique ne pas pouvoir juridiquement remettre en cause la position de l’assureur.
La société défenderesse, bien que régulièrement convoquée est non comparante et non représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen invoqué à l’encontre de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
Madame [J] [B] demande le règlement de la somme de 918,45 Euros en remboursement des sommes exposées pour son amie qui devait voyager avec elle.
À l’appui de sa demande, elle produit un certain nombre de pièces qui justifient de sa qualité d’assurée auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, des conditions générales de vente, de la mise en demeure préalable, de la saisine du médiateur, des frais exposés.
Madame [J] [B] fonde sa réclamation au visa des dispositions des articles L 112-4 et L 112-2 du code des assurances, de l’article 1190 du code civil et de l’article L 211-1 du code de la consommation.
Elle indique que les conditions générales ne précisent pas que le montant garanti se limiterait aux seuls frais engagés pour le compte de l’assuré ; qu’à cet égard, les clauses ne sont pas suffisamment explicites quant au montant de l’indemnisation et à la notion de « co-voyageur » et que c’est l’interprétation la plus favorable qui doit être retenue ; qu’au surplus, s’agissant d’une limitation de garantie, cette dernière ne saurait lui être opposée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
Madame [J] [B] par la souscription d’une carte bancaire auprès du CREDIT MUTUEL a bénéficié, notamment, d’une garantie « annulation, modification ou interruption de voyage » jusqu’à 5000 Euros par assuré et par année civile en cas d’altération de santé garantie survenant avant le départ du voyage garanti.
La notice d’information de l’assurance des CB rappelle que « les garanties relevant de la présente notice sont attachées de manière indissociables aux cartes bancaires de la gamme des cartes mentionnées en en-tête, s’appliquent aux titulaires desdits cartes et sont directement attachées à leur validité.
Le chapitre 2 du contrat d’assurance définit l’assuré/famille comme « toute personne physique titulaire d’une carte bancaire, mentionnée en en-tête, en cours de validité, délivrée par la banque émettrice, et son conjoint non séparé de corps ou de fait et non divorcé, leurs enfants célibataires de moins de 25 ans, adoptés ou non, et le cas échéant, leurs enfants qui viendraient à naitre au cours de la validité du présent contrat d’assurance, leurs petits-enfants de moins de 25 ans, dès lors qu’ils sont fiscalement à charge d’au moins un de leurs parents, leurs ascendants et descendants vivant sous le même toit que le titulaire de la carte Assurée….., et fiscalement à charge ou auxquels sont versées par le titulaire de la carte Assurée, son conjoint ou son concubin, des pensions alimentaires permettant à ces derniers de bénéficier d’une déduction sur leur avis d’imposition de revenus » ; Il définit également le « co-voyageur » comme toute personne voyageant avec le titulaire dont l’identité est portée au document d’inscription.
L’article 2.2 des garanties expose au titre des événements garantis, « une altération de santé garantie ou le décès de l’assuré, son conjoint, son concubin, leurs ascendants (maximum 2ième degré), descendants (maximum 2ième degré), proches, co-voyageurs, associés ou toutes autres personnes amenées à remplacer temporairement l’assuré dans le cadre de ses activités professionnelles. Il est précisé que les personnes mentionnées ci-dessus ne sont en aucun cas indemnisées si elles n’ont pas la qualité d’assuré ».
Il est acquis que madame [J] [B] en sa qualité d’assurée de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL doit être indemnisée des frais engendrés par l’annulation de son voyage dans les limites prévues pas les conditions générales du contrat d’assurance ; ce dernier constituant la loi entre les parties et auquel il y a donc lieu de s’y reporter pour trancher le présent litige.
La question du principe de l’interprétation favorable au consommateur tirée de l’article L 133-2 du code de la consommation ne se pose que dans l’hypothèse où un doute subsiste à la lecture de la stipulation en cause.
En l’espèce, et contrairement à ce qu’affirme madame [J] [B], les clauses sus-rappelées ne souffrent d’aucune ambiguïté quant à l’interprétation qui doit en être faite, de surcroît par un assuré qui met en avant sa qualité de « juriste ».
Les bénéficiaires de la garantie « annulation/voyage » pour cause d’altération de la santé garantie sont clairement identifiés à l’article 2.2 du contrat qui en fait une liste exhaustive à savoir l’assuré lui-même et un certain nombre de bénéficiaires dont « le co-voyageur » ; il est cependant expressément stipulé en gras que les personnes mentionnées ci-dessus ne sont en aucun cas indemnisées si elles n’ont pas la qualité d’assuré.
Il ressort donc de cette clause comme de l’ensemble des autres dispositions qui font références à la seule qualité d’assuré que seul cette dernière peut permettre une indemnisation ; qualité que l’amie de la requérante ne revêt manifestement pas.
C’est d’ailleurs pourquoi l’assureur s’est autorisé à rappeler à madame [B] dans sa réponse du 3 février 2023 que « toutefois, si votre co-voyageur madame [O] [U] détient une carte de type MASTERCARD GOLD ou VISA PREMIER au CREDIT MUTUEL/CIC, nous vous remercions de nous signaler, nous appliquerons le principe de transparence de carte pour une indemnisation à son niveau ».
Et contrairement à ce qu’affirme la requérante, l’article 2 prévoit bien un plafond annuel de garantie à concurrence de 5000 Euros par assuré ; il s’en déduit donc l’exclusion de madame [U] [O] de son bénéfice dès lors que cette dernière n’est pas assurée au CREDIT MUTUEL.
S’agissant de la notion de « co-voyageur », cette dernière est parfaitement définie au chapitre 2 des définitions générales et l’appartenance de madame [O] à cette catégorie ne fait pas débat.
Par ailleurs, madame [J] [B] ne démontre pas en quoi cette information, à supposer qu’elle était due par l’assureur, était déterminante pour la conclusion du contrat ;
Dans ces conditions, madame [J] [B] sera déboutée de sa demande d’indemnisation de la somme de 918,45 euros.
Sur les autres demandes
Madame [J] [B] sera déboutée de sa demande de condamnation à la somme de 200 Euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Au visa de l’article 696 du code civil, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
Dès lors, ces derniers seront mis à la charge de madame [J] [B] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE madame [J] [B] de sa demande d’indemnisation de la somme de 918,45 euros.
REJETTE le surplus des demandes.
CONDAMNE madame [J] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge
Marie-France PLUYAUD Dominique MARTIN-AMOUROUX
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