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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 nov. 2024, n° 23/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/7 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01519 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNVH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01519 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNVH
DEMANDERESSE :
Société [9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me PATTYN
DEFENDERESSE :
[16] [Localité 20] [Localité 22]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 7]
représentée par Madame [J] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [Y] a été engagé par la société [9] en qualité de salarié intérimaire, en tant que conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage, à compter du 22 août 2016.
Le 23 août 2016, la société [9] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident dont M. [S] [Y] a été victime le jour même à 3h15 dans les circonstances suivantes : « En descendant de la remorque du camion » et " Mr [Y] s’est bloqué le pied, il a ressenti une douleur au genou droit ".
Par décision du 12 septembre 2016, la [14] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 10 février 2023, la société [9], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le caractère professionnel de l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge à la suite de l’accident dont M. [S] [Y] a déclaré avoir été victime le 23 août 2016.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 7 août 2023, la société [9] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 14 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté partiellement la contestation de l’employeur en confirmant l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à la date du 10 mai 2017.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01519 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 4 juillet 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 12 septembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 7 novembre 2024.
Lors de ladite audience, la société [9], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [14] inopposables à son encontre avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission d’entendre contradictoirement les parties, de se faire remettre par la caisse et son service médical l’ensemble des pièces médicales et :
o dire si les lésions dont a été atteint M. [S] [Y] sont en rapport avec l’accident déclaré le 23 août 2016,
o dire si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cette maladie, en dehors de tout état pathologique antérieur,
o déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec la maladie en dehors de tout état indépendant.
En toutes hypothèses :
— Prendre acte de ce qu’elle désigne le Docteur [X] [O], médecin-conseil mandaté par la société [9] dont l’adresse postale est [Adresse 10] (tél : [XXXXXXXX01] – Mail : [Courriel 19]) ;
— Débouter la [14] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la [13] [Localité 21] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur le défaut de communication des pièces médicales, l’employeur fait notamment valoir son intérêt légitime à contester le caractère professionnel des soins et arrêts de travail et à accéder à l’information relative aux motifs de prise en charge ; que rien ne justifie au regard de la nature des soins et des circonstances de l’accident que M. [Y] ait été arrêté sur une durée de 425 jours.
En réponse aux écritures de la caisse, la société [9], par l’intermédiaire de son conseil, expose que la communication partiellement réalisée par l’organisme dans la phase contentieuse, par la production de certificats médicaux renseignés pour la première fois, démontre les incohérences de la prise en charge et la carence probatoire persistante de la caisse ; qu’il n’est pas sérieux dans un tel contexte de prétendre que l’employeur n’apporterait pas d’éléments de nature à remettre en cause la présomption simple d’imputabilité alors que ceci résulte de la lecture même incomplète des prescriptions communiquées.
Sur l’existence d’un état pathologique antérieur, le caractère anormalement long des arrêts de travail prescrits et la mise en œuvre d’une expertise médicale, la société soutient que rien ne justifie en l’état des informations que le salarié ait été arrêt 425 jours, voire davantage, au regard de la nature des lésions et des circonstances de l’accident.
La [14], dûment représentée à l’audience, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— débouter la société [9] de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société de sa demande d’expertise médicale ;
— confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 14 septembre 2023 ;
— déclarer opposable à la société la prise en charge des soins et arrêts découlant de l’accident du travail du 23 août 2016 jusqu’au 10 mai 2017 ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Sur le prétendu défaut de communication des pièces médicales, la caisse rappelle que la commission médicale de recours amiable est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires ; que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise donc pas le non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable ; qu’en l’espèce, par courrier du 27 juin 2023, distribué le 3 juillet 2023, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable a transmis au Docteur [V], médecin employeur désigné dans le cadre de la contestation amiable, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ; qu’en outre, la caisse n’est pas tenue d’assurer l’information de l’employeur par la communication postérieure à sa décision, du dossier constitué conformément à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, la [12] souligne que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation ; que l’assuré a bénéficié d’arrêts de travail et de soins indemnisés à compter de l’accident jusqu’au 17 novembre 2017, date de sa guérison ; que la commission médicale de recours amiable a elle-même confirmé cette imputabilité jusqu’au 10 mai 2017 lors de sa séance du 14 septembre 2023 ; que, dans cette affaire, l’employeur est totalement défaillant dans l’administration de la preuve contraire ; qu’en l’espèce, l’expertise sollicitée par la société n’a d’autre vocation que de pallier sa carence dans l’administration de cette preuve.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication des pièces médicales :
Aux termes de l’articles L. 142-6 du code de la sécurité sociale : " Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ".
