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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 27 mai 2026, n° 25/05048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié es qualités audit siège, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
INCIDENT
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
58G
N° de Rôle : N° RG 25/05048 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QNN
N° de Minute :
AFFAIRE :
[Q] [A]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELAS ELIGE [Localité 1]
Me Cloé MAHAUD
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [Q] [A]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cloé MAHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A. CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE
[Q] [A] a souscrit, solidairement avec son épouse, [G] [A], deux prêts immobiliers auprès de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique. Selon offre des 3 mai 2016 et 6 septembre 2017, une assurance décès incapacité invalidité était souscrite pour ces deux prêts auprès de la compagnie CNP Assurances, à hauteur de 80 % pour [Q] [A] et 20 % pour son épouse [G] [A] pour chacun des deux près.
M. [Q] [A] a été placé en arrêt de travail le 14 septembre 2017 et opéré de la hanche droite le 23 octobre 2017.
La compagnie CNP Assurances a pris en charge les mensualités du prêt pour les deux emprunts à hauteur de 80 % le 13 décembre 2017, à l’issue d’une période de franchise de trois mois. Par courrier du 19 janvier 2024, la compagnie CNP Assurances informait [Q] [A] de ce que, à l’issue de l’expertise réalisée à sa demande par le docteur [H] [M], il n’était pas retenu d’invalidité permanente totale supérieure à 66 % et a indiqué cesser de prendre en charge les mensualités de ces deux prêts immobiliers. Une procédure de conciliation a été mise en place ayant donné lieu à une nouvelle expertise médicale réalisée par le docteur [E] qui a déposé un rapport le 7 mars 2024 concluant à l’absence de consolidation de l’état de [Q] [A] concernant sa hanche droite et son talon d’Achille droit et son pied gauche.
Indiquant avoir repris à sa charge, les deux emprunts depuis le 16 septembre 2023 mais avoir fait l’objet d’une expertise judiciaire dans le cadre d’une autre instance contre un autre assureur, la Sogecap, qui avait accepté de prendre en charge un autre emprunt, [Q] [A] a par acte d’huissier délivré le 13 juin 2025, saisi la présence juridiction d’une demande de condamnation de la compagnie CNP Assurances à lui rembourser sa part d’échéance de prêt depuis le 16 septembre 2023, et il a délivrer sa garantie incapacité temporaire totale pour l’avenir.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 février 2026, M. [Q] [A] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise médicale.
L’affaire a été audiencée à l’audience du 25 mars 2026, où elle a été retenue et mise en délibéré.
Au terme des conclusions de [Q] [A] remises à cette audience, ce dernier sollicite la désignation d’un expert enfin notamment de déterminer si les conditions des garanties souscrites auprès de la compagnie CNP Assurances sont remplies. Il sollicite d’autre part le sursis à statuer en attente du dépôt du rapport d’expertise.
Au terme de ses conclusions remises à l’audience d’incident, la compagnie CNP Assurances indique ne pas s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire et propose une autre mission.
MOTIVATION
Au terme des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner des mesures d’instruction.
Les parties s’accordent sur le principe d’une nouvelle expertise médicale. M. [Q] [A] fait valoir que la compagnie CNP Assurances conteste les conclusions expertales du docteur [E]. Il invoque les conclusions du docteur [Z] dans un rapport du 7 février 2023, ordonné au contradictoire de la compagnie SOGECAP par jugement du 14 octobre 2020 concluant que son état n’était pas consolidé, et que l’évolution s’était faite vers une prolongation de l’arrêt total de ses activités professionnelles, en raison de la poursuite évolutive de son état psychologique et des soins actifs sur une tendinopathie du tendon d’Achille droit.
Les demandes d’adhésion de [Q] [A] mentionnent la souscription de la formule 1 : décès/[X] [C] IPT pour chacun des deux emprunts. La note d’information figurant dans la continuité de la demande d’adhésion signée par [Q] [A] prévoit à l’article 16 les définitions suivantes :
— Incapacité temporaire totale : « lorsque l’assurée est dans l’impossibilité absolue constatée médicalement par suite d’un accident ou d’une maladie survenu après la date d’effet des garanties et avant son 55e anniversaire d’exercer son activité professionnelle ou toute recherche d’emploi même partiellement ».
