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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 1er juil. 2025, n° 25/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
01 Juillet 2025
RG N° RG 25/01591 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKJO
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [Z] [B]
C/
S.A. [Adresse 6] (MEECAM)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Z] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. [Adresse 6] (MEECAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître PEREZ-MESSAGER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 18 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [Z] [B], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 10] à CERGY (95800), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 31 décembre 2024 à la requête de la S.A. [Adresse 7] (MEECAM).
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025.
A l’audience, Mme [Z] [B] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle va constituer un dossier FSL et qu’elle a rendez-vous avec une assistante sociale le 21 mai 2025. Elle indique que les APL ont été rétablies et propose de payer 50 euros, en sus de l’indemnité d’occupation courante résiduelle, pour apurer la dette.
La MEECAM, représentée par son avocat, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 2 555,05 euros et fait valoir que la demanderesse a déjà bénéficié de délais de paiement qu’elle n’a pas respectés.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 6 novembre 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 18 janvier 2024,
— condamné Mme [Z] [B] à payer la somme 2 773,73 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé Mme [Z] [B] à se s’acquitter du paiement de cette somme par règlements mensuels de 250 euros, en sus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné Mme [Z] [B] aux dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée le 21 novembre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 31 décembre 2024.
Mme [Z] [B] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Or, Mme [Z] [B] ne justifie d’aucun élément nouveau depuis la décision rendue le 6 novembre 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, qui lui a déjà accordé des délais.
En conséquence, sa demande est irrecevable.
Mme [Z] [B], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [Z] [B] pour le logement qu’elle occupe [Adresse 10] à [Localité 5] ;
Condamne Mme [Z] [B] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8], le 01 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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