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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 25/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 27 mars 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01652 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26OQ
S.C.I. AK IMMOBILIER
C/
,
[K], [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Céline MASBOU, lors de l’audience ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDERESSE :
S.C.I. AK IMMOBILIER,
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représentée par Me Astrid GUINARD-CARON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur, [K], [E]
né le 12 Mai 1976 à, [Localité 2] (BELGIQUE) ,([Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina BEUVAIN substituant Me Jennifer POUJARDIEU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 08 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame, [Y], [O] est associée avec Monsieur, [K], [U] de la SCI AK IMMOBILIER à hauteur de 50 % chacun et sont tous les deux gérants de ladite société qui est propriétaire de trois biens immobiliers dont la maison d’habitation située au, [Adresse 4] à Langon lesquels sont donnés en location et dont le financement de leur acquisition est assuré par la souscription de crédits immobiliers.
Madame, [Y], [O] aurait appris fortuitement que Monsieur, [K], [E] résiderait dans la maison d’habitation située à, [Localité 5] appartenant à ladite société sans avoir connaissance d’un contrat de location conclu entre la société représentée par Monsieur, [K], [U] et lui-même en tant que locataire motif pour lequel une sommation interprétative lui a été délivrée afin de justifier du titre d’occupation en vertu duquel il occupe ce bien.
Ce bail d’habitation aurait été conclu en janvier 2023 pour un loyer mensuel d’un montant de 1100 € par mois selon Madame, [Y], [O].
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 septembre 2025 à comparaître à l’audience du 14 novembre 2025 à neuf heures délivrée à Monsieur, [K], [E] sur la requête de la SCI AK IMMOBILIER et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante il est demandé au juge des référés de constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail conclu le 2 janvier 2023 entre la SCI AK IMMOBILIER et Monsieur, [K], [E] portant sur une maison d’habitation située au, [Adresse 4] à Langon 33 210 est acquise depuis le 14 avril 2025 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [K], [E] et de tous occupants de son chef de, d’autoriser la SCI AK IMMOBILIER à faire procéder à son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire et de condamner ce dernier à titre provisionnel au paiement de la somme de 31 277,95 € en principal augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter du commandement de payer qui lui a été adressé le 14 février 2025 jusqu’à complet paiement avec capitalisation à compter de la signification de l’assignation.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement d’une somme de 1100 € au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 14 avril 2025 date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la justification de la libération totale effective des lieux et remise des clés avec indexation de l’indemnité tout comme le loyer avec intérêts de droit à compter du 14 avril 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Enfin il est demandé sa condamnation au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance qui comprendront les frais de commandement, de signification et d’expulsion ainsi que la dénonciation de l’acte de signification à la préfecture.
À l’audience du 13 février 2026 après plusieurs renvois la SCI AK IMMOBILIER a repris les prétentions développées dans son acte introductif d’instance tout en rappelant que l’intégralité des loyers appelés depuis le mois de janvier 2023 n’a pas été réglée.
Monsieur, [K], [E] conclut au débouté des prétentions de la SCI AK IMMOBILIER et à titre subsidiaire demande au juge de dire qu’il n’y a pas lieu à référé et de condamner la SCI AK IMMOBILIER au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’il est à jour des loyers mêmes si une partie d’entre eux a été réglée par la société BEEHOME INGENIERIE dont il est le gérant. Il estime que les demandes de la SCI AK IMMOBILIER sont sans fondement et qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés dans la mesure où il démontre avoir payé la somme de 29 769,32 € à la SCI AK IMMOBILIER soit une somme supérieure à la somme de 28 564,62 € visée au commandement de payer en précisant que l’immeuble loué n’avait pas été acquis pour être mis en location mais pour être la résidence principale du couple avec Madame, [O] comme le montre le contrat de prêt immobilier ayant servi à l’acquisition du logement litigieux et dont les mensualités de 2119,76 € sont bien supérieures à la valeur locative de l’immeuble qui est de 1100 € voire de 1200 €.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des éléments de la procédure qu’il existe à tout le moins une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande de la SCI AK IMMOBILIER représentée par son gérant Madame, [Y], [O] en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation qui aurait été consenti à son insu par la SCI AK IMMOBILIER représentée par Monsieur, [K], [E] le deuxième gérant pour lui-même en qualité de locataire après la séparation du couple en 2023 et lesquels avaient pour le compte de la SCI AK IMMOBILIER acquis cet immeuble situé au, [Adresse 5] au moyen notamment d’un prêt immobilier dont les mensualités se sont révélées nettement supérieures à la valeur locative du bien.
Il s’ensuit que la question de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation en raison du non paiement des loyers contesté par le défendeur qui affirme en avoir réglé une partie par le biais d’une autre société dont il est le gérant constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés au regard des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile hors le cas d’urgence, d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
Il convient en conséquence de renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge du fond sans qu’il y ait lieu de statuer sur leurs demandes respectives.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions del’article 700 du code de procédure civile et chaque partie supportera provisoirement la charge de ses propres dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Rejette les demandes des parties excédant les pouvoirs du juge des référés.
Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie supportera provisoirement la charge des dépens qu’elle aura exposés.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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