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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 25/02896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 25/02896 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TQS
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS – 399
Me Jessica MARIUS – 67
copie dossier
ORDONNANCE
Le 10 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jessica MARIUS de la SELAS AERIGE, avocat au barreau de LYON et par Maître Hugo-Bernard POUILLAUDE de la SELAS AERIGE, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L.COFITEX,
dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Eric-louis LEVY de la SELARL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocats au barreau de LYON et par Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [H] expose :
— que les hôpitaux de [N], ont engagé une procédure de passation d’un marché pour la réalisation d’un audit énergétique de la blanchisserie et l’élaboration d’un schéma directeur d’investissement des choix énergétiques pour l’ensemble des établissements du Groupe Hospitalier de Territoire (GHT) Atlantique 17.
— que la société COFITEX a participé à la procédure de passation du marché en qualité de membre d’un groupement
— que son offre a été rejetée
— que le 29 octobre 2024, la société COFITEX a saisi le Juge des référés du Tribunal Administratif de Poitiers d’une demande d’annulation de la procédure de passation du marché public invoquant qu’elle était viciée par une violation du principe d’impartialité et par l’existence d’un conflit d’intérêt
— que le 7 novembre 2024, les hôpitaux de [N] ont mis fin à la procédure de passation du marché public pour motif d’intérêt général compte tenu de la situation budgétaire du GCS Charente-Maritime Nord
— que par ordonnance du 14 novembre 2024, le Tribunal Administratif a prononcé le non-lieu des demandes formulées par la société COFITEX.
Monsieur [H] explique que les motifs pour lesquels l’annulation de la procédure de passation du marché public a été sollicitée sont une prétendue relation directe entre lui, responsable du GCS Charente-Maritime Nord, et Monsieur [J], vice-président de la société CTTN, membres de l’Union des Responsables de Blanchisserie Hospitalière (URBH).
Il considère qu’il s’agit de dénigrement à son encontre.
Par acte en date du 9 avril 2025, Monsieur [H] a donc fait assigner la société COFITEX devant la présente juridiction afin d’être indemnisé des préjudices découlant du dénigrement dont il a fait l’objet sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
* * *
La société COFITEX demande au Juge de la mise en état de déclarer Monsieur [H] irrecevable pour défaut de qualité à agir et subsidiairement pour défaut d’intérêt à agir.
Elle conclut au rejet des demandes adverses et sollicite la condamnation de monsieur [H] à lui payer la somme de 7 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La société COFITEX rappelle qu’en vertu du principe d’indépendance, l’avocat est libre de ses propos et du choix de son argumentation pour assurer la défense des intérêts de son client lequel ne peut, en conséquence, être tenu comptable des propos tenus par son conseil, et que l’article 41 de la Loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse organise une immunité judiciaire de l’avocat à l’occasion des discours ou des écrits devant les tribunaux en dehors de la tenue de propos injurieux, outrageants ou diffamatoires, et qu’il ne peut y avoir aucune action en diffamation sauf si les faits diffamatoires sont étrangers à la cause.
Elle fait remarquer que Monsieur [H] recherche sa responsabilité pour un écrit produit par son conseil dans le cadre d’un litige auquel il n’était pas partie.
Elle en déduit que l’action en dénigrement ne peut être exercée qu’à l’encontre de son conseil et que Monsieur [H] ne justifie pas davantage être victime de faits diffamatoires étrangers à la cause.
La société COFITEX ajoute que le demandeur à l’action doit donc justifier d’un intérêt personnel , né et actuel.
Elle explique que le dénigrement est une forme de concurrence déloyale ce qui suppose, que les parties soient placées dans un rapport de concurrence, et que les propos jettent le discrédit sur un concurrent, qu’ils soient publics et qu’ils aient et été proférés dans le but de détourner une clientèle.
Elle en déduit que l’action en concurrence déloyale fondée sur des faits de dénigrement appartient exclusivement au concurrent qui justifie d’une perte de clientèle ou de chiffre d’affaires consécutive à la diffusion de propos dénigrants par un concurrent.
Elle relève que Monsieur [H] qui est salarié de l’entité adjudicatrice du marché de prestations auquel a candidaté la société COFITEX n’exerce donc à titre personnel aucune activité économique concurrente et ne dispose d’aucune clientèle propre susceptible d’être détournée.
Elle estime, compte tenu des termes de son assignation, qu’il ne poursuit pas un intérêt personnel., et qu’en outre, il ne justifie pas d’un préjudice personnel.
Monsieur [H] demande au juge de la mise en état :
— de déclarer ses demandes recevables et de renvoyer l’affaire au fond
— de condamner la société COFITEX à lui verser la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il indique qu’il maintient l’ensemble des demandes formulées dans l’assignation et reprend dans son dispositif sur incident les demandes présentées au Tribunal dans son assignation.
