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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 24/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
9 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01738 – N° Portalis DB22-W-B7I-ST7D
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A.S. DB PIPER C/ S.A.S. CINQ SUR VELIZY
DEMANDERESSE
Société DB PIPER, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 2.436.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 483 087 805, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège,
représentée par Me Laurent MARTIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0354, Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
DEFENDERESSE
Société CINQ SUR VELIZY, SAS au capital social de 15.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 827 514 787, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1852, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Débats tenus à l’audience du 22 juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Romane BOUTEMY, Greffière lors des débats et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2015, la société DB Piper a consenti au profit de Monsieur [I] [O], aux droits duquel vient la société Cinq sur [Localité 7], en vue d’y exploiter un fonds de commerce de vente au détail de biens meubles sous l’enseigne « Gautier », un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 8] (Yvelines) pour une durée de dix ans à compter de la date de mise à disposition du local après réalisation des conditions suspensives, intervenue le 31 mai 2017, moyennant un loyer inital annuel de base fixé à la somme de 165 950,00 € hors charges et hors taxes, majoré d’un loyer variable additionnel de 5,5 % du chiffre d’affaires hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Le 9 octobre 2024, la société DB Piper a fait signifier à la société Cinq sur [Localité 7] un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 60 840,26 € au titre des loyers et charges impayés, hors frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la société DB Piper a fait assigner en référé la société Cinq sur Vélizy devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après deux renvois ordonnés à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 22 juillet 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société DB Piper demande à la juridiction de :
débouter la société Cinq sur [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes ;constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial sous conditions suspensives du 10 décembre 2015 et la résiliation de plein droit dudit bail liant les parties, aux torts exclusifs de la société Cinq sur [Localité 7] et ce, à compter rétroactivement du 10 novembre 2024 ;constater que la société Cinq sur [Localité 7] est occupante sans droit ni titre à compter rétroactivement du 10 novembre 2024 ;ordonner l’expulsion immédiate de la société Cinq sur [Localité 7] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8] (Yvelines), et ce, avec l’assistance d’un serrurier, du commissaire de police et de la force publique si besoin est ;ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira à la société DB Piper aux frais, risques et périls de la société Cinq sur [Localité 7] ;condamner la société Cinq sur [Localité 7] à payer, à titre provisionnel, la somme de 90 276,06 € selon décompte arrêté au 18 juillet 2025, assortie d’un intérêt égal au taux d’intérêt égal au taux légal majoré de trois cents points à compter de la date d’exigibilité des sommes ;condamner la société Cinq sur [Localité 7] au paiement d’une indemnité d’occupation, calculée sur la base du dernier loyer annuel majoré de 50 %, ainsi que tous accessoires du loyer et charges, à compter rétroactivement du 10 novembre 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des locaux ;déclarer mal fondée toute demande de délais ;juger que la saisie conservatoire réalisée le 21 novembre 2024 sur le compte bancaire de la société Cinq sur [Localité 7] tenu au sein de l’agence de la société Crédit Lyonnais située [Adresse 3] à [Localité 10] (Val-de-Marne) pourra faire l’objet d’une conversion en saisie attribution par le commissaire de justice ;juger que la saisie conservatoire réalisée le 21 janvier 2025 sur le compte bancaire de la société Cinq sur [Localité 7] tenu au sein de l’agence de la société Crédit Lyonnais située [Adresse 3] à [Localité 10] (Val-de-Marne) pourra faire l’objet d’une conversion en saisie attribution par le commissaire de justice ;juger que la saisie conservatoire réalisée le 23 janvier 2025 sur le compte bancaire de la société Cinq sur [Localité 7] tenu au sein de l’agence de la société Caisse Fédérale de Crédit Mutuel située [Adresse 5], à [Localité 6] pourra faire l’objet d’une conversion en saisie attribution par le commissaire de justice ;condamner la société Cinq sur [Localité 7] à abandonner le dépôt de garantie d’un montant de 44 569,28 €, entre les mains de la société DB Piper à titre d’indemnité, conformément aux stipulations du bail ;condamner la société Cinq sur [Localité 7] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire, de signification de l’assignation et de l’ordonnance et de levée de l’état de nantissement et d’extraits Kbis ;condamner la société Cinq sur [Localité 7] à verser à la société DB Piper la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Cinq sur [Localité 7] demande à la juridiction des référés de :
1/ au titre du préjudice de jouissance subi par la société Cinq sur [Localité 7] :
