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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 26 mars 2026, n° 19/02974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MMA IARD, La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me MAHZOUM
— Me CONTI
— Me NEMER
— Me COHEN TRUMER
— Me MILLOT
— Me, [Localité 2]
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 19/02974
N° Portalis 352J-W-B7D-CPJ5H
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
26, 27 Février
et 05 Mars 2019
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [Y], [P], né le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 3], de nationalité française, demeurant aux, [Adresse 1] à, [Localité 4],
représenté par Maître Soukaina MAHZOUM, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1487.
DÉFENDEURS
La Fédération Française de Motocyclisme, dont le siège social est situé au, [Adresse 2] à, [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
La société MMA IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé au, [Adresse 3] à Le Mans Cedex (72000), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Décision du 26 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 19/02974 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJ5H
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, société d’assurances mutuelles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé au, [Adresse 3] à Le Mans Cedex (72000), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Serge CONTI de le SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0253.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines, dont le siège social est situé, [Adresse 4] à, [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0295.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée, [S], [W], [C] prise en la personne Maître, [J], [W], demeurant, [Adresse 5] à Reims (51100), pris en qualité de mandaitaire ad hoc de la société par actions simplifiée, [Q], société radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Reims, précédemment enregistrée sous le numéro 804 229 177, dont le siège social était situé au, [Adresse 6] à Reims (51100), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELAS COHEN TRUMER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0009, avocat postulant et par Maître Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de Reims, avocat plaidant.
La société, [F], [X], [R] EUROPE AG, succursale allemande de la société de droit du Liechtenstein, [F], [X], [R] EUROPE AG, sise, [Adresse 7] (Allemagne), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal d’Instance de Cologne sous le numéro HRB 85917, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Patrick MILLOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0107, avocat plaidant et par Maître Jeanne FAYMONVILLE du cabinet QIVIVE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1744, avocat plaidant.
Monsieur, [T], [Z], né le, [Date naissance 2] 1991 à, [Localité 7], de nationalité française, demeurant, [Adresse 8] à, [Localité 8],
représenté par Maître Pauline MARCÉ, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C409.
Monsieur, [L], [N], demeurant au, [Adresse 6] à, [Localité 9],
défaillant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Président de formation,
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Assesseurs,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026 présidée par Monsieur Antoine DE MAUPEOU tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Le 14 mai 2016, M., [Y], [P], kinésithérapeute, a été victime d’un accident de moto sur le circuit des Ecuyers, à, [Localité 10] (02), lors d’une session d’entraînement avant la compétition – un « roulage » – sur un circuit mixte, en vue d’une course organisée par M., [L], [N] et la société, [Q], radiée depuis le 15 novembre 2018, à la suite d’une liquidation judiciaire, cet accident ayant provoqué des séquelles importantes à sa main droite.
M., [P] conduit aux urgences de, [Localité 11] par M., [E], un autre participant à l’entraînement qui a assisté à la chute, mais non à la collision, a ensuite été transféré à l’hôpital de, [Localité 12], où il a été constaté une fracture complexe du poignet droit, une luxation des os du carpe et un épanchement intra articulaire, qui a nécessité une première intervention chirurgicale, le 14 mai 2016.
Il est constant que l’accident impliquait les motos de M., [P] et de M., [T], [Z] – l’identité de ce second compétiteur ne lui ayant été révélée que plus tard -, tous deux, licenciés de la Fédération Française de Motocyclisme (ci-après FFM), à l’entrée du virage numéro 5 de la piste. Et, alors qu’il roulait, M., [P] soutient avoir été percuté par l’arrière par M., [Z], sur le flanc droit de sa moto.
Ce dernier, mis en cause plus tard dans la procédure, opposera, quant à lui, que M., [P] a percuté sa propre moto, par l’arrière, ce qui explique que les dommages matériels sur sa moto soient à l’avant droit de celle-ci, de sorte qu’il est responsable de l’accident.
Il en résulte que les circonstances de fait de l’accident sont contestées, encore aujourd’hui, plus de 7 ans après la compétition, M., [Z] n’étant plus en possession de ladite moto.
Ce sinistre a été déclaré à la FFM, le 16 mai 2016.
