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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 avr. 2026, n° 25/02159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS AQUANOV, La SARL [ E ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02159 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24RH
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 20/04/2026
à la SELARL ADRIEN [Localité 2]
la SELARL ADRIEN [Localité 2]
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SARL [Localité 3]
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Q]
né le 17 Février 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SAS AQUANOV
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Albane RUAN de la SARL RUAN, avocats au barreau de BORDEAUX
La SARL [E], société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 9 octobre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/02159, Monsieur [X] [Q] a fait assigner la SAS AQUANOV devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et être autorisé à poursuivre les travaux de reprise dès que l’expert aura effectué ses constatations et procédé à l’évaluation du coût des travaux réalisés.
Il expose au soutien de ses prétention avoir, en juin 2024, confié à la société AQUANOV l’aménagement d’une piscine dans son habitation sise [Adresse 1] à [Localité 8]. Il précise que les travaux portaient principalement sur l’étanchéité de la picine, la filtration des eaux, l’espace jacuzzi et des prestations annexes. Il fait valoir avoir constaté que les travaux présentaient des désordres et il sollicite en conséquence une expertise judiciaire.
La société AQUANOV a sollicité de voir :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance qui l’oppose à la société [S] [L],
— condamner à titre provisionnel la société [E] à verser à la société AQUANOV la somme de 12.095 euros et subsidiairement, juger que cette somme sera consignée entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 1] en qualité de séquestre,
— jug que Monsieur [Q] n’apporte pas d’éléments justifiant de l’intérêt de l’expertise sollicitée et le débouter de sa demande à ce titre,
— subsidiairement, donner acte à la société AQUANOV de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et que si elle est ordonnée, il sera donné mission à l’expert d’établir les comptes entre les parties,
En toute hypothèse,
— juger qu’aucune somme ne saurait être mise à la charge de la société AQUANOV,
— réserver les dépens,
— débouter toutes parties adverses de toutes demandes plus amples et contraires.
Elle expose au soutien de ses prétentions que la jonction est nécessaire, la société [E] étant intervenue dans les travaux qui constituent l’objet de l’expertise demandée par son gérant, Monsieur [Q]. Au soutien de sa demande de provision, elle expose que la société [E] reste à lui devoir la somme de 12.095 euros alors qu’elle ne lui a jamais reproché quoi que ce soit. Enfin, elle fait valoir qu’il n’existe aucun désordre sur les travaux réalisés de sorte que la demande d’expertise judiciaire ne peut prospérer.
Par acte du 29 décembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°26/00022, la SAS AQUANOV a fait assigner la SARL [E] devant la présente juridiction afin de voir :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale,
— condamner à titre provisionnel la société [E] à verser à la société AQUANOV la somme de 12.095 euros et subsidiairement, juger que cette somme sera consignée entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 1] en qualité de séquestre,
— juger qu’aucune somme ne saurait être mise à la charge de la société AQUANOV,
— réserver les dépens,
— débouter toutes parties adverses de toutes demandes plus amples et contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société AQUANOV a maintenu ses demandes.
Aux termes de leurs écritures, Monsieur [X] [Q] et la SARL [E] sollicitent une expertise judiciaire ; s’opposent à toutes demandes contraires formulées par la société AQUANOV et sollicitent de la condamner à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils s’opposent à la jonction des procédures, soutenant que celle-ci est susceptible de créer une confusion entre Monsieur [Q], et la société [S] [L], dont ce dernier est le gérant. Ils précisent que Monsieur [Q] n’a pas signé de procès-verbal de réception de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas s’être acquitté de la totalité des factures et s’opposent à la demande de provision à l’encontre de la société [S] [L] en raison des malfaçons dénoncées.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 23 mars 2026 sous le n° RG 25/02159.
L’affaire, évoquée à l’audience du 23 mars 2026, a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, étant rappelé qu’il appartiendra à l’expert judiciaire de déterminer l’existence, la nature et l’étendue des désordres invoqués, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [X] [Q], et notamment le rapport d’expertise de Monsieur [B] du 13 juin 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
La société AQUANOV sollicite à titre reconventionnel, de condamner la société [E] à lui verser la somme de 12.095 euros et suibsidiairement, juger que cette somme sera consignée entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 1] en qualité de séquestre.
Il résulte des débats que la société [E] ne s’est pas acquitté de la facture émise le 19 septembre 2024 d’un montant de 12.095 euros, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense.
Il convient toutefois de relever que le refus de la société [E] de s’exécuter s’analyse en une exception d’inexécution en raison des malfaçons dénoncées.
Etant au surplus relevé qu’aucune réception des travaux n’est intervenue à ce jour, l’existence de l’obligation alléguée par la SAS AQUANOV se heurte à des contestations sérieuses de sorte que sa demande de provision doit être rejetée, à l’instar de celle de consignation formée à titre subsidiaire.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [X] [Q], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société AQUANOV de sa demande de provision de 12.095 euros au titre du solde de travaux ;
DEBOUTE la société AQUANOV de sa demande de consignation de la somme de 12.095 euros au titre du solde de travaux ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9] [Localité 10]. : 06 85 76 11 21 [Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [X] [Q] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Monsieur [X] [Q], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Monsieur [X] [Q] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;
AUTORISE Monsieur [X] [Q] à poursuivre les travaux de reprise dès que l’expert aura effectué ses constatations et procédé à l’évaluation du coût des travaux réalisés ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [X] [Q] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Monsieur [X] [Q] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société AQUANOV
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [X] [Q] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [X] [Q] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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