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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 23/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01318 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SP5U
AFFAIRE : [6] / [E] [G]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Août 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L'[4] ([5]) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 24 octobre 2023 à l’encontre de Monsieur [E] [G] pour un montant de 73 948 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2020, octobre, novembre et décembre 2020, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre, décembre 2021.
La contrainte a été signifiée le 26 octobre 2023 et monsieur [G] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 9 novembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 juin 2025.
L'[7], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Débouter monsieur [G] de sa demande ;
— Valider la contrainte litigieuse du 25 octobre 2023 ;
— Condamner la monsieur [G] au paiement de la somme de 73948 euros de cotisations au titre de cette contrainte ;
— Condamner monsieur [G] aux dépens ;
Monsieur [G], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :
— Déclarer l’opposition à contrainte recevable ;
— À titre principal, annuler la mise en demeure ;
— Dire et juger que l’annulation de la mise en demeure prive de fondement ;l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet ;
— Annuler la contrainte ;
— Subsidiairement, constater la nullité de la contrainte ;
— En tout état de cause, condamner l'[7] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’affaire est mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS :
I. Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe."
En l’espèce, monsieur [G] a formé opposition à la contrainte signifiée le 26 octobre 2023 selon requête déposée le 9 novembre 2023.
Cette opposition, formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable.
II. Sur la régularité mise en demeure :
Monsieur [G] soutient que la mise en demeure ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation car elle ne mentionne pas la cause et la nature des cotisations réclamées. Il précise que la CSG est considérée par le Conseil Constitutionnel comme un impôt et non une cotisation.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit : " […] Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé […] « et l’article R. 244-1 dudit code précise : » […] L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article « R. 155-4 », la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et « L. 244-8-1 » est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ".
Par ailleurs, il est, d’une part, constant que : « la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ».
D’autre part, il est avéré que s’il s’agit d’une dette de cotisations sociales, il convient alors d’identifier la ou les cotisations concernées : assurance maladie, assurance vieillesse, cotisations familiales, cotisations au titre des accidents du travail.
Enfin, l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé et il est constant que la mise en demeure doit indiquer à quel titre les cotisations sont réclamées.
En l’espèce, il ressort de la mise en demeure du 15 mai 2023 versée au débat que si ce document mentionne les périodes et le montant concernés, la nature de la dette indiquée seulement par les termes « COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES PERSONNELLES OBLIGATOIRES, MAJORATIONS ET PENALITES » lesquels s’avérant manifestement insuffisants pour identifier précisément les cotisations concernées.
En effet si la ventilation des montants par type de cotisation n’est pas requise, les termes :" cotisations et contributions sociales (*) « , renvoyant au sous-texte suivant : » (*) Maladie – maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle, retraite de base et complémentaire et invalidité-décès " auraient suffi pour satisfaire aux exigences normatives susmentionnées.
Par ailleurs, il sera précisé que si la jurisprudence de la Cour de cassation dont l’URSSAF de Midi-Pyrénées se prévaut, valide la mise en demeure en se limitant à préciser que la dette porte sur les cotisations et contributions sociales régime général, il doit être préciser qu’elle précise également que sont " incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [2] ", figurant sous un astérisque, contrairement aux faits de l’espèce.
Enfin, la juridiction de céans observe que l'[6] ne motive pas la mise en demeure litigieuse, celle-ci ne précisant pas à quel titre les cotisations étaient réclamées.
Par conséquent, eu égard à l’imprécision sur la nature des cotisations litigieuses au sein de la mise en demeure et l’absence de motivation de cette dernière, il convient de déclarer l’irrégularité de ladite mise en demeure, les exigences légales d’information de monsieur [G] n’étant pas satisfaites, ce qui a pour effet d’annuler la contrainte litigieuse.
II. Sur les demandes accessoires :
L'[6], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse prévus à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
DECLARE la mise en demeure du 15 mai 2023 irrégulière et, par conséquent, ANNULE la contrainte s’y rapportant signifiée le 26 octobre 2023 à monsieur [E] [G] pour un montant de 73 948 euros ;
DEBOUTE monsieur [E] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge de l'[7] en ce compris les frais de signification.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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