En effet, la police d’assurance automobile personnelle de M., [P] n’avait pas vocation à s’appliquer puisque la police exclut la couverture pour les compétitions ou leurs essais préparatoires et ne couvre que les usages ou déplacement dans le cadre de la vie privée, et que M., [P] est conducteur impliqué dans l’accident, (comme cela ressort de la pièce 6 de la société W,.[X], [R] EUROPE AG).
Au demeurant M., [Z], qui conduisait la moto avec laquelle celle de M., [P] s’est percutée, dit n’avoir pas non plus d’assureur individuel pour ce type de sinistre, survenu en compétition, qui ne relève pas de l’obligation individuelle d’assurance de l’article L.211-1 du code des assurances.
Une attestation de M., [E] contemporaines des faits relate les circonstances de fait de l’accident alors qu’il a vu la chute mais non la collision, ainsi que celle du garagiste relatant les dégâts matériels subséquents sur la seule moto du demandeur, réalisées juste après.
M., [Z] et M., [P] les deux protagonistes de la collision ont chacun fourni leur version des faits, pour le second dans un attestation de 2024 soit 8 ans après l’accident, alors que le litige ne mettait en cause initialement, ni M., [Z], ni la société, [Q], et pour le premier, dans ses conclusions, sa mise en cause n’étant intervenue qu’en 2022. Le version des faits de chacun des motards entrés en collision n’est pas la même, chacun reprochant à l’autre de l’avoir percuté et d’être, en conséquence, seul responsable de la chute.
Une expertise médicale amiable et contradictoire, réalisée par le docteur, [H] entre la victime la FFM et les MMA, a eu lieu le 16 mai 2017. Par courrier du 24 juillet 2017, la société AGIPI a indiqué à M., [P] que son taux d’invalidité combiné au taux d’invalidité professionnelle de 100 %, était de 35 %. Elle n’est cependant pas opposable aux autres parties à la présente instance, soit la société, [Q] et son assureur.
Par courrier du 8 août 2017, le conseil de M., [P] a sollicité le courtier, [I], [K], courtier de la FFM, en vue d’obtenir l’organisation d’une expertise amiable et le versement d’une provision.
Par courriel du 17 août 2017, ce courtier lui a répondu que le contrat « Multi Périls », souscrit par la FFM, auprès des compagnies d’assurances MMA, comprenait, une garantie « Responsabilité civile » et une garantie au titre de la garantie individuelle accidents. Par mail du 2 novembre 2017, il expliquait que la première garantie ne s’appliquait qu’aux roulages « non mixtes », c’est-à-dire aux entraînements réservés uniquement aux licenciés de la Fédération, ce qui n’était pas le cas. Or, cela n’était pas le cas du roulage du 14 mai 2016. Dès lors, seule la Garantie Individuelle Accidents est, selon cet assureur, susceptible de s’appliquer, sans considération sur la nature du roulage, et que celle-ci ne peut être mobilisée qu’en cas de déficit permanent supérieur à 9 %.
Le 25 octobre 2017, un électromyogramme a été réalisé, en raison de paresthésies dans la main droite.
Une expertise amiable et contradictoire s’est tenue le 30 janvier 2018, à la demande de M., [P], afin de bénéficier de la garantie contractée par la FFM pour ses adhérents. Le docteur, [B] a été désigné par les compagnies d’assurances MMA et M., [P] s’est adjoint le docteur, [V], aux termes de laquelle un taux de déficit fonctionnel permanent de 17 % a été retenu. La consolidation a été acquise le 14 novembre 2017. Les compagnies d’assurances MMA, ont dès lors versé à M., [P] la somme de 6.800 euros, conformément au contrat de garantie précité en appliquant uniquement la garantie individuelle accident, ce qui n’est plus contesté, et non la garantie responsabilité civile qui n’avait pas vocation à jouer : cette expertise d’assureur n’est pas davantage opposable aux autres parties à l’instance, la société, [Q] et son assureur.
Le 25 octobre 2018, M., [P] a subi une nouvelle intervention chirurgicale.