constater que la société Cinq sur [Localité 7] a dénoncé depuis 2017 des infiltrations dans son local sans que la société DB Piper ne daigne y remédier efficacement, manquant ainsi à son obligation de délivrance ;condamner la société DB Piper au paiement de dommages et intérêts provisionnels 50 000,00 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis 2017 ;ordonner à la société DB Piper de réaliser les travaux nécessaires pour stopper les infiltrations sous astreinte de 1 000,00 € par jour à compter de la décision ;condamner la société DB Piper au paiement de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts provisionnels jusqu’à réalisation des travaux réparatoires ;2/ sur les demandes de condamnations et la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
à titre principal :
débouter la société DB Piper de ses demandes s’élevant à 24 928,00 € facturées au titre des pénalités se rapportant à une absence de justification d’un chiffre d’affaires qui n’a jamais été atteint, ce que la société Cinq sur [Localité 7] savait évidemment et en ordonner le remboursement ;débouter la société DB Piper de ses demandes s’élevant à 4 712,00 € facturées au titre des pénalités se rapportant à une absence de justification d’un chiffre d’affaires sur le mois de janvier 2024 et en ordonner le remboursement ;juger que les commandements de payer ont été délivrés en visant l’intégralité du trimestre alors même que le loyer trimestriel n’était pas exigible intégralement, caractérisant ainsi une signification de mauvaise foi ;juger que les commandements de payer ont été délivrés de mauvaise foi par le bailleur en vue de forcer le paiement de pénalités appliquées de façon injustifiée, le paiement de charges non justifiées et contestées par la société Cinq sur [Localité 7] ;prendre acte qu’un avoir de 4 000,00 € a été adressée postérieurement à la société Cinq sur [Localité 7] au titre de charges indues ;prendre acte des paiements effectués par la société Cinq sur [Localité 7] lesquels permettent de démontrer qu’aucune somme n’est due et que la société Cinq sur [Localité 7] est créditrice ;prendre acte qu’une somme de 33 875,02,00 € a été bloquée dans le cadre des saisies conservatoire ;dire pour le surplus qu’il n’y a pas lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;condamner la société DB Piper au remboursement des charges et travaux injustifiées et pour lesquels les redditions sont hors délais contractuels soit 197 528,20 € ;à titre subsidiaire :
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire de plein droit en vertu de l’article L. 145-41 du code de commerce et de l’article 1244-1 du code civil ;dire que les sommes saisies à titre conservatoires viendront s’imputer sur les sommes éventuelles dues ;octroyer douze mois de délais de paiement à la société Cinq sur [Localité 7] ;débouter la société DB Piper de ses demandes de condamnations à l’encontre de la société Cinq sur [Localité 7] reposant sur des décomptes non justifiés, comportant des majorations ;débouter la société DB Piper de sa demande tendant à conserver le dépôt de garantie, clause constitutive d’une clause pénale manifestement disproportionnée ;débouter la société DB Piper de sa demande tendant à obtenir des doubles majorations des sommes considérées comme dues ;ordonner le remboursement des charges de chauffage facturées par la société DB Piper alors que ces dépenses ne sont d’aucune utilité pour la société Cinq sur [Localité 7], soit la somme de 16 654,32 € ;ordonner le remboursement des charges de l’exercice 2021 et 2022 faute de régularisation dans les délais contractuels, soit la somme de 94 571,41 € ;ordonner le remboursement des frais et honoraires de gestion, et autres facturés sans aucune justification à hauteur de 12 001,29 € ;en toutes hypothèses :
débouter la société DB Piper de l’ensemble de ses demandes, y compris des doubles frais de commandement de payer délivrés de façon abusive, sans aucun justificatif fiable ;débouter la société DB Piper de sa demande visant à obtenir un doublement de l’indemnité d’occupation ;condamner la société DB Piper au paiement de la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, prorogée au 23 octobre 2025, afin de permettre la production de la pièce n° 72 de la partie demanderesse non jointe au dossier de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs conclusions.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions respectives de chacune des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, il n’y pas lieu de statuer sur la majoration de 10 % des sommes dues mentionnée dans ses écritures par la partie demanderesse mais non formulée parmi les demandes figurant dans le paragraphe « par ces motifs » de ses dernières conclusions.
Il est également rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu’elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la juridiction.
Sur la demande de provision formée par la société DB Piper au titre d’un arriéré locatif et les demandes reconventionnelles formées par la société Cinq sur [Localité 7] au titre du remboursement de sommes injustifiées :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Dès lors que les locaux loués ne sont pas rendus impropres à l’usage auquel ils sont destinés, le bailleur ne manque pas à son obligation de délivrance et le preneur ne peut, en conséquence, lui opposer l’exception d’inexécution (3ème Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-15.923).
En l’espèce, la société DB Piper verse aux débats un extrait du compte de la société Cinq sur [Localité 7] arrêté à la somme de 115 643,44 €, au 18 juillet 2025 échéance du 3ème trimestre 2025 incluse et met à jour sa créance à la somme de 90 276,06 € à l’audience.
