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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 10 nov. 2025, n° 25/09466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09466 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4DL
N° de Minute : L 25/00607
JUGEMENT
DU : 10 Novembre 2025
[H] [E]
C/
[F] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [H] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Septembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGESuivant facture du 6 avril 2024, M. [H] [E] a acquis auprès de la société Apple The Grove un casque Apple Vision Pro avec sa housse de transport pour un montant total TTC de 4 272,33 dollars.
Il a proposé à des particuliers, via le site internet Le bon coin, de leur louer ce casque à l’heure ou à la journée.
Par acte sous seing privé signé à [Localité 7] le 4 août 2024, il a ainsi donné le casque en location à M. [G] pour la journée, pour un montant de 150 euros et moyennant le versement d’un dépôt de garantie de 800 euros.
M. [G] s’est acquitté des sommes ainsi convenues.
Le même jour, M. [G] a déposé plainte contre X pour vol en réunion en indiquant que le vol était intervenu le même jour à 18h15 sur la voie publique, plus précisément à l’angle de l'[Adresse 5] et de la [Adresse 8] à [Localité 6].
Par lettre du 2 septembre 2024, le conseil de M. [E] a mis en demeure M. [G] de payer à son client, dans un délai de 15 jours, la somme totale de 3 300 euros dont 2 950 euros au titre du matériel non restitué et 350 euros au titre des coûts de frais de justice engagés.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, M. [H] [E] a fait assigner M. [F] [G] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 1101, 1103, 1226, 1231 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile :
condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 750 euros en indemnisation du préjudice matériel subi,
assortir cette somme de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice moral et de jouissance,
condamner M. [G] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
M. [E], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son assignation.
Au soutien, il fait valoir que M. [G] a gravement manqué à ses obligations de restitution et de garde sécurisée du matériel puisque celui-ci n’a pas été restitué, a été transporté à plusieurs heures de route du lieu convenu alors qu’il était réservé à un usage domestique ; que la responsabilité contractuelle de M. [G] est donc engagée.
Il ajoute que la simple preuve d’une déclaration de vol du matériel n’est pas suffisante et qu’aucun cas de force majeure ne permet à M. [G] de s’exonérer de sa responsabilité notamment parce qu’il n’a pas veillé à la sécurité du bien et n’en a pas pris soin ainsi que cela était prévu par le contrat ; qu’il a donc commis une faute lourde.
Il précise que la somme réclamée au titre du préjudice matériel correspond à l’indemnité contractuelle due en cas de vol.
Il justifie son préjudice moral par la somme conséquente qu’il a investie dans du matériel informatique de pointe aux Etats-Unis, la tristesse et le stress éprouvé par la perte de cet investissement.
Il justifie son préjudice de jouissance par l’impossibilité d’utiliser ou de louer ce matériel au quotidien alors que son activité est en cours de lancement.
M. [G], assigné par remise de l’acte du commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes d’indemnisation
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 1713 du code civil, on peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.
En l’espèce, le contrat signé entre les parties stipule que le locataire s’engage notamment à utiliser l’équipement de manière soignée et conforme à sa destination et de restituer l’équipement à la fin de la période de location dans l’état où il l’a reçu, excepté l’usure normale (article 5).
Ce contrat stipule également que le locataire est entièrement responsable de l’équipement dès sa prise en charge et pendant toute la durée du contrat, qu’en cas de vol, de perte ou de casse, si le coût de réparation dépasse la caution, le locataire devra s’acquitter de la somme de 3 750 euros auprès du propriétaire, soit 2 950 euros déduction faite du dépôt de garantie.
Ainsi, si le contrat ainsi régularisé entre les parties est un contrat de location d’équipement, il comporte une obligation accessoire de garde du matériel.
Aux termes de l’article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Il est constant que le dépositaire est présumé en faute par l’absence de restitution, mais il lui suffit de prouver son absence de faute pour s’exonérer.
Par ailleurs, en cas de vol, c’est au dépositaire de prouver qu’il avait pris les précautions suffisantes et que le voleur avait utilisé des moyens qui, en l’espèce, étaient irrésistibles.
En l’espèce, M. [G] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il avait pris les précautions suffisantes pour éviter le vol qu’il a déclaré aux services de police.
A l’inverse, il a déclaré que le vol était survenu dans la ville de [Localité 6], ce dont il se déduit qu’il a parcouru plusieurs centaines de kilomètres avec le matériel qui n’était pourtant loué que pour une journée.
Par ailleurs, si le contrat ne stipule pas expressément un usage domestique, celui-ci se déduit de la nature même du matériel concerné qui est un casque destiné à visualiser des contenus numériques.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité contractuelle de M. [G] est engagée.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dûs que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, l’inexécution était définitive puisque le casque a été déclaré volé par M. [G] de sorte qu’il était dans l’impossibilité de le restituer.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dûs au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Aux termes de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Aux termes de l’article 1231-4 du même code, dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dûs à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dûs sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, comme précédemment rappelé, l’article 7 du contrat prévoit une indemnisation de 2 950 euros notamment en cas de vol de l’équipement.
Si l’article 1231-5 du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il n’y a pas lieu à une telle réduction au regard du montant d’achat du matériel concerné.
M. [G] sera donc condamné à payer à M. [E] la somme de 2 950 euros au titre de son préjudice matériel.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, le préjudice de jouissance subi par M. [E] est réel et prévisible compte tenu de la nature du contrat.
Il y a toutefois lieu de le réduire à de plus justes proportions dans la mesure où si M. [E] est incontestablement privé de l’usage de ce casque depuis plusieurs mois, il ne subit qu’une perte de chance de ne pas le louer.
M. [G] sera donc condamné à payer à M. [E] une somme de 1 000 euros.
Enfin, M. [E] ne démontre pas un préjudice moral lié à la non-restitution du casque.
La demande d’indemnisation présentée de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du même code et pour les mêmes motifs, il sera condamné à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [F] [G] à payer à M. [H] [E] la somme de 2 950 euros de dommages et intérêts, déduction faite du dépôt de garantie, au titre du préjudice matériel subi ;
CONDAMNE M. [F] [G] à payer à M. [H] [E] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par M. [H] [E] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [F] [G] à payer à M. [H] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
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