M., [P], par exploit du 26 février, 27 février et du 5 mars 2019, a attrait la FFM et les MMA, ainsi que de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines (ci-après CPAM des Yvelines), en vue d’être indemnisée des conséquences du sinistre déclaré ayant engendré un préjudice corporel : c’est l’acte introductif de cette instance qui a donné lieu à diverses jonctions. Il invoque un manquement de l’assureur à son obligation d’information, pour ne l’avoir pas alerté sur la nécessité de contracter une assurance individuelle. Il y était déjà sollicité la désignation d’un expert judicaire spécialisé en orthopédie, et le versement d’une provision à valoir sur la réparation définitive du préjudice, avec un sursis à statuer sur l’évaluation des préjudices.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, alors qu’une procédure collective était ouverte et avait même été clôturée par une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs contre la société, [Q], par jugement du tribunal de commerce de Reims du 14 novembre 2018, le président du tribunal de commerce de Reims a désigné la SELARL, [S], [W], [C], représentée par Maître, [W], mandataire ad hoc de la société, [Q] pour la représenter à ladite procédure. La clôture de la liquidation de cette société, a été prononcée au visa des articles L.643-9 et R.643-18 du code du commerce, et qu’elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 15 novembre 2018.
Par actes séparés des 24 et 29 octobre 2019, la FFM et son assureur, les compagnies d’assurances MMA, ont attrait en assignation forcée l’organisateur de l’entraînement, la SELARL, [S], [W], [C], prise en la personne de Maître, [J], [W], en qualité de mandataire ad hoc de la société, [Q] radiée du registre du commerce et des sociétés de Reims, ainsi que son assureur, la société W,.[X], [R] EUROPE AG.
La société W,.[X], [R] EUROPE AG couvre au titre de la police souscrite la responsabilité de l’organisateur – la société, [Q] – mais également la responsabilité civile délictuelle des participants notamment pilotes. Il y est en effet stipulé : « Votre garantie couvre la responsabilité civile obligatoire : des participants (assurés, candidats, pilotes, copilotes, détenteurs et propriétaires de véhicules) ».
Elle couvre donc également la responsabilité civile délictuelle de M., [T], [Z], et de M., [Y], [P], en tant que participants inscrits et pilotes, ce dernier ayant été victime de l’accident de moto qu’il impute désormais au défaut de maîtrise du véhicule de M., [Z] et au défaut d’organisation de la société, [Q].
Le contrat d’assurances signé le 1er février 2016 prévoit en effet les garanties en son article A intitulé « Étendue de la couverture d’assurance », soit : " La couverture d’assurance est accordée dans le cadre du risque assuré si un recours en dommages intérêts est exercé par un tiers contre le souscripteur de l’assurance pour un sinistre survenu pendant la période de validité de l’assurance (évènement assuré) qui a eu pour conséquence un préjudice corporel, matériel ou immatériel.
Sur la base des dispositions de la responsabilité civile obligatoire de droit privé.
Le sinistre est l’évènement qui a directement provoqué le préjudice d’un tiers. Le moment du fait générateur du sinistre n’est pas déterminant ".
L’article 11 de cette police prévoit encore, " Responsabilité subsidiaire :
Dans l’assurance responsabilité participants, la couverture est uniquement accordée pour les véhicules non immatriculés en l’absence de prestation résultant d’une autre assurance responsabilité civile (par ex. assurance responsabilité civile professionnelle ou privée) ;
Pour les véhicules immatriculés, uniquement en l’absence d’une obligation de prestation résultant d’une assurance responsabilité civile automobile existant pour le véhicule conformément au point A 1.5 2° des conditions générales de l’assurance automobile ou d’une autre assurance responsabilité civile (par ex. assurance responsabilité professionnelle ou privée ".
Par ordonnance de jonction du 8 janvier 2020, les deux procédures ont été jointes.
Le 22 juillet 2021, M., [P] a été opéré d’une tumeur kystique de la première phalange de l’index gauche.
Par acte du 30 mars 2022, M., [P] a en définitive attrait M., [Z] en assignation en intervention forcée, en vue d’obtenir la réparation intégrale du préjudice qu’il a subi, se fondant sur le fait que ce dernier conduisait le véhicule qui l’a percuté, et invoquant dès lors sa responsabilité délictuelle.
