Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 30 juin 2025, n° 24/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00918 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUHJ
JUGEMENT
Du : 30 Juin 2025
Société LOGIREP VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SA D’HLM LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA
C/
[N] [C]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PAUTONNIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [C]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 30 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A LOGIREP venant aux droits et obligations de la SA d’HLM LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA
REGION PARISIENNE – LogiRep,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
A l’audience du 26 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail verbal, la société d’HLM LOGIREP a donné en location à Monsieur [N] [C] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5], ainsi qu’un box n° 1025
Selon exploit du 9 juillet 2024, la société HLM LOGIREP a fait sommation à Monsieur [C] de justifier d’une assurance contre les risques locatifs tant pour le logement que pour le box.
Ce commandement est resté sans effet.
La société HLM LOGIREP a dès lors fait assigner Monsieur [C] devant le tribunal par acte en date du 18 octobre 2024.
La société HLM LOGIREP demande au Tribunal, aux visas des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, et 1134,1217,1224,1228,1229,1728 et 1741 du code civil, de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail
— ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que de celle de tous occupant de son chef avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meuble ou local du choix de la requérante et ce aux frais , risques et périls de qui il en appartiendra
— la condamnation solidaire du défendeur à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif caractérisé par la remise des clefs égale à la somme antérieurement exigée au titre des loyers et charges
— la condamnation solidaire du défendeur à lui payer la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des depsn qui comprendront le cout du commandement de payer. au paiement des dépens
— et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Lors des débats à l’audience du 26 mai 2025 représentée par son avocat, la société LOGIREP indique maintenir ses demandes.
Assigné en l’étude du Commissaire de Justice, selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure pénale, le domicile étant certain ( nom sur le boite aux lettres et sur l’interphone), Monsieur [C] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile,en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
« le locataire est obligé :
g) de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clefs, puis, chaque année , à la demande du bailleur, .
La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. »
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté , ou l’a été imparfaitement peut :
.. Provoquer la résolution du contrat . »
L’article 1224 du code civil dispose :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire , soit ,en cas d’inexécution suffisamment grave , d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice »
Il résulte du relevé de compte en date du 11 novembre 2024 de la société LOGIREP, que Monsieur [C] est entré dans les lieux le 28 septembre 2009 et qu’il est locataire du logement [Adresse 3] à [Localité 5], ainsi que du box n° 1025
L’avis d’échéance pour la période du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2024 avertit Monsieur [C] en ces termes : « urgent .Votre Assurance habitation expire le 31 décembre 2023. Remettez une nouvelle attestation à votre gardien ».
Par une sommation en date du 9 juillet 2024 , la société LOGIREP a fait sommation à Monsieur [C] « soit d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs , soit à produire les justificatifs d’assurance dans le délai d’un mois à compter de la date figurant sur le présent acte, et ce tant pour le logement que pour le box N° 1025 »
Il apparaît qu’à la suite de cette sommation qui lui a été délivrée, le locataire n’a pas justifié d’une assurance dans le délai d’un mois qui lui était imparti .
Il y a donc lieu de constater ce manquement grave aux obligations du locataire et de prononcer donc la résiliation du bail verbal, et ce, à compter de la date du jugement.
Monsieur [N] [C] devra donc quitter les lieux dans les conditions fixées par la Loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Compte tenu de l’inexécution particulièrement grave et fautive du bail verbal, il y a lieu de supprimer le délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée , en un lieu que celle ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié , le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente .
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Sur les sommes dues au titre des indemnités d’occupation
Monsieur [C] sera en outre tenu de payer à la société LOGIREP une indemnité d’occupation mensuelle , égale au montant des loyers actualisés augmentés de la provision sur charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux , matérialisée par la remise des clefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Monsieur [C] supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de la sommation
Il serait contraire à l’équité que le demandeur conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour la présente procédure; il lui sera alloué une somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
Prononce la résiliation du bail verbal entre la société HLM LOGIREP et Monsieur [N] [C] à la date de la présente décision
Dit que Monsieur [N] [C] devra quitter l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 5] , ainsi que du box n° 1025 et que faute de l’avoir fait, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
Ordonne la suppression du délai de l’article L 142 -1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit qu’il n’est pas nécessaire d’autoriser la séquestration des meubles
Condamne Monsieur [N] [C] à payer à la société d’HLM LOGIREP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges à compter de la résiliation du bail
Condamne Monsieur [N] [C] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût de la sommation par acte de commissaire de Justice
Condamne Monsieur [N] [C] à payer à la société d’HLM LOGIREP la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Public ·
- Immatriculation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Assemblée générale ·
- Retard ·
- Lot
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Hors de cause ·
- Provision ·
- Responsive ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Expulsion
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Consommation ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Débiteur ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Surendettement ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Détention
- Indemnité d'éviction ·
- Honoraires ·
- Pneu ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commerce ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement du bail ·
- Titre ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grève ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Atlantique ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Sûretés
- Crédit foncier ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Prêt ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.