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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 janv. 2026, n° 25/01689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' EURL SALWA c/ L' ASSOCIATION TERRITOIRES ET INTEGRATION NOUVELLE AQUITAINE ( [ V ] ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01689 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SZQ
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à Me Sandra CATHELOT-CEBOLLERO
la SELAS DEFIS AVOCATS
COPIE délivrée
le 26/01/2026
à
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
L’EURL SALWA
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par son gérant en exercice, Monsieur [U] [K]
Représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [B] [N] née [C]
placée sous mesure de tutelle selon jugement du 17 octobre 2019 du Tribunal d’Instance de BORDEAUX, représentée par sa tutrice, l’Association [V] sis [Adresse 10]
née le 15 Avril 1945 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sandra CATHELOT-CEBOLLERO, avocat au barreau de BORDEAUX
L’ASSOCIATION TERRITOIRES ET INTEGRATION NOUVELLE AQUITAINE ([V]), service mandataire judiciaire à la protection des majeurs
en qualité de tuteur de Madame [B] [N] née [C]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sandra CATHELOT-CEBOLLERO, avocat au barreau de BORDEAUX
La SELARL PHILAE
en qualité de mandataire judiciaire de Madame [B] [N] née [C], nommée à cette fonction par jugement du Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement tribunal de commerce de Bordeaux du 12 septembre 2024
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Se plaignant de nombreuses dégradations et de la vétusté affectant le local commercial qu’elle loue à Madame [N] son bailleur, l’EURL SALWA a obtenu par ordonnance de référé du 21 décembre 2020, la désignation d’un Expert judicaire en la personne de Monsieur [O] lequel a déposé son rapport le 5 janvier 2025.
Se fondant sur les conclusions expertales, l’EURL SALWA a par actes des 7 juillet 2025 assigné Madame [N], son tuteur l'[V] et la SELARL PHILAE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de :
— Condamner Madame [B] [N], représentée par son tuteur l’association [V] et par son mandataire judiciaire, la SELARL PHILAE, à faire réaliser dans le local commercial situé au [Adresse 2] :
les «travaux de mise en securité et de réparations» chiffrés par l’Expert judiciaire à la somme de 51 239.87 € et ce, sous astreinte de 500 € parjour de retard à compterde la signification de la décision à intervenir ;
les «travaux de remise en état et de réparations de Ia zone vetuste globale du magasin» chiffrés par l’Expert judiciaire à la somme de 56 178.16 € TTC et ce, sousastreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Fixer la créance de l’EURL SALWA au passif du rétablissement personnel de Madame [N] à la somme de 18 000 € à valoir sur ses différents préjudices.
— Fixer la créance de l’EURL SALWA au passif du rétablissement personnel de Madame [N] à la somme de 10 000 € à titre de provision ad litem.
— Dire que l’EURL SALWA sera dispensée du paiement des loyers à compter du dépôt du rapport d‘expertise et ce jusqu’à la réalisation des travaux.
— Condamner Madame [B] [N], représentée par son tuteur l’association [V] et par son mandataire judiciaire, la SELARL PHILAE, à produire sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, tout justificatif de ce qu’une nouvelle police d’assurance a été souscrite et couvre l’immeuble de Madame [N] ;
— Condamner Madame [B] [N], représentée par son tuteur l’association [V] et par son mandataire judiciaire, la SELARL PHILAE, à payer à l’EURL SALWA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, l’EURL SALWA sollicite de :
Condamner Madame [B] [N], représentée par son tuteur l’association [V] et par son mandataire judiciaire, la SELARL PHILAE, à faire réaliser dans le local commercial situé au [Adresse 2] :
➢ les « travaux de mise en sécurité et de réparations » chiffrés par l’Expert judiciaire à la somme de 51 239.87 € TTC et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
➢ les « travaux de remise en état et de réparations de la zone vétuste globale du magasin » chiffrés par l’Expert judiciaire à la somme de 56 178.16 € TTC et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Fixer la créance de l’EURL SALWA au passif du rétablissement personnel de Madame [N] à la somme de 18 000 € à valoir sur ses différents préjudices.
Fixer la créance de l’EURL SALWA au passif du rétablissement personnel de Madame [N] à la somme de 10 000 € à titre de provision ad litem.
Dire que l’EURL SALWA sera dispensée du paiement des loyers à compter du dépôt du rapport d’expertise et ce jusqu’à la réalisation des travaux.
