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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 25/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
N° RG 25/02115 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENNY
N° Minute :
CEX à
Me Céline GABERT le
JUGEMENT ORIENTANT EN
VENTE FORCEE DU 13 NOVEMBRE 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Céline GABERT, avocat au barreau de l’Ardèche,
DÉBITEURS SAISIS :
Monsieur [A] [G] [H]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8]
marié à madame [C] [U] [E] [B]
[Adresse 6]
[Localité 1]
de nationalité française
profession : Pâtissier
Non comparant, ni représenté
Madame [C] [U] [E] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13]
mariée à monsieur [A] [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
de nationalité française
profession : mère au foyer
Non comparante, ni représentée
CRÉANCIER INSCRIT :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Céline GABERT, avocat au barreau de l’Ardèche,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2025
MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 13 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte reçu le 09 Avril 2019 par Maître [I] [X], notaire à [Localité 12] (07), la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur [A] [H] et Madame [C] [B] un premier prêt immobilier référencé n°038817A, d’un montant de 45.000,00 euros, remboursable sur une durée de 120 mois, au taux d’intérêt fixe de 1,00% ; ainsi qu’un second prêt immobilier référencé n°279317A, d’un montant de 62.148,00 euros, remboursable sur une durée de 384 mois, moyennant un taux d’intérêt fixe de 2,10%, soit un montant total des prêts de 107.148,00 euros.
Déplorant des impayés, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [A] [H] et Madame [C] [B] par lettre signifiée par acte de commissaire de justice du 16 Décembre 2022, délivrée à étude, de lui payer la somme de 5127,02 euros dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la mise en demeure, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 08 Avril 2025, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [A] [H] et Madame [C] [B], en vertu de l’acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 42.530,31 euros au titre du prêt n°038817A, et 72.491,09 euros au titre du prêt n°279317A, un commandement aux fins de saisie d’un bien immobilier situé à [Localité 7] (07), plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente.
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé le 29 Avril 2025 par Maître [D] [O], notaire à [Localité 11] (07).
Le commandement du 08 Avril 2025 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 10] le 26 Mai 2025 sous les références 2025 S N°13.
Par acte de commissaire de Justice du 09 Juillet 2025, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait citer Monsieur [A] [G] [H] et Madame [C] [U] [E] [B] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas à l’audience d’orientation du 11 Septembre 2025, auquel elle demande de :
— Constater que la S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE est titulaire d’une créance liquide et exigible, et agit en vertu d’un titre exécutoire ;
— Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
— Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— Fixer à la somme de 115.021,40 euros la créance du créancier poursuivant en principal, frais intérêts et autres accessoires, à la date du jugement à intervenir ;
— En cas de vente forcée, fixer la date de l’audience d’adjudication et déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Céline GABERT, avocat au sein de la SELARL FAYOL AVOCATS.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 11 Juillet 2025.
A l’audience du 11 Septembre 2025, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [A] [H] et Madame [C] [B] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de vente forcée
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du livre 1er.
L’article L.311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R.322-17 du même code précise que la demande tendant à la vente amiable ne peut être formée que par le débiteur.
En l’espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces au dossier et notamment de l’acte notarié de prêt du 09 Avril 2019, de la mise en demeure signifiée à éétude le 16 Décembre 2022, du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 08 Avril 2025 et du décompte de créance arrêté au 21 Janvier 2025, que le créancier poursuivant agit à l’encontre de Monsieur [A] [H] et Madame [C] [B] en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 précité.
A défaut de comparution de la partie saisie à l’audience, aucune demande de vente amiable n’a pu être valablement formée.
Enfin, il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d’exécution a été respectée.
En conséquence, la vente forcée de l’immeuble saisi sera ordonnée, sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente, soit la somme de 129.500,00 euros.
L’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’audience d’adjudication sera donc fixée au jeudi 12 Février 2026 à 10 heures 00 et les conditions de visite de l’immeuble seront arrêtées, suivant des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, en l’état des pièces produites et en l’absence de contestation de la partie saisie, le montant de la créance du poursuivant sera mentionnée pour un montant de 42.530,31 euros au titre du prêt n°038817A, et 72.491,09 euros au titre du prêt n°279317A, soit 115.021,40 euros au total, à la date du 21 Janvier 2025.
Le surplus des demandes de la S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [A] [G] [H] et Madame [C] [U] [E] [B] épouse [H] et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant au titre des prêts immobiliers notariés du 09 Avril 2019, référencés n°038817A et n°279317A, s’élève à la somme de 42.530,31 au titre du prêt n°038817A, et 72.491,09 euros au titre du prêt n°279317A, soit 115.021,40 euros au total, à la date du 21 Janvier 2025 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 129.500,00 euros ;
FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 12 Février 2026 à 10 heures 00 ;
DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ;
DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le
concours de la SELARL [D] BRET-COFINIER, commissaires de justice à [Localité 11] (07), et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à la dite audience ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de la S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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