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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 12 févr. 2026, n° 24/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES,
1 exp l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 12 FEVRIER 2026
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00144 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P42U
Minute N° 26/38
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le douze Février deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), SA au capital de 124.821.703,00 Euros, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 379 502 644, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège ;
Venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), SA au capital de 181.039.170,00 €, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 391 563 939 dont le siège social est [Adresse 2], suite à la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015,
Elle-même venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIÈRE RHONE-AIN (CIFFRA), suite à la fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007.
Représenté par Me Edith SAINT-CENE, avocat au abrreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, substituée par Me Stéphanie MOUTET, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [K] [W], pharmacien, né le [Date naissance 1] 1962 à ALGER (Algérie), de nationalité française, pharmacien, divorcé de Madame [H] [V] [R] [M] suivant un jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VALENCE rendu le 28 mars 2019, non remarié depuis, demeurant [Adresse 3], à NYONS (26110)., demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Sophie LESAGE de SPECTRA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE
Madame [H] [V] [R] [M], pharmacienne, née le [Date naissance 2] 1966 à LANGOGNE (48300), de nationalité française, divorcée de Monsieur [K] [W] suivant un jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VALENCE rendu le 28 mars 2019, non remariée depuis, demeurant [Adresse 5], à GRASSE (06130)., demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Sophie LESAGE de SPECTRA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE
Débiteurs saisis
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 15 janvier 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 12 Février 2026.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Maître [G] [F], notaire à [Localité 6], en date du 13 novembre 2007 contenant prêt d’un montant de 777.315 €, remboursable sur une durée initiale de 300 mois au taux nominal initial de 5,20 %, la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), lui-même venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIÈRE RHÔNE-AIN, a fait délivrer à Monsieur [K] [W], par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, et à Madame [H] [V] [R] [M], par acte de commissaire de justice du même jour, un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 1.186.206,02 € en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 28 mai 2024 outre intérêts au taux contractuel de 3,18 % (E12M au 16 juin 2010 + 1,9 %) postérieurs jusqu’à parfait paiement, emportant saisie des biens et droits immobiliers affectés à sa garantie, dépendant d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], sur un terrain situé à [Localité 7] (Alpes-Maritimes), [Adresse 8] et [Adresse 9] savoir :
le lot numéro 13 dans le bâtiment B, escalier B au premier étage consistant dans une cave portant le numéro 13 et figurant sous teinte bleue plan avec les 17/100 000èmes des parties communes générales,
le lot numéro 42 dans le bâtiment B escalier B au 4e étage, consistant dans un appartement avec les 2347/100 000èmes des parties communes générales.
Ces commandements aux fins de saisie immobilière ont été publiés au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 18 juillet 2024 Volume 2024 S numéro 132.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 19 juillet 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [K] [W] et Madame [H] [V] [R] [M] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 7 novembre 2024.
Les parties saisies ont constitué avocat.
À la demande des parties, l’audience d’orientation a été renvoyée de plusieurs reprises dans la perspective d’une transaction. Le dossier a été renvoyé une dernière fois à l’audience du 24 avril 2025.
Lors de cette audience, la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), Monsieur [K] [W] et Madame [H] [V] [R] [M] ont fait connaître au juge de l’exécution qu’ils sollicitaient le retrait du rôle en application de l’article 382 du code de procédure civile, invoquant des pourparlers transactionnels.
Suivant mesure d’administration judiciaire en date du 26 juin 2025, il a été fait droit à cette demande et le retrait du rôle de l’affaire a été ordonnée.
Suivant conclusions déposées au greffe le 7 novembre 2025, la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire et la reprise d’instance, qu’il lui soit donné acte de son désistement pur et simple de l’instance, que ce désistement soit déclaré parfait et qu’il soit dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’instance, sauf les frais de saisie réglés par les débiteurs. Elle précise que la vente du bien saisi est intervenue le 15 juillet 2025, conformément à l’accord intervenu entre les parties, en contrepartie du versement du prix entre les mains du créancier, que les parties sont également convenues de la prise en charge des frais et émoluments de la procédure par les débiteurs et que cette acceptation de la vente ne vaut pas abandon du reliquat de sa créance.
L’affaire a été réinscrite au rôle et appelée à l’audience du juge de l’exécution du 15 janvier 2026.
Lors de l’audience, la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) confirme son désistement pur et simple et sollicite que les frais de la saisie soient laissés à la charge du débiteur.
Monsieur [K] [W] et Madame [H] [V] [R] [M], par l’intermédiaire de leur conseil, ont indiqué accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement du créancier poursuivant motif pris du paiement par Monsieur [K] [W] et Madame [H] [V] [R] [M] , qui n’ont pas conclu au fond ni formé de demande reconventionnelle, de la créance commandée ainsi que des frais de poursuite.
En l’espèce, la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) se désiste expressément de l’instance en l’état de l’accord intervenu entre les parties et de la vente amiable du bien saisi.
Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; il a en outre été expressément accepté par les débiteurs. Il est donc parfait et éteint l’instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’état de l’accord des parties, il sera dit que chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens d’instance, à l’exception des frais de saisie réglés par les débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [K] [W] et Madame [H] [V] [R] [M] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge de l’exécution ;
Ordonne la radiation du commandement de payer délivré à la requête de SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) au préjudice de Monsieur [K] [W] et Madame [H] [V] [R] [M] par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, publié le 18 juillet 2024 au service de la publicité foncière d'[Localité 8] Volume 2024 S numéro 132, emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], sur un terrain situé à [Localité 7] (Alpes-Maritimes), [Adresse 8] et [Adresse 9] savoir :
le lot numéro 13 dans le bâtiment B, escalier B au premier étage consistant dans une cave portant le numéro 13 et figurant sous teinte bleue plan avec les 17/100 000èmes des parties communes générales,
le lot numéro 42 dans le bâtiment B escalier B au 4e étage, consistant dans un appartement avec les 2347/100 000èmes des parties communes générales
et des actes subséquents mentionnés en marge de sa publicité ;
Dit qu’il sera procédé à ladite radiation par les soins du service de la publicité foncière territorialement compétent au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’instance, à l’exception des frais de saisie qui seront réglés par Monsieur [K] [W] et Madame [H] [V] [R] [M].
La greffière Le juge de l’exécution
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