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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/03513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03513 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHOO
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
(RCS de [Localité 6] n° 382 506 079), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier de Justice du 25 juillet 2024, la Société Compagnie européenne de garanties et cautions a assigné Monsieur [X] [F] devant le tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
— CONDAMNER Monsieur [X] [F] à payer à la CEGC les sommes de : • 165.883,84 € à titre principal, outre intérêts au taux légal courant du 2 avril 2024, date de la mise en demeure,
• 49.552,92 € à titre principal, outre intérêts au taux légal courant du 2 avril 2024, date de mise en demeure,
• 3.997,00 € par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais d’avocat exposés par la CEGC,
• 1.820,00 € par application des articles L. 512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire,
• 1.725,00 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A. 444-199 du Code de commerce,
• 883,10 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-197 du Code de commerce,
— CONDAMNER Monsieur [X] [F] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Viviane THIRY, avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC,
— DONNER ACTE à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement,
— MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC,
— DEBOUTER Monsieur [X] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Monsieur [X] [F], régulièrement assigné à personne le 25 juillet 2024 n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler que l’article 37 de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 énonce que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, comme c’est le cas en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, dispose que :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
L’article 2306 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, prévoit en outre que :
« La caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Ces recours personnel et subrogatoire ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d’exercer simultanément ou successivement. La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En l’espèce, la Compagnie européenne de garanties et cautions indique exercer son recours personnel pour obtenir paiement de la somme de 165 883,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de la mise en demeure.
Elle produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
— l’offre de prêt immobilier acceptée par Monsieur [X] [F] le 23 avril 2017 pour un montant de 216 266,30 euros remboursable au taux de 1,50 % pendant une durée de 240 mois,
— un tableau d’amortissement prévisionnel pour une durée de 240 mois comportant 12 échéances mensuelles de 356,48 euros puis 228 échéances de 1138,69 euros,
— l’offre de prêt immobilier acceptée par Monsieur [X] [F] le 11 juillet 2017 pour un montant de 118 069,67 euros remboursable au taux de 0,85 % pendant une durée de 108 mois,
— un tableau d’amortissement prévisionnel pour une durée de 108 mois comportant 108 échéances mensuelles de 1164,71 euros,
— les engagements de caution de la CEGC du 23 février 2017 et du 10 mai 2017,
— les lettres recommandées avec accusé de réception datées du 18 novembre 2023 de la [Adresse 3], mettant en demeure Monsieur [X] [F] de régler la somme de 2 970,27 euros dans les 15 jours de la réception du courrier au titre des échéances impayées du prêt n°P0004906105 du 15 septembre 2023 au 15 novembre 2023 (pli avisé non réclamé) et de régler la somme de 115,92 euros dans les 15 jours de la réception du courrier au titre des échéances impayées du prêt n°P0004938967 du 20 septembre 2023 au 20 octobre 2023 (pli avisé non réclamé),
— les deux lettres recommandées avec accusés de réception datées des 9 janvier 2024 de la Caisse d’Épargne Loire Centre, prononçant la déchéance du terme et comportant le décompte des sommes dues en annexe pour un total de 177 442,46 euros et 52 959,98 euros (lettres remises le 27 janvier 2024),
— la lettre recommandé avec accusé de réception adressée par la CEGC le 2 février 2024 informant Monsieur [X] [F] qu’elle va régler sa dette auprès de de la [Adresse 3],
— la lettre recommandé avec accusé de réception adressée par la CEGC le 8 février 2024 informant Monsieur [X] [F] qu’elle va régler sa dette auprès de de la [Adresse 3],
— la quittance subrogative établie par la Caisse d’Épargne Loire Centre le 26 février 2024 pour un montant de 165 883,84 euros,
— la quittance subrogative établie par la [Adresse 3] le 21 mars 2024 pour un montant de 49 552,92 euros,
— les deux lettres recommandées avec accusés de réception de l’avocat de la CEGC datée du 2 avril 2024 mettant en demeure Monsieur [X] [F] de lui régler la somme de 165 883,84 euros outre les intérêts au taux légal courant du 26 février 2024 date du paiement opéré par elle et de lui régler la somme de 49 552,92 euros outre les intérêts au taux légal courant du 21 mars 2024 date du paiement opéré par elle.
Il résulte de ces documents que Monsieur [X] [F] a cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de son prêt n°P0004906105 et de son prêt n°P0004938967 à compter du mois de septembre 2023, en sorte que la [Adresse 3] a prononcé la déchéance du terme le 9 janvier 2024.
La Compagnie européenne de garanties et cautions justifie, en produisant les actes sous seing privé du 23 février 2017 et du 10 mai 2017, s’être engagée en qualité de caution solidaire pour le remboursement de ces deux prêts.
Elle justifie, en outre, avoir réglé, entre les mains de la [Adresse 3], les sommes dues par Monsieur [X] [F] au titre de ses deux prêts, à savoir les sommes de 165 883,84 euros et 49 552,92 euros au titre des capitaux restant dûs au jour de la déchéance du terme.
La Compagnie européenne de garanties et cautions est, dès lors, bien fondée à exercer son recours personnel pour obtenir le remboursement, par l’emprunteur, des sommes par elle avancées.
Les intérêts au taux légal sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter de la mise en demeure comme il est demandé par la Compagnie européenne de garanties et cautions.
Monsieur [X] [F], qui ne fait pas la preuve de sa libération, sera condamné à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions :
— 165.883,84 euros avec intérêts au taux légal courant du 2 avril 2024, date de la mise en demeure,
— 49.552,92 euros avec intérêts au taux légal courant du 2 avril 2024, date de mise en demeure.
La Compagnie européenne de garanties et cautions sollicite également la condamnation de Monsieur [X] [F] à lui payer les sommes de 3 997 euros, 1 725 euros et 883,10 euros au titre des frais d’avocat et d’huissier de justice et la somme de 1 820 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque.
Elle justifie de cette demande en produisant la facture établie par la société d’avocats AARPI MAGNE TURNER du 13 mai 2024 (pièce n°21).
Il convient de relever que la demande en paiement des honoraires d’avocat relève des frais irrépétibles et elle sera rejetée car non sollicitée en l’espèce.
La provision sur assignation relève des dépens et sera rejetée.
Enfin, la Compagnie européenne de garanties et cautions ne justifie pas avoir engagé des frais d’inscription d’hypothèque par la seule production de cette facture et cette demande sera également rejetée.
Il y a lieu en conséquence de débouter la compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande en paiement de la somme de 8 425,10 euros au titre des frais exposés.
Compte-tenu des circonstances de l’espèce et de la situation économique des parties, la Compagnie européenne de garanties et cautions supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne Monsieur [X] [F] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes :
— CENT-SOIXANTE-CINQ-MILLE-HUIT-CENT-QUATRE-VINGT-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES (165.883,84 euros) avec intérêts au taux légal courant du 2 avril 2024, date de la mise en demeure,
— QUARANTE-NEUF-MILLE-CINQ-CENT-CINQUANTE-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES (49.552,92 euros) avec intérêts au taux légal courant du 2 avril 2024, date de mise en demeure,
Déboute la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande en paiement de la somme de 8 425,10 euros au titre des frais d’avocat, d’huissier de justice et d’inscription d’hypothèque ;
Dit que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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