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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mars 2026, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00758 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWHL
MINUTE N° :
,
[F], [X]
c/,
[Z], [T],, [I], [O], [W]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jacky ATTIAS,
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil,
[Adresse 1],
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de, [S], [V] auditrice de justice et de Carinne PIET, Greffière
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Madame, [F], [X],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Jacky ATTIAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [Z], [T],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparant
Monsieur, [I], [O], [W],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 01 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 05 Août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et jugée le 05 MARS 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2024, Madame, [X], [F] a donné en location à Madame, [T], [Z] et Monsieur, [W], [I], [O], un appartement n°2549 au 10ième étage, situé, [Adresse 3] à, [Localité 5], pour un loyer mensuel initial de 973 euros outre un dépôt de garantie de 1.150 euros et 177 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Madame, [X], [F] a fait délivrer assignation à Madame, [T], [Z] et Monsieur, [W], [I], [O] par exploit du 5 août 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges des lieux loués et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire ;
— ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de Madame, [T], [Z] et Monsieur, [W], [I], [O] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— autoriser Madame, [X], [F] en cas d’abandon du logement par les locataires, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais des défendeurs ;
— condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 7.050 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de mai 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;
— condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner conjointement et solidairement les défendeurs aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, délivré le 25 mars 2025.
L’assignation a été notifiée à la sous-préfecture par acte reçu le 6 août 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 8 janvier 2026.
Madame, [X], [F], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et précise que le montant de la dette s’élève désormais à la somme de 12.861,92 euros, au 1er décembre 2025. Elle s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement.
Régulièrement assignés suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame, [T], [Z] et Monsieur, [W], [I], [O] ne sont ni comparants ni représentés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la dette locative :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance des locataires dans le paiement des loyers, six semaines après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 25 mars 2025, le montant de la dette locative s’élevait à 5.750 euros, qu’il était de 7.050 euros au 26 mai 2025 et qu’au 1er décembre 2025, la dette était de 12.861,92 euros.
— du commandement de payer, délivré le 25 mars 2025 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de six semaines, prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 6 août 2025, qui démontre le respect de la formalité de dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, imposée par l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000.
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Madame, [T], [Z] et Monsieur, [W], [I], [O] étant solidairement redevables, en application de la clause de solidarité du contrat de location, à l’égard de Madame, [X], [F] de la somme de 7.050 euros au titre des loyers impayés à la date du 26 mai 2025, terme de mai 2025 inclus et sans qu’il y ait lieu d’actualiser ce montant de la dette locative compte tenu de l’absence des défendeurs à l’audience et qu’ainsi la location se trouve résiliée de plein droit au 7 mai 2025 ;
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement Madame, [T], [Z] et Monsieur, [W], [I], [O] à verser à Madame, [X], [F] la somme de 7.050 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêt au taux légal à compter du 5 août 2025 et d’autoriser leur expulsion des locaux dont ils sont devenus occupants sans droit ni titre ;
Aux termes des dispositions de la loi du 27 juillet 2023, le juge ne peut accorder de délais de paiement que si les locataires ont repris le paiement des loyers courants au jour de l’audience ;
Madame, [T], [Z] et Monsieur, [W], [I], [O] ne comparaissent pas à l’audience pour justifier de leur situation. En outre, la dette est d’un montant très important et qu’il n’est pas établi qu’il pourrait être apuré dans un délai raisonnable. Il ne peut donc leur être accordés de délais de paiement et les effets de la clause résolutoire ne sauraient pas davantage être suspendus ;
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Madame, [T], [Z] et Monsieur, [W], [I], [O] seront condamnés in solidum à payer à Madame, [X], [F], la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame, [T], [Z] et Monsieur, [W], [I], [O] seront également condamnés in solidum aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 25 mars 2025 ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne solidairement Madame, [T], [Z] et Monsieur, [W], [I], [O] à payer à Madame, [X], [F] la somme de 7.050 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 5 août 2025 ;
Constate la résiliation du bail signé entre les parties le 4 octobre 2024 au 7 mai 2025,
Autorise Madame, [X], [F] à faire procéder à l’expulsion de Madame, [T], [Z] et Monsieur, [W], [I], [O] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire du logement n°2549 situés au 10ième étage,, [Adresse 5] à, [Localité 5] ;
Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meubles aux frais avancés de Madame, [T], [Z] et Monsieur, [W], [I], [O],
Condamne solidairement Madame, [T], [Z] et Monsieur, [W], [I], [O] à verser à Madame, [X], [F] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié jusqu’à parfaite libération des locaux,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Condamne in solidum Madame, [T], [Z] et Monsieur, [W], [I], [O] à payer à Madame, [X], [F] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame, [T], [Z] et Monsieur, [W], [I], [O] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 25 mars 2025,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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