Monsieur [H] rappelle que la qualité pour agir en matière de dénigrement ou d’atteinte à la réputation appartient à la personne directement visée par les propos litigieux, et qu’en l’espèce, les allégations contenues dans les écritures produites dans le cadre du référé de 2024 par la société COFITEX lui imputent des faits précis, notamment un prétendu conflit d’intérêts, de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle.
Il estime qu’il justifie ainsi d’un préjudice personnel, direct et certain, ouvrant droit à agir pour en obtenir réparation.
Il explique qu’il lui a été expressément imputé des faits inexacts et attentatoires à son honneur, qui ont été diffusées dans le cadre d’une procédure contentieuse où elles ont porté atteinte à sa réputation ainsi qu’à sa crédibilité professionnelle.
Il souligne que les écrits dénigrants, bien que matériellement rédigés par un avocat, doivent être regardés comme émanant de la société COFITEX qui a saisi le Juge administratif.
Monsieur [H] explique qu’une action en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil peut être exercée pour sanctionner des allégations dénigrantes visant un salarié.
Il ajoute que le dénigrement peut également être reconnu dans le cadre de relations entre professionnel et consommateur, le préjudice pouvant résulter d’une atteinte à la réputation et à l’image, et non pas uniquement d’une perte d’exploitation ou d’une perte économique .
Il considère donc que les allégations contenues dans les écritures de la société COFITEX ont porté directement atteinte à sa réputation professionnelle, à son honneur et à sa crédibilité, constituant ainsi un préjudice personnel autonome distinct de celui pouvant affecter l’entreprise.
Monsieur [H] développe ensuite ses moyens au soutien de son action en responsabilité ainsi que les préjudices subis dont il sollicite la réparation.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En application de l’article 32, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Sur la qualité à agir
L’action en responsabilité délictuelle pour dénigrement permet de sanctionner un comportement déloyal consistant à « répandre des appréciations touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise lorsqu’elles portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l’exploite ».
Elle peut être exercée sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
Monsieur [H] expose dans son assignation que :
— « La société COFITEX, de manière fallacieuse, a soutenu que la procédure de passation était viciée par une violation du principe d’impartialité et par l’existence d’un conflit d’intérêt.
— « Cette simple allégation repose sur une prétendue relation directe entre Monsieur [H] , responsable du GCS Charente-Maritime Nord et Monsieur [J], vice-président de la société CTTN […] ».
Il en déduit qu’il est victime de dénigrement, même s’il n’était pas partie au litige devant le Tribunal Administratif.
Il intitule le premier paragraphe de sa discussion « Sur l’acte de dénigrement fautif », vise les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, et rappelle en quoi consiste une action de dénigrement, laquelle peut être constituée même en l’absence de situation de concurrence.
Il argue d’un préjudice moral personnel tenant à l’atteinte à son honneur, à son image, à sa probité et à sa réputation.
Il a donc bien qualité pour agir sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil dès lors qu’il argue d’une faute qui lui cause un préjudice personnel.
La question du fondement juridique adéquat (dénigrement ou diffamation en fonction de la nature du contexte et de l’objectif des propos reprochés), des conditions pour retenir une situation de dénigrement, et de la réunion de conditions nécessaires pour qu’il soit fait droit à l’action indemnitaire sur ce fondement relèvent du fond du litige.
Par ailleurs, la société COFITEX invoque l’article 1er du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat pour en déduire que l’avocat est libre de ses propos et du choix de son argumentation pour assurer la défense des intérêts de son client lequel ne peut, en conséquence, être tenu comptable des propos tenus par son conseil.
Monsieur [H] soutient au contraire que « le recours précontractuel et les allégations qu’il contient, bien qu’ils aient été matériellement rédigés par son conseil, doivent être regardés comme émanant de la société, qui les a utilisés dans la poursuite de ses propres intérêts ».
Le fait de savoir si les écrits du conseil d’une partie à un litige engage la responsabilité du mandant et/ou de son conseil relève du rôle du Juge du fond en ce qu’il concerne la détermination de la personne du responsable.
En conséquence, Monsieur [H] a bien qualité à agir à l’encontre de la société COFITEX. laquelle a qualité à défendre à la présente action.
Cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur l’intérêt à agir
La société COFITEX conteste l’intérêt à agir de Monsieur [H] au motif que s’il y a eu un dénigrement, cela ne peut être qu’au préjudice du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) Charente-Maritime Nord, et non de Monsieur [H] personnellement.
Or, l’existence d’un intérêt ne se confond pas avec celle du droit invoqué par le demandeur, et l’existence de ce droit n’est pas une condition de recevabilité de la demande.
L’intérêt à agir n’est donc pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais celle du succès de ses prétentions.
Monsieur [H] qui argue de ce que les écrits de la société COFITEX lui ont causé un préjudice personnel (atteinte à sa réputation et à son honneur) a donc bien un intérêt légitime à en solliciter l’indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
Cette fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur les autres demandes
Les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens seront réservées avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rejetons la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir en Justice ;
Réservons les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la société COFITEX qui devront être adressées par le RPVA le 14 mai 2026 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 10 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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