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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 févr. 2026, n° 25/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOLTECHNIC c/ SA PACIFICA ( police 1359881904 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01827 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YCG
MI : 24/00001391
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
Me Jérôme DIROU
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le 23/02/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
SAS SOLTECHNIC
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SA PACIFICA (police n° 1359881904)
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [V] [F]
né le 17 Juin 1943 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [I] [P] épouse [F]
née le 29 Janvier 1950 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous les deux représentés par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 29 juillet 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à la piscine d’une maison sise [Adresse 4] à FARGUES SAINT HILAIRE et désigné Monsieur [U] pour y procéder.
Suivant acte du 29 août 2025, la SAS SOLTECHNIC a fait assigner la SA PACIFICA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SAS SOLTECHNIC a exposé avoir réalisé des travaux de confortement de la piscine en 2017 dans le cadre d’un sinistre sécheresse instruit et indemnisé par PACIFICA, assureur MRH des époux [F], et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026.
La SA PACIFICA a sollicité :
— REJETER la demande d’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la société PACIFICA
A titre subsidiaire,
— DONNER acte à la compagnie PACIFICA de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée
— STATUER ce que de droit sur les dépens
Monsieur [V] [F] et Madame [I] [P] épouse [F] par le biais de conclusions d’intervention volontaire ont sollicité :
— RECEVOIR l’intervention volontaire des époux [F], demandeurs principaux dans l’instance
étendant les opérations d’expertise à la SA PACIFICA
— RESERVER les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’accueillir favorablement la demande d’intervention volontaire de Monsieur [V] [F] et Madame [I] [P] épouse [F] en leur qualité de demandeurs principaux dans l’instance initiale.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le PV de constat du 16 août 2023, laissent apparaître que la mise en cause de la SA PACIFICA, Monsieur [V] [F] et Madame [I] [P] épouse [F] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SAS SOLTECHNIC justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SA PACIFICA dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS SOLTECHNIC , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
RECOIT l’intervention volontaire de Monsieur [V] [F] et Madame [I] [P] épouse [F] en leur qualité de demandeurs principaux à l’instance initiale ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SA PACIFICA ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] par ordonnance de référé du 29 juillet 2024 seront communes et opposables à la SA PACIFICA, Monsieur [V] [F] et Madame [I] [P] épouse [F] qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS SOLTECHNIC conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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