Par ordonnance de jonction du 15 avril 2022, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures.
Puis, par exploit du 30 janvier 2024 M., [Z] a lui-même assigné en intervention forcée l’autre organisateur de la course M., [L], [N], en tant que représentant de la société, [Q], en tant qu’il a commis une faute séparable de ses fonctions en ne souscrivant pas une assurance obligatoire imposée par le code des sports pour les courses sur circuit.
M., [Z] produit désormais une expertise amiable du 30 septembre 2024, produite aux débats, réalisée M., [U], [O], docteur en sciences de matériaux et expert judiciaire auprès de la Cour de, [Localité 13], sous la forme d’un avis technique motivé, relatif à l’accident corporel du 14 mai 2016, survenu à, [Localité 10], sur le circuit des Ecuyers, qui dément la version des faits présentée par M., [P], qui présente selon lui des incohérences, et qui fait état de ce que l’accident aurait été provoqué par M., [P], ce qui exclut toute responsabilité de M., [Z], les déclarations de ce dernier sur les circonstances de l’accident ne présentant pas d’incohérences selon lui.
Par ordonnance du 23 mai 2024 le juge de la mise en état a de nouveau joint cette procédure, aux précédentes.
En parallèle, et dans le cadre d’une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles, M., [P] a fait assigner la société ADIS, dite AGIPI, puisqu’il est bénéficiaire d’un contrat de prévoyance CAP, souscrit auprès de cette société, lequel couvre les accidents similaires à celui qui s’est produit et propose une rente invalidité auquel il a souscrit.
Par ordonnance des référés du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a désigné le docteur, [D] en qualité d’expert. La mission de l’expert a été modifiée par ordonnance rectificative en date du 13 janvier 2022. Ce dernier a été remplacé par le docteur, [A], spécialiste de la main, par ordonnance de remplacement d’expert du 20 avril 2022.
Ce dernier a rendu son pré-rapport le 1er juillet 2022, lequel est devenu définitif et a retenu les conclusions suivantes : " Suite à l’accident de moto survenu à M., [Y], [P] le 14 mai 2016 Il existe une aggravation de son état fonctionnel depuis le 25 octobre 2018. La date de consolidation est fixée au 1er juillet 2019. Le taux d’invalidité fonctionnel est de vingt-huit pour cent (28 %) ".
Cette procédure est en cours.
M., [Y], [P], aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 30 décembre 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1242 et 1231-1 et suivants du code civil, des articles L.181-1, L.181-3 et suivants, des articles L.310-1 et L.310-4 et suivants, des articles L.111-2 et suivants, L.113-3 et suivants, des articles L.112-4 et suivants, articles L.211-1 et suivants, R.211-1 et suivants, R.211-12 et suivants, L.211-26 et suivants et R.211-13 et suivants du code des assurances et des articles L.321-1 et suivants, D.321-1 et D.321-2 et suivants, et des articles L.321-1 et L.321-4 et suivants du code du sport, de le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
— In limine litis, déclarer irrecevable l’exception d’incompétence ; et si le tribunal par extraordinaire venait à accepter le recevabilité de l’exception d’incompétence territoriale, juger que le tribunal est compétent ;
— A titre liminaire, sur les fins de non-recevoir soulevées par la société W,.[X], [R] EUROPE AG juger qu’il a qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société W,.[X], [R] EUROPE AG et juger recevables ses demandes au fond à l’encontre de cette société ; et en conséquence, débouter la société W,.[X], [R] EUROPE AG de ses demandes aux fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M., [P] ;
Sur l’incompétence alléguée du tribunal pour juger des demandes d’expertise et de provisions, juger que le tribunal est compétent pour connaître des demandes d’expertise et de provisions formulées par M., [P] qui ne relève pas des attributions de la formation de jugement du tribunal ;
Sur le droit à réparation de M., [P] contre la société, [Q] et son assureur et contre M., [Z] :
*Sur le droit applicable au contrat : à titre principal, juger que la loi française est applicable au contrat d’assurances conclu entre la société, [Q] et la société W,.[X], [R] EUROPE AG ; en conséquence, juger que le contrat d’assurances est valide et applicable à l’accident du 14 mai 2016 dont a été victime M., [P] et juger qu’il couvre les conséquences dommageables de l’accident survenu à cette date.
