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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 déc. 2025, n° 25/54898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54898 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75KX
AS M N° : 14
Assignation du :
16 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS – #L0158
DEFENDERESSE
La société IMMOBILIERE DE GESTION-SIG
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Vianney BOUVET-LANSELLE, avocat au barreau de PARIS – #P0035
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Aux termes d’un acte authentique dressé le 24 mars 2021, la société [Adresse 1] a acquis de Monsieur et Mme [M] la propriété des lots 24, 38 et 39 au sein de l’immeuble du [Adresse 2].
Le lot 24 est situé au rez-de-chaussée du bâtiment B et est décrit comme un garage. Les lots 38 et 39 sont situés au rez-de-chaussée du bâtiment A et décrits respectivement comme une remise et un garage.
Lors d’une assemblée générale du 16 février 2022, et à la demande de M [K] [M], l’assemblée générale a approuvé la résolution n°22 et a donné « autorisation aux copropriétaires des lots privatifs d’installer un compteur d’électricité qui sera raccordé sur la colonne montante ».
C’est dans ces conditions que la société [Adresse 1] a adressé au syndic de l’immeuble un projet de raccordement électrique de ses lots établi par la société Enedis le 17 mai 2023.
Reprochant au syndic de n’avoir jamais retourné l’autorisation de raccordement malgré ses nombreuses demandes, la société [Adresse 1] a, par exploit délivré le 16 juillet 2025, fait citer la société Immobilière de Gestion – SIG, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de l’enjoindre à mettre à exécution la résolution n°22 sous astreinte de 500€ par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, ainsi qu’à retourner à Enedis le formulaire d’autorisation sous la même astreinte. Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et conclut au rejet des prétentions adverses.
En réponse, la défenderesse conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 3000€ en réparation du préjudice subi lié au caractère abusif de la procédure ainsi que celle de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS
Sur l’injonction
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic est chargé, notamment, d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale.
La société requérante estime que le syndic doit exécuter la résolution n°22 de l’assemblée générale du 16 février 2022, nonobstant les assemblées générales postérieures, soutenant qu’il est constant qu’une autorisation donnée par une assemblée générale ne peut être retirée par la suite.
En réponse, le syndic d’immeuble fait observer que si une autorisation générale a été donnée lors de l’assemblée générale du 16 février 2022, la demande d’autorisation de raccordement selon les modalités projetées par la société Enedis pour les lots 38 et 39 a été rejetée lors de l’assemblée générale du 14 juin 2024, de sorte qu’en présence de deux résolutions contraires, elle ne peut exécuter la première. Elle conclut que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse.
Il convient d’observer que la résolution n°22 de l’assemblée générale du 16 février 2022 a été adoptée à la demande, non de la société [Adresse 1], mais de celle de M [M], qui, bien que propriétaire dans l’immeuble, ne l’était plus à cette époque des lots 24, 38 et 39.
Elle est ainsi rédigée : « L’Assemblée Générale donne l’autorisation aux copropriétaires des lots privatifs d’installer un compteur d’électricité qui sera raccordé sur la colonne montante ». Il s’ensuit que cette résolution traite d’un cas général mais ne concerne pas expressément la société requérante.
Par la suite, et suivant projet établi par la société Enedis, la société [Adresse 1] a soumis au vote de l’assemblée générale du 14 juin 2024, l’autorisation de raccorder électriquement ses lots 38 (remise) et 39 (garage) sur le réseau public « suivant proposition d’Enedis ».
Cette résolution a été rejetée.
Aussi, peu important le bien fondé de ce rejet, il s’ensuit qu’aucune délibération d’assemblée générale n’autorise nommément la société [Adresse 1] à procéder au raccordement de ses lots suivant les modalités précisées par la société Enedis.
En conséquence, apparaît sérieusement contestable l’injonction d’exécuter la résolution n°22, dès lors que cette résolution n’avait qu’une portée générale et qu’une délibération postérieure propre à la requérante a été rejetée. Il ne peut y avoir lieu à référé.
Sur la procédure abusive
Si le droit d’agir est susceptible de dégénérer en abus, celui qui l’invoque doit démontrer que l’action a été initiée avec une intention malveillante ou de mauvaise foi, ou qu’elle repose sur une erreur grossière ou a été initiée avec une légèreté blâmable.
En l’espèce, nonobstant la procédure relative aux travaux réalisés par la société requérante, il ne peut être reproché au propriétaire d’avoir introduit une action lui permettant de raccorder ses lots au réseau électrique. L’abus de droit n’est pas démontré et la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la requérante sera condamnée aux dépens et à verser au syndic d’immeuble la somme de 2500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons la demande au titre de la procédure abusive ;
Condamnons la société [Adresse 1] au paiement des dépens ;
Condamnons la société [Adresse 1] à verser à la SIG la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7] le 17 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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