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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 24/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00400 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWEI
N° MINUTE 25/00574
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Ferdinand ROC, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[7]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [B] [H], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le recours formé le 23 avril 2024 devant ce tribunal par Monsieur [C] [N] à l’encontre des décisions implicites de rejet rendues par la commission de recours amiable de la [6] La Réunion, saisies d’une contestation, d’une part, de la décision, datée du 27 décembre 2023, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 19 avril 2023 (affectant l’épaule gauche), d’autre part, de la décision, datée du 6 décembre 2013, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 31 mars 2023 (affectant l’épaule droite), après avis défavorables du [9] ([11]) de La Réunion;
Vu les décisions explicites de rejet rendues le 28 juin 2024 par la commission ;
Vu l’audience du 20 août 2025, à laquelle Monsieur [C] [N], représenté par avocat, et la caisse ont convenu de la désignation d’un autre [11] ; la décision ayant été mise en délibéré à l’issue des débats au 17 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Force est de constater au cas particulier que les maladies litigieuses n’ont pas été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels eu égard aux avis défavorables rendus par le [11] qui avait été saisi par la caisse (cet avis s’imposant la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale).
Par conséquent, en application des dispositions impératives des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner, avant dire droit, la saisine d’un second [11] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre les pathologies déclarées et l’activité professionnelle de Monsieur [C] [N].
L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit,
DESIGNE le [10] [Adresse 1], avec pour mission de :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [C] [N] ainsi que des activités professionnelles qu’il a exercées ;
2) dire si les deux pathologies présentées par Monsieur [C] [N] sont essentiellement et directement causées par son travail habituel ;
3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
INVITE Monsieur [C] [N], dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, à communiquer ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la [8], en précisant « pour transmission au [12] suite au jugement du 17 septembre 2025»;
SURSOIT à statuer sur la contestation du refus de prise en charge des maladies de Monsieur [C] [N] jusqu’à réception de l’avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à l’audience à réception de l’avis du comité ;
RESERVE les frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit le présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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