A titre subsidiaire, si le tribunal jugeait que la loi applicable au contrat est la loi allemande :
— juger que les dispositions des articles L.113-3 et suivants et L.112-4 et suivants du code des assurances sont applicables au contrat d’assurance litigieux ;
— juger que le contrat d’assurances est valide et applicable à l’accident du 14 mai 2016 et juger qu’il couvre les conséquences dommageables de l’accident survenu à cette date ;
*Sur la validité du contrat d’assurances conclu entre l’association, [Q] et la société W,.[X], [R] EUROPE AG :
A titre principal, juger que le contrat signé le 1er février 2016 entre la société W,.[X], [R] EUROPE AG et l’association, [Q], qui couvre l’accident de moto dont a été victime M., [P] le 14 février 2016, est valable ; et que l’action à l’encontre de la société W,.[X], [R] EUROPE AG est recevable en vertu de ce contrat ;
*Sur la clause d’exclusion stipulée à l’article 11 intitulée clause de subsidiarité :
A titre principal, juger que la clause d’exclusion stipulée à l’article 11 du contrat est réputée non écrite en ce qu’elle ne respecte pas le formalisme d’ordre public disposé à l’article 112-4 du code des assurances ;
A titre subsidiaire, si le tribunal jugeait recevable la clause d’exclusion stipulée à l’article 11 du contrat est valable, juger que la clause d’exclusion n’est pas opposable à la victime en vertu de l’article R.211-13 du code des assurances ;
*Sur le droit à réparation de la victime :
A titre principal, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, juger que M., [Z] engage sur le fondement des articles 1242 et suivants du code civil, en raison du fait actif de sa moto ayant entrainé l’accident dont a été victime M., [P] en date du 14 mai 2016 ; le juger entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime M., [P] le 14 mai 2016 ; et que M., [P] n’a commis aucune faute de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation et juger entier son droit à réparation à la suite de l’accident dont il a été victime le 14 mai 2016 ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité pour faute juger que M., [Z] engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, en raison d’une faute de conduite ayant entrainé l’accident dont a été victime M., [P] en date du 14 mai 2016 ; le juger entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime M., [P] le 14 mai 2016 ; et que M., [P] n’a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation et juger entier son droit à réparation à la suite de l’accident dont il a été victime le 14 mai 2016 ;
En conséquence,
— condamner in solidum M., [Z] et la société W,.[X], [R] EUROPE AG à l’indemnisation intégrale des préjudices qu’il a subis à la suite de cet accident ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire avant dire droit ;
— désigner tel expert spécialisé en orthopédie, qu’il plaira au tribunal avec la mission, [G] et l’obligation de déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai de 5 semaines pour former leurs observations ;
— condamner in solidum M., [Z] et la société W,.[X], [R] EUROPE AG à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices et les condamner in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem ;
— surseoir à statuer sur l’évaluation des préjudices de M., [P] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
A titre subsidiaire, si le tribunal jugeait que le contrat d’assurance conclu entre l’association, [Q] et la compagnie d’assurances W,.[X], [R] EUROPE AG n’était pas valable :
A titre subsidiaire, sur le droit à réparation de M., [P] contre la FFM et les MMA, assureur de celle-ci :
— juger que la FFM a manqué à son obligation d’information, en ce qui concerne l’intérêt de contracter un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels et a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; en conséquence,
— la condamner avec les compagnies d’assurances MMA, à l’indemniser de ses préjudices ;
— juger que la perte de chance de contracter un tel contrat d’assurance s’élève à 95 % ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire avant dire droit,
— désigner tel expert spécialisé en orthopédie, qu’il plaira au tribunal avec la mission, [G] et l’obligation de déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai de 5 semaines pour former leurs observations ;
— condamner in solidum la FFM et les compagnies d’assurances MMA à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices et les condamner in solidum à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de provision ad litem ;
— surseoir à statuer sur l’évaluation des préjudices de M., [P] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
En tout état de cause, sur l’exécution de la garantie individuelle
— juger que la FFM et les compagnies d’assurances MMA ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne versant pas les indemnités journalières prévues contractuellement ;
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 17.800 euros au titre des indemnités journalières prévues par ledit contrat ;
— condamner in solidum la FFM, les compagnies d’assurances MMA, la société W,.[X], [R] EUROPE AG et M., [Z] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Soukaïna MAHZOUM, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rendre le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurances Maladies des Yvelines et opposable à la SELARL, [S], [M], [C].