Le décompte comporte notamment l’imputation au 7 février 2024, selon facture n° 2024000063 versée aux débats, de pénalités de retard à hauteur d’un montant de 20 216,00 € au titre de la période du 21 août 2023 au 31 août 2023, et au 12 mars 2024, selon facture n° 2024000091 versée aux débats, de pénalités de retard à hauteur d’un montant de 4 712,00 € au titre de la période du 1er au 31 janvier 2024. A cet égard, l’article 10.2 des conditions particulières du bail prévoit que le défaut par le preneur de respecter son obligation contractuelle relative à la transmission de son chiffre d’affaires entraînera de plein droit une pénalité de 152,00 € par jour de retard, « passé le délai de 30 jours après une mise en demeure notifiée par simple lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ». La société DB Piper ne justifie d’aucune mise en demeure antérieure à la période visée par la facture n° 2024000063 et ne verse aux débats que des courriers postérieurs à la période visée par la facture n° 2024000091, à l’exception d’une lettre du 26 janvier 2024 ayant pour objet « mise en demeure de déclaration de votre CA mensuel M-1 ». Toutefois, d’une part, il n’est nullement justifié de l’envoi de ce courrier en recommandé et, d’autre part, des pénalités ont été imputées avant l’expiration du délai contractuel de 30 jours à compter d’un tel envoi. Les demandes formées à ce titre se heurtent donc à des contestations sérieuses.
En revanche, si la société Cinq sur [Localité 7] conteste la facturation trimestrielle des loyers et charges au motif que le bailleur aurait accepté un paiement mensuel depuis son entrée dans les lieux, le contrat de bail stipule un paiement trimestriel, sans que la partie défenderesse ne démontre un accord de volonté contraire du bailleur. Il n’y a donc pas lieu de retrancher des sommes dues les montants imputés au titre des mois d’août et septembre 2025.
Par ailleurs, s’agissant des charges, il convient en premier lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, l’article 7. 1 du contrat de bail comporte un inventaire précis et détaillé des charges imputables au preneur conforme aux exigences de l’article L. 145-40-2 du code de commerce.
L’alinéa 1er dudit article prévoit que tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire, que cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire et qu’en cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux. L’article R. 145-36 du code de commerce énonce que l’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
En l’espèce, le bail litigieux reprend ces dispositions en stipulant que la régularisation des charges doit intervenir au plus tard le 30 septembre de l’année suivante.
La partie demanderesse verse aux débats des états généraux et individuels de régularisation des charges au titre des années 2021, 2022 et 2023.
Les régularisations au titre des années 2021 et 2023 sont intervenues après l’expiration du délai contractuel, la régularisation des charges au titre de l’année 2022 étant intervenue le 3 août 2023. Toutefois, en l’absence notamment de stipulation contractuelle particulière et compte tenu des régularisations intervenues, ce retard n’entraîne pas à lui seul la perte du droit à imputer les charges au preneur et l’obligation pour le bailleur de remboursement les provisions versées à ce titre (en ce sens, cour d’appel de Versailles, 23 janvier 2025, RG n° 23/07567).
Par ailleurs, alors que l’article 7 du contrat de bail prévoit l’imputation au preneur des charges de chauffage et que les montants imputés sont justifiés notamment par des factures circonstanciées et correspondent aux tantièmes occupés par la défenderesse, il n’y a pas lieu d’écarter les charges imputées à la société Cinq sur [Localité 7] à ce titre.
Enfin, au regard des états détaillés de répartition de charges, il apparaît que les honoraires de gestion locative n’ont pas été imputés aux preneurs, de sorte que la violation alléguée en défense de l’article L. 145-40-2 du code de commerce n’est pas établie.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas sérieusement contestable que le preneur reste redevable envers le bailleur de la somme de 65 348,06 € au titre des loyers, charges et accessoires impayés, au 18 juillet 2025, terme du troisième trimestre 2025 inclus.
Il convient donc de condamner la société Cinq sur [Localité 7] à titre provisionnel à payer ladite somme à la société DB Piper et de rejeter les demandes reconventionnelles de restitution de trop perçus.
Compte tenu des versements intervenus depuis la délivrance de l’assignation et compte tenu des règles d’imputation des paiements, la somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025, date des conclusions en demande, conformément aux dispositions de l’article 1231-6, alinéa 1er, du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits et compte tenu de la réduction de la dette depuis la délivrance de l’assignation, il est fait droit à la demande de délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société Cinq sur [Localité 7] au titre d’infiltrations d’eau :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
En l’espèce, s’il ressort notamment de procès-verbaux de constat versés aux débats par la société défenderesse que des dégâts des eaux ont pu être constatés dans les lieux loués, les demandes formées par la société Cinq sur [Localité 7] au titre d’un préjudice de jouissance se heurtent à des contestations sérieuses dès lors, d’une part, que le bailleur se prévaut d’une clause de non-recours stipulée à l’article 16 du bail en vertu de laquelle le preneur renonce à tous recours en responsabilité ou réclamation contre le bailleur et ses mandataires « en cas de dégâts causés aux Locaux et/ou à tous équipements mobiliers s’y trouvant, par suite de fuites, d’infiltrations, d’humidité, remontées d’eau ou autres circonstances », et, d’autres part, que la société Cinq sur [Localité 7] ne justifie pas de l’étendue des préjudices qu’elle allègue et du quantum de ses demandes.
