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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 juin 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00169 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGOC
AFFAIRE : [F] [S], Commune MAIF C/ S.A.R.L. MP DIFFUSION, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD
Le : 26 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [F] [S]
né le 26 Juin 1939 à , demeurant [Adresse 7]
MAIF – société d’assurance mutuelle à cotisations variables,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MP DIFFUSION nom commercial « DOUCHE QUIETUDE », dont le siège social est sis [Adresse 1]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , dont le siège social est sis [Adresse 2]
SA MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 2]
Tous représentés par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 27 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 20 Février 2025 ; Vu le renvoi au 3 avril 2025 et au 22 mai 2025;
A l’audience publique du 22 Mai 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS
Selon facture soldée du 20 septembre 2021, Monsieur [L] [I] a contracté avec la SARL MP DIFFUSION DOUCHE afin qu’il soit réalisé dans son appartement, situé [Adresse 4] à [Localité 8], une douche PMR.
Le 30 mars 2023, Monsieur [I] a déclaré un sinistre à son assureur la MAIF, relatif à un dégât des eaux en provenance de la salle de bain de son appartement situé au rez-de-chaussée.
La SELARL PHARMARCIE TETARD MOREL située au niveau-1 et assurée auprès de l’assurance AXA a également été victime de ce dégât des eaux.
Une réunion d’expertise organisée par l’assureur de la SELARL PHARMARCIE TETARD MOREL s’est déroulée le 22 juin 2023. L’expert conclut à divers dommages.
Le 21 décembre 2023, une expertise amiable contradictoire à l’initiative de l’assureur de Monsieur [L] [I] est réalisée, appelant en cause la SARL MP DIFFUSION DOUCHE QUIETUDE et son assureur, la MMA. Le rapport amiable a été déposé le 30 juillet 2024.
Le 12 août 2024 l’assureur de Monsieur [L] [I] prenait attache auprès de la SARL MP DIFFUSION DOUCHE QUIETUDE et de son assureur la MMA.
Par acte de commissaire de justice délivré les 23 et 27 janvier 2025 Monsieur [L] [I] a fait assigner la SARL MP DIFFUSION DOUCHE, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d’assurance MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [L] [F] [S] et de la compagnie MAIF ;
Y faisant droit,
— ordonner une expertise judiciaire aux contradictoire de la société MP DIFFUSION DOUCHE QUIETUDE et ses assureurs les compagnies MMA, et désigner tel homme de l’art qui plaira à la juridiction de céans avec pour mission :
o Convoquer et entendre les parties en leurs explications, se rendre sur les lieux et en faire la description,
o Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et prendre connaissance des documents de la cause,
o Relever et décrire le sinistre d’infiltration d’eau, les malfaçons et désordres allégués dans la présente et ses pièces, en décrire et en rechercher les causes, préciser la date à laquelle ils se sont révélés et en préciser leur gravité,
o Dire également si ces désordres constituent des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs où l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination, ou, si ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage et/ou ne générant pas d’impropriété à destination dire si ces désordres sont constitutifs de vices intermédiaires,
o Dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
o Dans la mesure où il aurait lieu de répondre à la question ci-dessus, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, ou rentre dans la catégorie des vices intermédiaires,
o Fournir tout élément permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis et notamment immatériels, dont les conséquences dommageables aux ouvrages des tiers,
o Indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût,
o Donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires avant et pendant les travaux ainsi que les éventuelles moins-values, et préjudices d’exploitations subis du fait des désordres,
o En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensable, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
— ordonner que l’expertise soit aux frais avancés du demandeur ;
— débouter la société MP DIFFUSION DOUCHE QUIETUDE et ses assureurs les compagnies MMA de l’ensemble de leurs demandes ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions rappelées à l’audience, la MAIF formule des demandes identiques à celles de Monsieur [L] [I].