M., [P] oppose que si le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision, jusqu’à son dessaisissement, le juge du fond l’est en cas de contestations sérieuses opposées par les défendeurs, l’assureur, [R] se prévalant même de l’application de la loi allemande pour contester sa garantie.
A titre principal, il considère que le contrat d’assurance de la société, [Q] auprès de l’assureur, [R] est valablement souscrit en 2016, et que la garantie qu’il prévoit a vocation à s’appliquer et relève de l’application du droit français, s’agissant d’une assurance obligatoire, de sorte qu’il est fondé à faire valoir son droit à réparation intégral contre cet assureur, puisqu’il couvre les sinistres entre participants à une course sur organisée par cette société sur un circuit dédié).
Il sollicite donc la désignation d’un expert orthopédiste et le versement d’une provision.
Il demande d’écarter la clause de subsidiarité de la police d’assurance qui relève selon lui du droit des assurances français et qui contrevient à l’ordre public. Elle ne respecte ni le formalisme de l’article L.113-1 du code des assurances s’agissant d’une clause d’exclusion ni l’obligation d’assurance d’ordre public du code du sport et viderait quelle que soit sa qualification la garantie de sa substance.
A titre principal il fonde également des demandes sur le fondement de l’article 1240 et 1242 soit la responsabilité pour faute et du fait des choses pour agir en responsabilité contre M., [Z] dont il prétend qu’il l’a percuté, par l’arrière, et sur le flanc droit, de sorte qu’il est responsable de sa chute, tant sur le fondement de la responsabilité pour faute, que sur celui de la responsabilité du fait des chose, alors que M., [P] s’est retrouvé de fait coincé sous sa moto, il invoque que l’assureur de, [Q] couvre ce sinistre, en tant qu’elle couvre les risques suscités par l’organisateurs des compétitions et par les participants.
Il formule les mêmes demandes à titre subsidiaire, s’il était jugé que le contrat d’assurance n’était pas valable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la FFM et des MMA, du fait du manquement de la première à son obligation précontractuelle d’information, quant à l’intérêt de souscrire une assurance individuelle, à l’égard de leurs adhérents et donc du demandeur sur le fondement de l’article L.321-4 du code du sport sur la perte de chance qui en est résultée pour le demandeur
En tout état de cause, il sollicite le paiement de ces sommes au titre des indemnités journalières par la MMA en application de la garantie individuelle.
En réponse, la société W,.[X], [R] EUROPE AG, assureur de la société, [Q] désormais radiée et représentée par un mandataire ad hoc, dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 février 2025, au visa des articles 1240, 1242, 1231-1 et 1346 du code civil, des articles L.121-12, L.112-4, L.113-3, L.211-1, L.211-26 et R.211-11, R.211-14, R.421-5 et A.211-7 du code des assurances et des articles D.321-2, D.321-4, L.321-1, L.321-10, L.321-3-1, R.331-35 et 331-18 du code du sport, demande au tribunal judiciaire, de :
— In limine litis, se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de la demande de provision et d’expertise médicale formée par le requérant, à faire valoir sur le préjudice qui sera déterminé par le médecin expert désigné ;
— A titre principal, si le tribunal s’estimait compétent : déclarer l’action des sociétés MMA et de la FFM, de la SELARL, [S], [W], [C], prise en la personne de Maître, [J], [W], ès qualités de mandataire ad hoc de la société, [Q], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines, de M., [Z], de M., [P] à l’encontre de à la société W,.[X], [R] EUROPE AG irrecevable ;
— A titre subsidiaire, rejeter comme infondées l’ensemble des les demandes et prétentions des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et la FFM, de la SELARL, [S], [W], [C], prise en la personne de Maître, [J], [W], ès qualités de mandataire ad hoc de la société, [Q], de la CPAM des Yvelines, de M., [P] et de M., [Z] à son encontre ;
— A titre très subsidiaire, si le tribunal doutait de l’absence de faute de M., [Z] et de la faute exonératoire commise par M., [P] : ordonner une expertise MOTOCYCLISME sur pièce, et désigné tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— se faire communiquer l’ensemble des éléments pertinents à la disposition des parties,
