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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 22 oct. 2025, n° 23/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
4ème Chambre
N° RG 23/01485 – N° Portalis DB3E-W-B7G-L3GA
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame [U] [W], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Hervé LEFORT, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Hervé LEFORT – 0154
Me Jean-david MARION – 0189
Me Hedy SAOUDI
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Hedy SAOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 4]
Défaillant
Madame [X] [Z] épouse [V], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Jean-david MARION, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025 prorogé au 22 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 3 mars 2023 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, Monsieur [Y] [Z] a saisi le juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 28 avril 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [Y] [Z] a demandé au juge de la mise en état de :
— A titre principal :
— déclarer Monsieur [Y] [Z] recevable en ses demandes,
— constater que Madame [U] [W] se désiste de son action portant sur la vente forcée du bien immobilier objet du litige sis [Adresse 2],
— constater que la demande de Madame [U] [W] relative au séquestre est dès lors sans objet,
— constater que la demande d’allocation de dommages et intérêts pour résistance dolosive et injustifiée formulée par Madame [U] [W] est également sans objet,
— A titre subsidiaire :
— déclarer que l’action de Madame [U] [W] portant sur la vente forcée du bien immobilier litigieux est irrecevable pour cause de prescription depuis le 27 mai 2015, subsidiairement depuis le 18 juin 2015, plus subsidiairement depuis le 11 janvier 2016, et que la demande découlant de celle-ci et tendant à obtenir une allocation de dommages et intérêts pour résistance dolosive et injustifiée est également irrecevable pour cause de prescription,
— En tout état de cause :
— débouter Madame [U] [W] de toutes ses prétentions,
— condamner Madame [U] [W] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 17 juin 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [U] [W] a demandé au juge de la mise en état de :
— constater que Madame [U] [W] renonce à sa demande visant à acquérir le bien immobilier litigieux,
— condamner Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance dolosive et injustifiée,
— condamner Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’audience s’est tenue le 20 mai 2025 et l’incident a été mis en délibéré au 16 septembre 2025 prorogé au 22 octobre 2025.
MOTIFS
1) Sur la réduction de l’objet du litige
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Par conclusions sur incident intitulées « désistement d’instance et maintien d’article 700 », Madame [U] [W] demande au juge de la mise en état de constater qu’elle renonce à sa demande tendant à acquérir le bien litigieux et de condamner Monsieur [Y] [Z] à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance dolosive et injustifiée ainsi qu’une somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aussi, Monsieur [Y] [Z] sollicite le constat du désistement de la demande de vente forcée exprimé par son adversaire et demande au juge d’en déduire que la demande tendant à maintenir sous séquestre la somme de 350.000 euros dans l’attente de l’issue du litige successoral opposant les vendeurs ainsi que la demande d’allocation de dommages et intérêts pour résistance dolosive et injustifiée sont sans objet.
Il convient néanmoins d’observer qu’en dépit de l’intitulé erroné des conclusions sur incident prises par Madame [U] [W], les prétentions élevées par cette dernière ne constituent en rien un désistement d’instance au sens de l’article 394 du code de procédure civile et ce, dans la mesure où elle ne s’est bornée qu’à renoncer à sa demande tendant à acquérir le bien litigieux et a, de surcroît, expressément fait état de sa volonté de maintenir sa demande de dommages et intérêts, laquelle ne se fonde pas sur un simple abus du droit d’agir en défense mais sur un manquement allégué à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
Outre l’exposé du fondement de l’ancien article 1134 alinéa 3 du code civil, Madame [U] [W] s’exprime en effet dans les termes suivants : "Attendu qu’elle précise que, si ses contradicteurs désiraient maintenir la procédure, elle resterait acquéreur du lot de l’indivision [Z] car il n’est pas à exclure que ce dernier, au vu des présentes, change une nouvelle fois d’avis et estime la vente parfaite dans de nouvelles conclusions récapitulatives ! Attendu que cette position conduit Madame [W] à maintenir sa propre demande de dommages et intérêts et ce, que la prescription soit acquise ou pas".
Il y aura donc lieu de constater que Madame [U] [W] ne s’est désistée que de sa seule demande tendant à acquérir le bien litigieux.
Dès lors, le juge de la mise en état ne saurait "juger que la demande de Madame [U] [W] de séquestre visée à son assignation est dès lors sans objet« , pas plus qu’il ne saurait »juger que la demande de Madame [U] [W] de dommages et intérêts pour résistance dolosive et injustifiée est dès lors également sans objet".
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
a) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réalisation forcée de la vente
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Il n’y aura pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’action en réalisation forcée de la vente du bien litigieux et ce, dans la mesure où Monsieur [Y] [Z] n’a soulevé une fin de non-recevoir en vue d’obtenir le prononcé de l’irrecevabilité de l’action qu’à titre subsidiaire.
Or, Madame [U] [W] a renoncé à son action en exécution forcée.
