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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox surendettement, 27 janv. 2026, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE DE RECOUVREMENT, Société [ 17, S.A. |
|---|
Texte intégral
Références : N° RG 25/00233 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 4]
Minute n° : 25/
JUGEMENT
DU : 27 JANVIER 2026
— Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le
— Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 25]
[Localité 6]
JUGEMENT EN DATE DU 27 JANVIER 2026
Sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Cécile LAVIALLE, Faisant fonction de Greffier,
Sur la contestation formée par :
Monsieur [S] [Z]
né le 03 Septembre 1941 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Présent à l’audience,
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter le surendettement de ce dernier.
Vis à vis des créanciers suivants :
S.A. [20]
CENTRE DE RECOUVREMENT
[Adresse 26]
[Localité 10]
S.C.P. [15] [E] [23]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société [18]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Société [17]
Chez [24]
Service surendettement
[Localité 12]
S.C.P. [27] [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. SELARL [21]
[Adresse 2]
[Localité 5] ,
Non comparantes,
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Le 29 octobre 2024, Mr [S] [Z] a déposé un dossier devant la [19] concernant sa situation de surendettement. La commission a déclaré sa demande recevable le 26 décembre 2024 puis a élaboré le 13 février 2025 des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement des dettes retenues sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 % avec effacement des dettes à l’issu.
Ces mesures ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande de réception reçue par Mr [S] [Z] le 21 mars 2025 et par les créanciers entre le 15 et le 20 mars 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 mars 2025, adressée au service de surendettement de la [16] qui l’a reçu le 2 avril 2025, Mr [S] [Z] a déclaré contester les mesures imposées en faisant état du fait qu’en raison de ses nombreux problèmes de santé et de ses hospitalisations il a raté le délai d’appel d’un jugement qu’il dit être injuste et regrettable. Il précise que suite à ses problèmes de santé son maintien à domicile est de plus en plus difficile et qu’il aurait besoin de la totalité de son revenu pour intégrer une maison de retraite avec laquelle il est en relation et qui lui a promis une place dès qu’il aurait quitté son logement mais à condition de ne plus avoir à rembourser ses dettes car il n’a pas assez de revenus pour tout assumer. Il rappelle qu’il est âgé de 84 ans et dit qu’il souhaiterait terminer sa vie paisiblement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée en date 4 juillet 2025 à l’audience du mardi 21 octobre 2025.
A cette audience, les créanciers régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
Mr [S] [Z] a comparu seul, il a maintenu sa demande et soutenu la contestation.
A l’issu des débats l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de contestation des mesures imposées
En application des dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresses de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation et est signée par ce dernier.
En l’espèce, compte tenu de la lettre d’envoi des mesures imposées au débiteur qui est en date du 21 mars 2025, la contestation formulée par Mr [S] [Z] en date du 30 mars 2025 et reçu au secrétariat de la [16] le 2 avril soit dans les délais légaux, de sorte que les dispositions de l’article R733-6 susvisées du code de la consommation apparaissent avoir été respectées, la contestation paraît donc recevable.
Sur la contestation de Mr [S] [Z] des mesures imposées
Les dispositions des articles L733-1 du code de la consommation autorisent la commission en cas d’échec de sa mission de conciliation et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, à imposer tout ou partie des mesures suivantes :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans ou la moitié de la durée du remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
— Imputer les paiements d’abord sur le capital ;
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
— Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ;
En application de l’article L. 733-15 du code de la consommation le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation.
En l’espèce, la Commission a retenu les ressources de Mr [S] [Z] à hauteur de 2 407,00 €, et ses charges pour un montant de 1 766,00 €.
Elle a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1 541,39 € avec une capacité de remboursement de 865,61 € et un maximum légal de remboursement de 641,00 €.
La commission a décidé des mesures imposées en prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 % compte tenu de l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement du débiteur avec effacement à l’issue.
Mr [S] [Z] ne conteste pas le principe des mesures imposées mais sollicite au regard de ses difficultés de santé récurrentes vu son âge de pouvoir vivre en maison de retraite et de consacrer son revenu à son paiement.
Il convient d’indiquer que le débiteur est âgé de 84 ans, qu’il vit seul et qu’il y a lieu de suspendre provisoirement le remboursement de ses dettes.
Que le 4° de l’article L. 733-1 du Code de la consommation autorise la commission à : « suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
En l’espèce, il parait pertinent, sans nuire aux droits des créanciers, au regard de la situation décrite d’ordonner en application de l’article L 733-1 4° du code de la consommation la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires sur une durée de 24 mois pour permettre à Mr [S] [Z] d’intégrer une maison de retraite. L’effacement total de ses dettes pourra être envisagé à la fin de ce délai.
Le moratoire ayant pour but de faciliter son installation sereinement eu égard à sa santé étant précisé qu’il devra reprendre spontanément les paiements des échéances du plan fixé par la commission au terme des 24 mois.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ARCACHON, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE recevable et fondée la contestation formée par Mr [S] [Z].
Vu l’article L 733-1 4° du code de la consommation ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une période de 24 mois au taux de 0,00% ;
DIT que pendant ce délai les intérêts des créances ne seront pas dus ;
DIT que Mr [S] [Z] devra reprendre spontanément les paiements des échéances du plan fixé par la commission au terme du moratoire de 18 mois.
DIT que ces mesures sont subordonnées à l’abstention de Mr [S] [Z] d’effectuer des actes qui aggraveraient son endettement.
REJETTE toute autre demande.
DIT que le présent jugement sera porté à la connaissance des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; la commission étant elle avisée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le FF/greffier.
Le FF/Greffier Le Président
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