— Invalidité permanente totale : à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, et au plus tard trois ans après le début de son incapacité temporaire total, le médecin-conseil de l’assureur fixe le taux d’incapacité permanente de l’assuré sur la base du tableau ci-après. Si l’assuré exerce une activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre, ce taux est déterminé en fonction de son taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle.
Taux d’incapacité fonctionnelle : ce taux est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution de la capacité physique ou mentale de l’assurée, suite à son accident ou sa maladie, par référence, au barème d’évaluation du taux d’incapacité de droit commun, édition du concours médical la plus récente au jour de l’expertise.
Taux d’incapacité professionnelle : ce taux est apprécié en fonction du degré et de la nature de l’incapacité totale de l’assuré par rapport à sa profession. Il tient compte de la capacité de l’assurée à l’exercer antérieurement à l’accident ou à la maladie, des conditions d’exercice normales de sa profession et de ses possibilités d’exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente.
L’article 16. 2 prévoit que si le taux d’incapacité fixé sur la base d’un tableau qui croise les taux d’incapacité professionnelle et fonctionnelle est égal ou supérieur à 66 % l’assuré est en invalidité permanente totale.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise médicale pour éclairer le tribunal sur les conditions de la garantie, telles que ci avant rappelées.
La consignation sera mise à la charge de la compagnie CNP Assurances qui a intérêt au déroulement de cette expertise. Celle-ci invoque les conclusions du médiateur de l’assurance qui aurait invité [Q] [A] à mettre en œuvre la clause d’expertise prévue au contrat.
Il convient par ailleurs de joindre les dépens de l’incident au fond. D’autres part, aucune demande n’est formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL :
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise médicale de [Q] [A]
Désigne pour y procéder :
le docteur [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
tél [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Donne à l’expert, la mission suivante :
— Convoquer les partieset leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
— Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs au litige;
— Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
— Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— Dire [Q] [A] était en incapacité temporaire totale, tel que défini par le contrat depuis le 14 septembre 2017, et jusqu’à quelle date
Incapacité temporaire totale : « lorsque l’assuré est dans l’impossibilité absolue constatée médicalement par suite d’un accident ou d’une maladie survenu après la date d’effet des garanties et avant son 55e anniversaire d’exercer son activité professionnelle ou toute recherche d’emploi même partiellement ».
— Déterminer si l’état de [Q] [A] est consolidé et fixer la date de consolidation
— En présence ou non d’une consolidation, dire si M. [A] est toujours en incapacité temporaire totale au sens de la clause ci dessus
— En présence ou non d’une consolidation, évaluer le taux d’incapacité fonctionnelle, tel que défini au contrat de la manière suivante
Taux d’incapacité fonctionnelle : ce taux est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution de la capacité physique ou mentale de l’assurée, suite à son accident ou sa maladie, par référence, au barème d’évaluation du taux d’incapacité de droit commun, édition du concours médical la plus récente au jour de l’expertise.
— En présence ou non d’une consolidation, évaluer le taux d’incapacité professionnelle tel que défini au contrat de la manière suivante
Taux d’incapacité professionnelle : ce taux est apprécié en fonction du degré et de la nature de l’incapacité totale de l’assuré par rapport à sa profession. Il tient compte de la capacité de l’assurée à l’exercer antérieurement à l’accident ou à la maladie, des conditions d’exercice normales de sa profession et de ses possibilités d’exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente.
— Faire état de tous éléments médicaux du nature à éclairerla juridiction et lui permettre de statuer sur le litige
Fixe à la somme de 1 800 euros (dont 300 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision que la compagnie CNP Assurances devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe du service des expertises du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Désigne le president de la 6eme chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2026 ;
Invite les parties à indiquer au juge de la mise en état si elles consentent à la mise en place d’une médiation judiciaire ;
Joins les dépens de l’incident au fond ;
Rejette toute demande plus amples ou contraire.
La décision a été signé par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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