Débouter Madame [N] et l’ASSOCIATION TERRITOIRES ET INTEGRATION NOUVELLE AQUITAINE ([V]) de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [B] [N], représentée par son tuteur l’association [V] et par son mandataire judiciaire, la SELARL PHILAE, à payer à l’EURL SALWA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense , aux termes de ses dernières conclusions, Madame [N] et l’ALTINA sollicitent de :
A titre principal :
— Déclarer irrecevables les demandes de fixations au passif compte tenu du désistement,
— Constater que les travaux d’urgence de l’entreprise Laurent Frères ont été effectués et réceptionnés le 5/12/2024,
— Autoriser la défenderesse à produire en cours de délibéré le PV de réception de l’entreprise Neveu des travaux d’urgence ,
— Débouter L’EURL SALWA de l’intégralité de ses demandes en raison de leur irrecevabilité, mais aussi de l’existence de contestations sérieuses, autant que du caractère mal fondé de son action.
— Condamner l’EURL SALWA au paiement entre les mains d'[V], es qualité de tuteur de Mme [N], de la somme de 2400€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Ordonner le sursis à statuer des demandes de fixations au passif compte tenu du pourvoi en cassation
La SELARL PHILAE n’a pas constitué Avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de L’EURL SALWA n’étant pas constaté judiciairement et étant antérieur aux dernières conclusions du requérant, il y a lieu de considérer que ses demandes sont recevables.
Au vu du rapport d’expertise judiciaire de janvier 2025 produit en délibéré par L’EURL SALWA la requérante sollicite des demandes de fixation d’une créance de 18 000 € représentant ses préjudices et une provision ad litem de 10 000€ au passif du rétablissement personnel de Madame [N] et la condamnation sous astreinte de Madame [N] représentée par son tuteur l'[V] et son mandataire judiciaire la SELARL PHILAE au titre de travaux de mise en sécurité pour 51 239,87 € TTC et des travaux de remise en état de la zone vétuste du magasin pour un montant de 56 178,16 € TTC.
Il s’avère que Madame [N] a été placée sous tutelle de l'[V] par jugement du 19 juin 2020 et que par jugement du 12 septembre 2024 une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [N] a été rendu.
En considération des dispositions des articles L742-7 et suivants du Code de la consommation, les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur sont suspendues et interdites jusqu’au jugement de clôture.
Les demandes de condamnations sous astreinte formées par l’ EURL SALWA ne peuvent donc qu’être rejetées.
Par ailleurs, il est à noter que Madame [N] et l'[V] produisent un procès-verbal de réception du 5 décembre 2025 sans réserves démontrant que des travaux ont été effectués au bénéfice de Madame [N] maître de l’ouvrage par l’entreprise LAURENT FRERES.
De plus, Madame [N] et l’ALTINA ont produit en cours de délibéré une attestation de l’entreprise NEVEU qui semble indiquer que des travaux sont toujours en cours puisqu’une livraison de pierres est attendue début janvier 2026.
S’agissant des demandes de fixation de créance relative aux préjudices et provision ad litem :
Si effectivement par décision du 26 septembre 2025, l’EURL SALWA a été relevée de la forclusion pour sa déclaration de créance tardive du 23 décembre 2024, il reste que le créancier a formé une nouvelle déclaration de créance d’un montant plus important … et qu’un pourvoi en cassation a été régularisé le 5 décembre 2025.
En conséquence, compte tenu de ce pourvoi il convient de prononcer le sursis à statuer et inviter la partie la plus diligente à saisir la présente juridiction dès connaissance de l’arrêt de la Cour de Cassation.
En revanche, s’agissant de la demande de suspension des loyers, celle-ci n’étant pas une procédure d’éxécution à l’encontre des biens de Madame [N] et compte tenu des conclusions expertales indiscutables sur la vétusté des locaux, il convient de dispenser l’EURL SALWA de tout paiement des loyers à compter de janvier 2025 jusqu’à la réalisation des travaux sollicités pour réparer la vétusté des lieux ces travaux incombant au bailleur Madame [N].
L’équité ne conduit pas à faire droit à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [N] représentée par son tuteur l'[V] et par la SELARL PHILAE es qualité de mandataire judiciaire sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’EURL SALWA de ses demandes de condamnations sous astreinte.
CONSTATE que des travaux ont été effectués au bénéfice de Madame [N] maître de l’ouvrage par l’entreprise LAURENT FRERES dans les lieux loués.
PRONONCE le sursis à statuer et INVITE la partie la plus diligente à saisir la présente juridiction dès connaissance de l’arrêt de la Cour de Cassation.
DISPENSE l’EURL SALWA de tout paiement des loyers à compter de janvier 2025 jusqu’à la réalisation des travaux sollicités pour réparer la vétusté des lieux.
CONDAMNE Madame [N] représentée par son tuteur l'[V] et par la SELARL PHILAE es qualité de mandataire judiciaire aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE Monsieur [W] à payer à Madame [E] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [W] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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