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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 mars 2026, n° 25/11094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/11094 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4AAQ
Minute : 26/00124
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
Représentant : Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
C/
Monsieur [L] [T]
Copie exécutoire :
Maître Isabelle SIMONNEAU
Copie certifiée conforme :
Monsieur [L] [T]
Le 10 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Page
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 20 octobre 2016, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a consenti à Monsieur [L] [T] l’ouverture en ses livres d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Selon offre préalable acceptée du 3 août 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a consenti à Monsieur [L] [T] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 16000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées et l’objet de leur utilisation.
Par lettre recommandée présentée le 3 juillet 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a mis en demeure Monsieur [L] [T] de régulariser le solde débiteur du compte courant à hauteur de 879,89 euros.
Par lettre recommandée présentée le 3 juillet 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a mis en demeure Monsieur [L] [T] de payer les échéances impayées du contrat de crédit renouvelable, à peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée présentée le 28 août 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a prononcé la résiliation du contrat de crédit renouvelable.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a fait assigner Monsieur [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
A titre principal, au visa de l’article 1224 du code civil et des conditions générales du prêt 03-Util projets CREDITPLAN1 :
Condamner Monsieur [L] [T] au paiement de la somme de 879,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 jusqu’au jour du parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant ; Condamner Monsieur [L] [T] au paiement de la somme de 17454.88 euros, avec intérêts au taux de 6,05% l’an à compter du 22 août 2025 jusqu’au jour du parfait paiement, au titre du contrat de crédit renouvelable ; Condamner Monsieur [L] [T] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, au visa des articles 1227 et 1228 du code civil
Prononcer la résiliation judiciaire de la convention de compte courant ; Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable ; Condamner Monsieur [L] [T] au paiement de la somme de 879,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 jusqu’au jour du parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant ; Condamner Monsieur [L] [T] au paiement de la somme de 17454.88 euros, avec intérêts au taux de 6,05% l’an à compter du 22 août 2025 jusqu’au jour du parfait paiement, au titre du contrat de crédit renouvelable ; Condamner Monsieur [L] [T] aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [L] [T] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé datant du 10 décembre 2024 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [L] [T], régulièrement assigné à l’étude ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité des demandes
Sur la recevabilité des demandes afférentes au contrat de crédit renouvelable
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur la recevabilité des demandes afférentes à la convention de compte
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 3 août 2024, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, l’historique de compte établit que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes relatives au solde débiteur
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX02] ne comporte pas d’autorisation expresse de découvert. L’examen de l’historique de compte laisse apparaître un solde débiteur à partir du 12 novembre 2024, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
Or, la société demanderesse ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l’historique de compte que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] est établie.
Elle s’élève au montant du solde débiteur du compte courant, d’un montant de 879,89 euros, sous déduction de l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert et des frais injustifiés par l’établissement, à hauteur de 210,72 euros, soit la somme totale de 669,17 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [T] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025, date de la présentation de la mise en demeure.
Sur le bien-fondé des demandes relatives au contrat de crédit renouvelable
Sur la demande en paiement fondée sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une ou plusieurs échéances sans mise en demeure préalable de régler la ou les échéances impayées ou sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’elle est abusive et doit être réputée non écrite.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, « sans autre formalité qu’une mise en demeure ».
Cette clause, qui se réfère à une mise en demeure sans conditionner la résolution du contrat à sa délivrance et sans prévoir de délai pour en apurer les causes, est abusive et doit en conséquence être réputée non écrite.
En conséquence, la déchéance du terme ne pouvait valablement être prononcée par la société demanderesse.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de décembre 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 3 août 2024, contrat instantané.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la remise de fiche d’informations précontractuelle
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2]communique l’offre datée et signée par voie électronique comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information.
Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations pré contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] de son obligation d’information, ni la délivrance de l’ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l’information délivrée.
Elle verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une fiche d’information, sur trois pages et qui, si elle est intégrée dans une liasse contractuelle, ne porte pas mention d’une soumission à la signature électronique.
Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait pas mention du processus de signature électronique pour ce document.
Or, la fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
Ainsi, à défaut de preuve de l’accomplissement de son obligation d’information par le prêteur, l’emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Sur la remise de la notice d’assurance
L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, l’offre de prêt comporte une proposition d’assurance, et l’emprunteur a reçu un conseil quant à l’assurance, au regard de la fiche de conseil assurance, qui apparait comme un document soumis à la signature électronique de l’emprunteur.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [L] [T] aux termes duquel l’emprunteur reconnaît avoir reçu et conservé la notice d’information sur l’assurance.
La banque verse également aux débats un exemplaire non daté, ni paraphé, ni signé d’une notice d’assurance. Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait pas mention du processus de signature électronique pour ce document, mais uniquement de la signature du contrat comportant la clause pré-imprimée.
Ainsi, ce document, qui émane de la seule banque, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
Il s’ensuit que les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l’emprunteur d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Dès lors, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] ne démontre pas avoir remis une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment de l’historique que l’existence de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] est établie.
Elle s’élève donc à 15065,68 euros, correspondant au capital emprunté depuis l’origine, soit 16000 euros, après déduction de la totalité des versements réalisés, soit en l’espèce 934,32 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 21 août 2025.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [T] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
Nonobstant la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur, en application de l’article 1231-6 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice devient exécutoire, conformément à l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union Européenne, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Dans un arrêt du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan), la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que l’article 23 de la directive précitée s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lorsque « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ». Elle a ajouté que « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif ».
La Cour en déduit qu’il appartient à la juridiction saisie de « comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 6,05%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [T] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [L] [T] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement formée au titre de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX03] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de six cent soixante-neuf euros et dix-sept centimes (669,17 euros) au titre de la convention de compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025 ;
DECLARE recevable la demande en paiement formée au titre du contrat de crédit renouvelable n°10278 06346 000218546 03 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 3 août 2024 entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] et Monsieur [L] [T], à effet au 20 octobre 2025
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de quinze mille soixante-cinq euros et soixante-huit centimes (15065,68 euros) arrêtée au 21 août 2025 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, y compris au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens,
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/11094 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4AAQ
DÉCISION EN DATE DU : 10 Mars 2026
AFFAIRE :
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
Représentant : Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
C/
Monsieur [L] [T]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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