Elle n’établit pas plus d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite de nature à justifier la condamnation de la société DB Piper à des travaux de remise en état sous astreinte.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société Cinq sur [Localité 7] et la demande reconventionnelle de suspension :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Dès lors que les locaux loués ne sont pas rendus impropres à l’usage auquel ils sont destinés, le bailleur ne manque pas à son obligation de délivrance et le preneur ne peut, en conséquence, lui opposer l’exception d’inexécution (3ème Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-15.923).
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail conclu entre la société DB Piper et la société Cinq sur [Localité 7] comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 9 octobre 2024 à la société Cinq sur [Localité 7] vise cette clause et porte sur un arriéré locatif d’un montant de 60 840,26 € € en principal selon décompte annexé à l’acte.
Toutefois, ce montant inclut la somme de 24 928,00 €, facturée les 7 février 2024 et 12 mars 2024 au titre de pénalités de retard pour non déclaration du chiffre d’affaires, dont il n’est pas démontré qu’elle était due, compte tenu de ce qui précède.
En outre, le bailleur ne peut de bonne foi mettre en oeuvre le constat de résiliation de plein droit du bail commercial sans avoir rempli ses obligations en matière de justification des charges, que le locataire est en droit de discuter (cour d’appel de Douai, 30 mars 2023, RG n° 22/03601). En l’espèce, il ressort des propres écritures de la société demanderesse que, malgré les disposition de l’article L. 145-40-2 et R. 145-36 du code de commerce et les stipulations du bail exigeant la régularisation des charges avant le 30 septembre de l’année suivant l’exercice concerné, la reddition des charges au titre de l’exercice 2023 n’a été effectuée que le 17 février 2025, soit postérieurement à la délivrance du commandement de payer. Dans ce contexte, la société Cinq sur [Localité 7] était en droit, au 9 octobre 2024, d’exiger le remboursement des provisions qu’elle avait versées sur la base des appels trimestriels de provision au cours de l’exercice 2023 (3ème Civ., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.451, Bull. 2014, III, n° 138), soit la somme totale de 50 042,48 €.
Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé que la société Cinq sur [Localité 7] était redevable des causes du commandement à la date de sa délivrance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail au 9 novembre 2024, de même que la demande tendant à ordonner l’expulsion et la demande tendant à fixer une indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes de la société DB Piper :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes formées par la société DB Piper au titre d’une majoration de l’indemnité d’occupation à hauteur de 50 % du loyer contractuel, de la majoration du taux d’intérêts de retard et de la conservation du dépôt de garantie par le bailleur, s’analysent en des demandes d’application de clauses pénales au sens de l’article 1231-5 du code civil.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.
Il sera dit n’y voir lieu à référé s’agissant de ces demandes.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution, si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Selon l’article L. 111-3 du même code, constitue un titre exécutoire notamment 1° les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En conséquence, dans la mesure où la conversion d’une saisie conservatoire en une saisie attribution est régie par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sous le contrôle du juge de l’exécution, il n’appartient pas à la juridiction des référés de dire que les saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires de la société Cinq sur [Localité 7] pourront faire l’objet d’une conversion en saisie attribution par le commissaire de justice, étant de surcroît relevé que la société DB Piper ne justifie pas à ce stade être munie d’un titre exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
La société Cinq sur [Localité 7], partie partiellement perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, à l’exclusion du coût du commandement de payer du 9 octobre 2024 en l’absence de démonstration de son bien fondé par la demanderesse.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société Cinq sur [Localité 7] à payer à la société DB Piper la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Cinq sur [Localité 7] à payer à la société DB Piper la somme provisionnelle de 65 348,06 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 18 juillet 2025, échéance du troisième trimestre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 ;
Autorisons la société Cinq sur [Localité 7] à se libérer de sa dette en 12 mensualités de 5 440,00 € chacune, la dernière étant majorée du solde en principal et intérêts restant dus à cette date ;
Disons que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
Disons qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
Rappelons que, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Condamnons la société Cinq sur [Localité 7] à payer à la société DB Piper la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Cinq sur [Localité 7] au paiement des dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer du 9 octobre 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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