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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 24/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. L' EQUITE intervenant aux droits de la société GENERALI BELGIUM assureur de M. [ X ] [ M ], CPAM DU CALVALDOS, S.A. AXA FRANCE IARD, Société BALOIR INSURANCE NV, S.A. ATHORA BELGIUM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG : N° RG 24/00687 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBVN
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 juin 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [T] [P] N° S.S. [Numéro identifiant 2]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024006853 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 11
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A. ATHORA BELGIUM
dont le siège social est sis [Adresse 9] (BELGIQUE)
non représentée
Société BALOIR INSURANCE NV
dont le siège social est sis [Adresse 8] BELGIQUE
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
CPAM DU CALVALDOS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
PARTIE(S) INTERVENANTE(E)
S.A. L’EQUITE intervenant aux droits de la société GENERALI BELGIUM assureur de M. [X] [M]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laëtitia MINICI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par [T] [P] les 14 novembre et 19 décembre 2024 à la société anonyme AXA France IARD (la Société AXA France IARD) et la CPAM du Calvados ;
Vu les assignations délivrées par la Société AXA France IARD le 21 février 2025 à la société de droit étranger ATHORA BELGIUM (la Société ATHORA BELGIUM) venant aux droits de la société GENERALI BELGIUM et à la société étrangère BALOISE INSURANCE NV (la Société BALOISE INSURANCE NV) venant aux droits de la Société ATHORA BELGIUM, venant elle-même aux droits de la Société GENERALI BELIUM ;
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
A l’audience du 15 mai 2025, [T] [P], représentée par son conseil, sollicite de voir:
Rejeter l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir excipées par la Société AXA France IARD ; Condamner la Société AXA France IARD à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice, en sus de la provision amiable de 50 000 euros déjà réglée ; Condamner la Société AXA France IARD à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem ; Débouter la Société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la Société AXA France IARD, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du Calvados.
En réponse, la Société AXA France IARD, par l’intermédiaire de son conseil, conclut à l’incompétence du juge des référés pour apprécier de la demande de provision et de provision ad litem. A défaut, elle soulève l’irrecevabilité des demandes présentées par [T] [P] devant la juridiction des référés en présence d’une instance au fond. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté des demandes de condamnation provisionnelle et de la demande formée au titre des frais irrépétibles. En tout état de cause, elle poursuit la condamnation in solidum de la société anonyme L’EQUITE (la Société L’EQUITE), des sociétés ATHORA BELGIUM et BALOISE INSURANCE NV à la garantir à hauteur de 25% de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal, provisions, intérêts, frais et dépens, incluant la créance de la CPAM. Enfin, elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés L’EQUITE, ATHORA BELGIUM et BALOISE INSURANCE NV aux dépens auxquels elle serait exposée à hauteur de 25%.
Les sociétés ATHORA BELGIUM, BALOISE INSURANCE NV et la Société L’EQUITE, qui intervient volontairement à la procédure, sollicitent la mise hors de cause des sociétés ATHORA BELGIUM et BALOISE INSURANCE NV et concluent au débouté de la demande de condamnation provisionnelle formée par [T] [P] à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, de sa demande de provision ad litem ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de la Société L’EQUITE à garantir la Société AXA France IARD à hauteur de 25% de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Enfin, elles concluent au débouté de toutes demandes plus amples ou contraires.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Calvados est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
En l’espèce, la Société AXA France IARD soulève l’incompétence du juge des référés dès lors qu’il appartient au juge du fond de se prononcer sur la liquidation du préjudice de la demanderesse. Elle soutient également que [T] [P] a assigné au fond le 2 mai 2025 et que le juge des référés n’est donc plus compétent pour apprécier la demande d’indemnisation formulée.
Toutefois, en application des dispositions l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dès lors que l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable, et que le juge des référés dispose des éléments pour statuer et évaluer le préjudice de la victime, rien n’interdit qu’une provision puisse être allouée par le juge des référés à hauteur le cas échéant de la réparation du préjudice définitif.
Par ailleurs, [T] [P] a assigné les parties devant le juge des référés les 14 novembre et 19 décembre 2024, la saisine au fond est donc postérieure à celle du juge des référés.
En conséquence, le juge des référés est compétent pour statuer sur les demandes formulées par [T] [P].