— déterminer les circonstances exactes de l’accident survenu le 14 mai 2016 au regard des éléments ainsi communiqués,
— établir la ou les fautes de conduite commises par les conducteurs et leur rôle causal dans la survenance de l’accident ;
— déterminer si M., [P] est à l’origine de l’accident en date du 14 mai 2016 et surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les parties dans l’attente de la remise du rapport final par l’expert ;
— A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estimait que la responsabilité de l’association, [Q] ou de M., [Z] était susceptible d’être engagée : modifier comme suit la demande d’expertise médicale sollicitée par M., [P] :
— " ordonner l’expertise judiciaire médicale confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer, avec pour mission, [G] de :
— dûment convoquer les parties ;
— rapporter toute constatation utile à l’examen des prétentions des parties ;
— donner à la juridiction tous éléments lui permettant de chiffrer le préjudice subi par M., [P] ;
— d’une manière générale, répondre aux dires et interrogations des parties. "
— rejeter la demande de provision formée par M., [P] ;
— En tout état de cause, condamner in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et la FFM de la SELARL, [S], [W], [C], prise en la personne de Maître, [J], [W], ès qualités de mandataire ad hoc de la société, [Q], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines ainsi que M., [Y], [P] et M., [T], [Z] à lui verser la somme de 17.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
En substance, la société W,.[X], [R] EUROPE AG, invoque que la formation de jugement n’a pas le pouvoir d’allouer une provision et de désigner un expert ces pouvoirs appartenant exclusivement au juge de la mise en état qui n’a pas été saisi d’un incident à cette fin alors qu’il était désigné de sorte que les demandes seront rejetées.
Elle considère que la FFM et les MMA ainsi que M., [P] et les auteurs des appels en garantie n’ont pas qualité et intérêt à agir contre elle, de sorte que leur action et les appels en garantie formés contre elle sont irrecevables.
Cette compagnie considère que la garantie d’assurance est régie par le droit allemand et qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer puisque les primes d’assurance n’ont pas été payées en temps utiles.
Elle ajoute au demeurant que sa garantie n’est que subsidiaire au regard de l’article 11 précité de la police. Sa police, selon elle, n’avait en toute hypothèse pas vocation à jouer si les garanties individuelles obligatoires des conducteurs avaient vocation à s’appliquer cette subsidiarité stipulée ne s’analysant pas en une clause d’exclusion, et ne contrevenant pas à l’ordre public français en la matière.
Elle considère en outre que seule la responsabilité de M., [P] est engagée et que sa faute est la cause exclusive du dommage, de sorte que les actions en responsabilité contre son assuré et contre M., [Z] seront écartées.
En réponse, la SELARL, [S], [W], [C], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société, [Q], par conclusions transmises par RPVA le 3 novembre 2023, au visa des articles L.643-11, L.643-13 et R.643-24 du code de commerce et des articles L.321-1 et suivants du code du sport, demande au tribunal, de :
— A titre principal, dire et juger que les demandes de condamnation formulées par la FFM et les compagnies d’assurances MMA sont irrecevables à son égard et de débouter l’ensemble des demandes des parties formulées à son encontre ;
— A titre subsidiaire, dire et juger en tout état de cause que les demandes formulées par la FFM et les compagnies d’assurances MMA à son égard, sont mal fondées et en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
— A titre très subsidiaire, dire en cas de condamnation prononcée à son égard, que la société W,.[X], [R] EUROPE AG est tenue de la garantir au titre du contrat souscrit le 1er février 2016 ;
— En tout état de cause, condamner la FFM et les compagnies d’assurances MMA, in solidum, à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Dominique COHEN TRUMER.