De surcroît, Monsieur [Y] [Z] a volontairement exécuté son obligation contractuelle au cours de l’instance et ce, en dépit du moyen tiré de la prescription dont il entendait se prévaloir à titre principal lors de la saisine du juge de la mise en état, et à titre subsidiaire par voie de conclusions récapitulatives d’incident.
Or, il s’infère de l’article 1302 alinéa 2 du code civil que l’exécution volontaire d’une obligation dont l’action en exécution forcée serait prescrite vaut renonciation à se prévaloir du moyen tiré de la prescription (Cour de cassation, chambre sociale, 11 avr. 1991, n° 89-13.068).
b) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2247 du code civil, les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] soutient que la demande d’allocation de dommages et intérêts pour résistance dolosive et injustifiée est irrecevable pour cause de prescription. Partant, il sollicite le prononcé de son irrecevabilité.
A l’appui de sa demande, il soutient que l’action en réalisation forcée de la vente est prescrite, de sorte que les demandes subséquentes directement liées sont également prescrites.
Il convient néanmoins de souligner que l’action tendant à obtenir une allocation de dommages et intérêts est fondée sur le manquement du vendeur à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, de sorte qu’elle revêt le caractère d’une action en responsabilité.
Or, le point de départ de la prescription d’une action tendant à obtenir l’exécution forcée d’un contrat de vente ne coïncide pas nécessairement avec celui de la prescription de l’action tendant à engager la responsabilité contractuelle du vendeur défaillant.
En effet, si la date à laquelle l’acquéreur est censé avoir connaissance de son droit d’agir en exécution forcée se confond nécessairement avec le terme du délai à l’issue duquel le vendeur était tenu de délivrer le bien, le préjudice subi du fait de la carence de ce dernier peut naître postérieurement à cette date.
Or, il s’infère des articles 9 du code de procédure civile et 1353 alinéa 2 du code civil que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janv. 2024, n° 22-10.492).
De surcroît, le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription et ce, en application de l’article 2247 du code civil.
Monsieur [Y] [Z] échouant à apporter les éléments de preuve qui lui incombent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité formulée à son encontre sera rejetée.
Sur la demande d’allocation de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 780 alinéa 1er et 2 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
Aux termes de l’article 789, 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [U] [W] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [Z] à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance dolosive et injustifiée.
A l’appui de sa demande, elle soutient que le vendeur a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
Il convient néanmoins de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état d’examiner le fond du litige, si bien qu’il ne lui appartient pas d’apprécier si les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de l’une des parties sont réunies.
Il s’ensuit que la créance indemnitaire dont se prévaut Madame [U] [W] revêt un caractère sérieusement contestable.
Au surplus, seule une provision à valoir sur la créance revendiquée peut être allouée par le juge de la mise en état. Or, Madame [U] [W] a sollicité la condamnation de son adversaire au paiement d’une allocation de dommages et intérêts.
Dès lors, elle sera déclarée irrecevable en cette demande.
L’irrecevabilité prononcée ne découlant pas d’une absence de droit d’agir mais du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour statuer sur la demande, celle-ci sera soumise à l’examen du juge du fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît que Madame [U] [W] a été contrainte d’exercer une action judiciaire pour faire valoir ses droits, Monsieur [Y] [Z] n’ayant exécuté son obligation contractuelle qu’en cours de procédure.
En outre, si Monsieur [Y] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réalisation forcée de la vente, il a renoncé à s’en prévaloir dans l’hypothèse où le juge de la mise en état constaterait le désistement de cette demande.
De surcroît, l’exécution volontaire de l’obligation vaut également renonciation à se prévaloir de la prescription de l’action tendant à en obtenir l’exécution forcée.
Enfin, la fin de non-recevoir tirée de l’action en responsabilité a été rejetée.
Monsieur [Y] [Z] revêt donc la qualité de partie succombante, si bien qu’il sera condamné aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à Madame [U] [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et mise à la disposition des parties au greffe,
CONSTATONS que Madame [U] [W] ne s’est désistée que de sa seule demande tendant à acquérir le bien litigieux,
CONSTATONS que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réalisation forcée de la vente n’a été soulevée que subsidiairement à la demande tendant au constat de la renonciation de l’adversaire à cette action,
RAPPELONS que l’exécution volontaire d’une obligation dont l’action en exécution forcée serait prescrite vaut renonciation à se prévaloir du moyen tiré de la prescription de cette action,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité,
DÉCLARONS Madame [U] [W] irrecevable en sa demande tendant à obtenir une allocation de dommages et intérêts pour résistance dolosive et injustifiée,
RAPPELONS que l’irrecevabilité issue du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état ne remet pas en cause le droit d’agir,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [Z] à payer à Madame [U] [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [Z] aux dépens de l’incident,
DÉBOUTONS les parties à l’instance de toutes leurs autres demandes,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 décembre 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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