Sur la mise hors de cause des sociétés ATHORA BELGIUM et BALOISE INSURANCE NV En l’espèce, les sociétés ATHORA BELGIUM et BALOISE INSURANCE NV sollicitent leur mise hors de cause, indiquant qu’elles ont fait l’objet d’une cession au bénéfice de la société GENERALI BELGIUM laquelle a été absorbée par la Société L’EQUITE.
La Société L’EQUITE intervient volontairement à la procédure et sollicite à son tour cette mise hors de cause.
Il sera, en conséquence, fait droit aux demandes de mise hors de cause des sociétés ATHORA BELGIUM, BALOISE INSURANCE NV.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [T] [P] sollicite la condamnation de la Société AXA France IARD à lui verser la somme provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice.
Il n’est pas contesté que le 13 juillet 1997, [T] [P] a été victime d’un accident de la circulation à la suite duquel elle a présenté une fracture de l’humérus droit et une fracture du tibia-péroné droit.
[T] [P] a fait l’objet d’une expertise médicale ordonnée par le juge des référés et un rapport en date du 18 juillet 2024 a été déposé par le docteur [J] [D].
La société AXA France IARD s’oppose à la demande de condamnation provisionnelle, soutenant qu’elle apparait excessive au regard des éléments évalués et des justificatifs communiqués par la demanderesse. Elle indique qu’il a déjà été versé à la demanderesse une provision de 50 000 euros au début de l’année 2025. Elle conteste par ailleurs le quantum de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et discute les dépenses de santé actuelles à charge, les frais divers, la perte de gains professionnels actuels et les frais de véhicule adapté en l’absence de justificatifs tenant notamment à la créance de la CPAM.
Il est constant, au regard des éléments communiqués, et de la position de la Société AXA France IARD, que le montant de l’indemnisation des préjudices subis par [T] [P] ne peut être inférieur à la somme de 44 615 euros, outre une rente au titre de l’assistance par tierce personne future dont le principe est discuté.
La Société AXA France IARD a déjà versé une provision de 50 000 euros à la demanderesse.
En l’état des éléments, la demande de condamnation provisionnelle ne se heurte pas à une contestation sérieuse concernant des postes de préjudice non encore indemnisés et pour lesquels des justificatifs ont déjà été communiqués permettant ainsi de déterminer une provision complémentaire non contestable au titre de l’indemnisation pour un montant de 20 000 euros, somme provisionnelle au paiement de laquelle sera condamnée la Société AXA France IARD et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de condamnation à une provision ad litem
[T] [P] sollicite l’octroi d’une provision ad litem à hauteur de 3 000 euros pour les besoins de l’instance au fond qu’elle a engagée en vue de la liquidation définitive de son préjudice en aggravation.
Toutefois, le juge des référés n’étant pas saisi de la procédure pour laquelle la provision ad litem est sollicitée, la demande formée devant sa juridiction en vue des besoins de l’instance au fond se heurte à une contestation sérieuse qui ne permet pas d’y faire droit.
En conséquence, [T] [P] sera déboutée de sa demande de provision ad litem.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société AXA France IARD, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la Société AXA France IARD à payer à [T] [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation à garantie de la Société L’EQUITE
La Société L’EQUITE ne contestant pas devoir garantir la Société AXA France IARD à hauteur de 25 % des sommes prononcées à l’encontre de celle-ci dans le cadre de la présente instance, elle sera en conséquence condamnée à garantir la Société AXA France IARD du quart des sommes que celle-ci devra supportée au titre de l’indemnisation provisionnelle de [T] [P], des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
METTONS hors de cause les sociétés ATHORA BELGIUM et BALOISE INSURANCE NV ;
CONDAMNONS la Société AXA France IARD à payer à [T] [P] la somme provisionnelle de 20 000 euros en complément de l’indemnisation volontaire de son préjudice par la Société AXA France IARD et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTONS [T] [P] de sa demande de provision ad litem ;
CONDAMNONS la Société AXA France IARD aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la Société AXA France IARD à payer à [T] [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société L’EQUITE à garantir la Société AXA France IARD du quart des sommes que celle-ci devra supportée au titre de l’indemnisation provisionnelle de [T] [P], des frais irrépétibles et des dépens ,
DISONS que la présente décision sera commune et opposable à la CPAM du Calvados ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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