L’article R. 142-8-3 du même code précise que " Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ".
***
Il ressort de ces dispositions susvisées que la procédure instituée devant la commission médicale de recours amiable présente un caractère contradictoire.
Cette procédure repose sur une nouvelle dérogation légale au secret médical, prévue à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, et qui bien qu’il ne s’agit pas ici de garantir un procès équitable, concilie de la même manière que devant les juridictions, la recherche d’un débat contradictoire et la confidentialité des données médicales.
Le dernier alinéa de l’article R.142-8-5 du même code prévoit que « l’absence de décision de l’organisme dans un délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ».
Ainsi, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté à cet effet, ne constitue pas une violation du principe du contradictoire et ce, dans la mesure où la [15] reste une commission de recours administratif préalable obligatoire, phase obligatoire précontentieuse avant la saisine d’une juridiction, et en aucun cas une instance de juridiction.
En effet, l’absence de communication du rapport médical dans la phase précontentieuse ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant la juridiction compétente, phase contentieuse où les principes fondamentaux du procès équitable sont dès lors applicables.
Il sera d’ailleurs rappelé que les textes en vigueur ne prévoient aucune sanction à l’encontre de la Caisse, en cas de non transmission du rapport médical et/ou de transmission tardive au-delà du délai de 4 mois.
En tout état de cause, en l’espèce, il y a lieu de relever que, suite au recours introduit devant la commission médicale de recours amiable par l’employeur, par courrier en date du 10 février 2023, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable a transmis au Docteur [V], médecin mandaté par la société [9], une copie de l’intégralité du rapport médical de M. [S] [Y] par courrier recommandé avec accusé réception du 24 juillet 2023 retourné avec la mention « pli avisé non réclamé » (pièce n°21 de la caisse).
Dès lors, en l’absence de violation du principe du contradictoire pendant la phase précontentieuse, le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [9] sera déclaré inopérant.
Sur la demande d’expertise :
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’un arrêt de travail a été prescrit par le certificat médical initial du 23 août 2016.
La [14] peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité, ce qu’elle fait en produisant également un argumentaire rédigé par son médecin conseil, le Docteur [A], en date du 5 avril 2024 (pièce n°23 de la caisse) mentionnant notamment que :
« Il y a lieu de prendre en charge au titre de l’AT du 23/08/2016 la contusion du genou droit avec les lésions décrites à l’écho doppler veineux du 26/08/2016, l’hygroma en résultant et la décompensation d’un état antérieur méconnu : arthropathie dégénérative débutante ».
Néanmoins, la société [9] verse une note médicale de son médecin conseil, le Docteur [O], en date du 3 janvier 2024 (pièce n°6 de la requérante) laquelle mentionne notamment en guise de conclusion que :
« Le 23 août 2016 la lésion est un traumatisme genou droit ; impotence fonctionnelle, sans aucune lésion précise post-traumatique (osseuse, articulaire, ligamentaire).
Au 31 août 2016 l’identification d’une lésion d’hygroma de genou n’est pas imputable à cet accident de travail.
Ceci pose un problème d’imputabilité des lésions.
La prise en charge par un rhumatologue nous renvoie vers une pathologie chronique étrangère.
Dans ces conditions, une expertise médicale judiciaire sur pièces (dossier médical du médecin traitant, compte rendu de l’imagerie médicale) s’impose.
L’expert pourra arbitrer ce litige portant sur l’imputabilité des lésions et sur la durée imputable de l’arrêt de travail ".
Cette note médicale constitue un commencement de preuve légitime qui justifie qu’une expertise médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 23 août 2016.
Le secret médical posé par l’article R 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [12] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [S] [Y] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [N] [K] [Adresse 6] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [14] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [9] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement ou totalement imputables à l’accident du travail du 23 août 2016,
4) Dans la négative, s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [9] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 3 AVRIL 2025 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 3 avril 2025 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [11] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [U] [R], à [9], à la [17] et au docteur [K]
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