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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 2e ch. civ., 26 mars 2026, n° 23/02998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02998 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVUO
AFFAIRE :
,
[I],, [Z],, [T], [S]
C/
,
[W],, [K], [X]
IFPA
Copie exécutoire délivrée
à Me Céline PENHOAT
Copies certifiées conformes délivrées à
Mme, [I],, [Z],, [T], [S]
M., [W],, [K], [X]
service recouvrement
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice-Présidente
Madame Bettina MOREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 29 janvier 2026 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame, [I],, [Z],, [T], [S]
née le, [Date naissance 1] 1995 à, [Localité 1] (Val de Marne)
DEMEURANT :,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle 55% numéro 2022/004252 du 21/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur, [W],, [K], [X]
né le, [Date naissance 2] 1994 à, [Localité 3] (Gironde)
DEMEURANT :,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
défaillant
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir plus lieu à statuer sur la paternité ;
Dit que l’autorité parentale sur l’enfant, [U], [X], née le, [Date naissance 3] 2019 à, [Localité 3] (Gironde) s’exercera conjointement entre les parties ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
— les fins de semaine paires de chaque mois du vendredi 18 heures ou sortie des classes au dimanche 18 heures,
— la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, par quinzaines l’été ;
Dit que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié ;
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [U], [X], née le, [Date naissance 4] 2019 à, [Localité 3] (Gironde), que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de DEUX CENTS EUROS par mois, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Rappelle que Monsieur, [W],, [K], [X] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame, [I],, [Z],, [T], [S] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence de la caisse d’allocations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice , le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE, [Localité 3] sur internet www.insee.fr) ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rejette toute autre demande.
*
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Condamne Monsieur, [W],, [K], [X] aux dépens en ce compris les frais d’expertise biologique ;
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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