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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EKZV
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
N° de minute : 25/239
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Madame RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur BROUSSARD
Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND
Greffière lors du délibéré : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025
ENTRE :
URSSAF RHONE-ALPES ([Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Charlotte GINGELL – ACO AVOCATS
ET :
Madame [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier de justice du 27 février 2025, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a signifié à Madame [A] [C] une contrainte du 25 février 2025, pour un montant de 1 148,10 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre du mois de la régularisation 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 mars 2025, Madame [C] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 06 octobre 2025.
A l’audience, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, représentée par son conseil, demande au tribunal de valider la contrainte émise le 25 février 2025 pour son entier montant et de condamner Madame [C] au paiement de la somme de 1 148,10 €, augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations et les frais de signification, outre sa condamnation aux dépens.
L’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir, sur le fondement des articles L. 611-1, L. 311-3 11°, D. 633-1 et L.171-2-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 1844-7 du code civil, que Madame [C] a été affiliée au régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de co-gérante majoritaire de la Sarl [1], que les cotisations cessent d’être dues lorsque l’assujettissement prend fin et que le gérant demeure redevable des cotisations tant que la société est toujours active. Elle ajoute, au visa des articles L.131-6, L.131-6-2, R. 613-3, R. 613-2, R. 133-2-1, D. 633-1 et R. 613-1-5 du code de la sécurité sociale, que les cotisations et contributions sociales ont été calculées conformément aux règles en vigueur, que le gérant de Sarl demeure redevable de celles-ci à titre personnel, que les cotisations 2022 ont été recalculées à réception des revenus déclarés auprès de l’administration fiscale et que les cotisations 2023 ont été établies en tenant compte de la radiation de la société le 03 août 2023. Elle expose enfin, sur le fondement des articles R.243-21 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, que la présente juridiction n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement et que la charge de la preuve incombe à Madame [C].
En défense, Madame [A] [C], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 28 mai 2025, revenu avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, est non comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité,
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification.
En l’espèce, Madame [C] a formé opposition à la contrainte signifiée le 27 février 2025, par courrier recommandé du 06 mars 2025. Son recours est donc recevable.
Sur la régularité de la procédure,
En application des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents.
En l’espèce, l’URSSAF produit au débat une copie du courrier de mise en demeure du 18 décembre 2024 et justifie de son envoi effectif par la production de l’accusé de réception, faisant état d’une distribution le 20 décembre 2024 contre signature.
Il est acquis que la mise en demeure du 18 décembre 2024 et la contrainte du 25 février 2025 ont été adressées dans les délais requis et répondent pleinement aux exigences de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale en ce qu’elles permettaient à Madame [C] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
Tenant compte de ce qui précède, l’action en recouvrement de l’URSSAF portant sur les cotisations dues au titre de la régularisation 2023 sera déclarée régulière.
Sur le fond,
Il résulte d’une lecture combinée des articles L.331-2 et L.311-3, 11° que le gérant majoritaire d’une Sarl relève du régime social des travailleurs indépendants.
En application de l’article R. 611-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l’activité professionnelle.
Il s’ensuit que même si la société n’a plus aucune activité et que son gérant ne tire aucune rémunération de son activité, il demeure affilié au régime social des travailleurs indépendants et donc redevable de cotisations sociales, tant que l’activité professionnelle n’a pas définitivement cessé.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Madame [C], non comparante à l’audience ni représentée, ne soutient aucun moyen de défense à l’appui de son acte d’opposition.
A l’inverse, l’URSSAF justifie du bien-fondé de sa créance, calculée à titre définitif sur la base de revenus annuels de 0 € et au prorata du nombre de jours travaillés sur l’année 2023 compte tenu de la radiation de la Sarl [1] le 03 août 2023.
Tenant compte de ce qui précède, il y a lieu de valider la contrainte émise le 25 février 2025, d’un montant de 1 148,10 €, outre les frais de signification en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale et les majorations de retard complémentaires en application de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens,
Succombant à l’instance, Madame [C] conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire,
Conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [A] [C],
DÉCLARE régulière l’action en recouvrement diligentée par l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes au titre des cotisations et contributions sociales réclamées au titre de la régularisation 2023,
VALIDE la contrainte émise le 25 février 2025 et signifiée à Madame [A] [C] le 27 février 2025, à la requête de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF)Rhône-Alpes, pour la somme de 1 148,10 €,
CONDAMNE Madame [A] [C] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, la somme de 1 148,10 €, outre les frais de signification, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
CONDAMNE Madame [A] [C] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
DIT que ce jugement pourra être attaqué par la voie du pourvoi en cassation dans les deux mois qui suivront sa notification. Le pourvoi est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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