En défense, la SARL MP DIFFUSION DOUCHE, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d’assurance MMA IARD formulent les demandes suivantes :
— déclarer irrecevable l’action exercée par la MAIF aux côtés de son assuré Monsieur [F] [W] à défaut pour elle de justifier être subrogée dans ses droits et actions ;
— donner acte à la Société MP DIFFUSION et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée aux frais avancés de Monsieur [F] [T] sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à la première que sur la mobilisation des garanties des secondes ;
— dire que la mission de l’expert sera limitée à l’évaluation des dommages affectant le bien immobilier de Monsieur [F] [T] à l’exclusion des dommages qui auraient été causés dans le local voisin appartenant à la pharmacie TETARD MOREL, assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE, qui ne sont pas parties à la procédure et alors que ni la Société MP DIFFUSION ni ses assureurs n’ont été convoqués, dans le cadre des opérations d’expertise amiables, à l’évaluation des dommages affectant ces biens qui résulteraient du même dégât des eaux ;
— condamner Monsieur [F] [T] et la MAIF aux dépens de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le procès-verbal de constatation du 22 juin 2023 réalisé par l’assureur de la SELARL PHARMACIE TETARD MOREL établi la cause du dégât des eaux à savoir une rupture de canalisation flexible armée d’alimentation en eau privative encastrée dans la douche de Monsieur, fournie et posée par un sous-traitant de l’entreprise MP QUIETUDE selon facture 532 de septembre 2021.
A la lecture du rapport d’expertise amiable protection juridique de Monsieur [L] [I], l’expert [Z] [Y] conclut que l’origine des désordres provenait de la cabine de douche, laquelle est empreintes de malfaçons suivantes :
— deux flexibles reliant les canalisations cuivre aux canalisations PEHD alimentant la nouvelle robinetterie de la douche, qui était masquée dans un caisson, étant précisé que ce caisson a été démoli pour les besoins de la recherche de fuite et réparation,
— le joint sanitaire du receveur de douche est cisaillé,
— l’absence de calfeutrement en périphérie des canalisations de traversée de la robinetterie de la douche, également entre le pied de la paroi de douche et le receveur de douche,
— la mise en œuvre de raccord vissé dans un espace inaccessible est proscrite par les Règles de l’Art.
Les désordres relevés par l’expert sont les suivants :
— les peintures des murs des wc,
— la chute du lave-mains des WC,
— les embellissements du hall de dégagement et le décollement des plinthes.
Dans ces conditions, Monsieur [L] [I] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties. La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [L] [I], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de déclarer irrecevable la MAIF
La SARL MP DIFFUSION DOUCHE, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d’assurance MMA IARD arguent que la MAIF ne serait pas fonder à demander une mesure d’expertise devant le juge des référés en ce qu’elle n’est pas subrogé dans les droit de Monsieur [L] [I] eu égard à l’absence de preuve en ce sens.
La MAIF fournit aux débats deux quittances subrogatoires, dans lequel Monsieur [F] [T] reconnais avoir perçu de la MAIF les sommes suivantes :
— 199 € correspondant à la vitrification du parquet et les dommages sur le papier de la
chambre,
— 549 € correspondant à une indemnité partielle pour la reprise du lave-main.
Dès lors, la MAIF est manifestement subrogé dans les droits de son assuré Monsieur [L] [I].
En conséquence, la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action exercée par la MAIF aux côtés de son assuré Monsieur [F] [W] à défaut pour elle de justifier être subrogée dans ses droits et actions sera déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile et leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la tenue d’une expertise au contradictoire de Monsieur [L] [I], LA MAIF, de la SARL MP DIFFUSION DOUCHE, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d’assurance MMA IARD ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [N]
Ent. [Adresse 9]
[Adresse 5]
[Courriel 6]
0666498595
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Se rendre sur place ;
2- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; établir tous plans, croquis ou schémas utiles à la compréhension des faits de la cause, produire des photographies ;
3- Rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties ;
4- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 4] à [Localité 8];
5- Décrire les désordres constatés ou allégués expressément dans l’assignation et ses pièces dans l’assignation ;
6- Rechercher si ces désordres proviennent, soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ;
7- Dire si ces désordres sont en lien de causalité directe avec les fautes commises au cours du déroulement du chantier (exécution), et/ou avant (études) ;
8- Donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre et dire si les dommages sont dus à plusieurs causes, dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
9- Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
10- Décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût, et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés de l’exécution des travaux ;
11- Donner son avis sur les préjudices de toute natures causés du fait des désordres constatés, en évaluer le montant ;
12- Donner les éléments permettant de dire à quelle date la réception pouvait être prononcée ;
13- Etablir le compte entre les parties ;
14- Faire toutes observations utiles ;
15- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [L] [I] avant le 26 août 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 26 février 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Rejetons la demande de la SARL MP DIFFUSION DOUCHE, de la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la compagnie d’assurance MMA IARD tendant à voir déclarer irrecevable l’action de la MAIF aux côtés de son assuré Monsieur [L] [I] ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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