M., [T], [Z], dans ses dernières écritures, transmises par voie dématérialisée le 11 février 2025, sollicite du tribunal, de :
— A titre principal,
— sa mise hors de cause compte tenu de l’absence de toute faute établie à l’encontre de celui-ci et de la faute de conduite commise par M., [P], cause exclusive de son dommage présentant les caractéristiques de la force majeure ;
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, dirigées à l’encontre de M,.[Z] ;
— dans l’hypothèse où le Tribunal conserverait un doute sur l’absence de faute M., [Z] et la faute exonératoire commise par M., [P] : ordonner une expertise cinématique MOTOCYCLISME sur pièces, et désigner pour ce faire un expert en accidentologie des deux-roues avec pour mission de :
— se faire communiquer l’ensemble des éléments pertinents à la disposition des parties ;
— faire toute observation sur les déclarations des pilotes et des témoins ;
— déterminer les circonstances exactes de l’accident survenu le 14 mai 2016 ;
— établir la ou les fautes de conduite commises par les conducteurs et leur rôle causal dans la survenance de l’accident ;
— déterminer si M., [P] est à l’origine de l’accident du 14 mai 2016 ;
— surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les parties.
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la responsabilité de M., [Z] :
— déclarer nulle et de nul effet la clause de droit applicable du contrat d’assurance prévoyant le droit allemand en violation des dispositions impératives de l’article 7§3 du Règlement (CE) n°593/2008 ;
— faire application du droit français ;
— confirmer la qualification de « clause de subsidiarité » du Point 11 des conditions générales de la police d’assurance souscrite auprès de la société W,.[X], [R] EUROPE AG ;
— déclarer nulle et de nul effet toute clause contractuelle, et au besoin la clause de subsidiarité (point 11 des conditions générales) ainsi qualifiée, excluant la garantie de la responsabilité civile des participants, en violation des articles D.321-1 et D.321-2 du code du sport ;
— condamner la société W,.[X], [R] EUROPE AG à garantir M., [Z] de toute condamnation prononcée à son encontre en application du contrat d’assurance de responsabilité civile souscrite par la société, [Q] ;
— A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal rejetterait la garantie de la société W,.[X], [R] EUROPE AG :
— condamner in solidum la SELARL, [W] &, [C], ès qualité de mandataire ad hoc de la société, [Q], son assureur la société W,.[X], [R] EUROPE AG, et M., [L], [N] à garantir M., [Z] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— déclarer M., [P] responsable du préjudice subi par M., [Z] en raison de la perte de chance d’établir les circonstances précises de l’accident et la faute exonératoire de la victime ;
— opérer une compensation de créance entre les créances réciproques de M., [Z] et M., [P], à hauteur de 80 % de la créance de M., [P] ;
— réserver la liquidation desdites créances réciproques dans l’attente des conclusions d’expertise ;
— En toute hypothèse, condamner in solidum M., [P], la société W,.[X], [R] EUROPE AG, la société, [Q] représentée par son mandataire ad hoc, M., [N], la FFM et les sociétés MMA IARD, à verser à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M., [Z], à titre liminaire, sur la fin de non-recevoir soulevées par la société W,.[X], [R] EUROPE AG tirée d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir, soutient qu’elle devra nécessairement être rejetée, dès lors que sous couvert d’une irrecevabilité, la société W,.[X], [R] EUROPE AG se contente d’anticiper son argumentation au fond relative à la mobilisation de sa garantie sans que les arguments propres à la fin de non-recevoir et de fond puissent être distingués.
A titre principal, il souligne qu’attrait en la cause bien après l’accident de moto subi par M., [P], il conteste toute responsabilité dans la survenance de l’accident du14 mai 2016 et demande donc à titre principal, sa mise hors de cause. Il soutient en effet que sa faute n’est établie, ni par l’attestation de M., [E], ni par celle du garagiste.
Il avance que la responsabilité ne peut pas être invoquée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, puisque l’article L.321-3-1 du code du sport l’exclut, les pratiquants ne pouvant être tenus pour responsables des dommages matériels causés, à un autre pratiquant, par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, de sorte que ces textes de droit commun, ne permettent de fonder sa responsabilité, alors que l’application de la loi de 1985 est exclue, en pareil cas, s’agissant d’un accident en circuit fermé, entre deux compétiteurs en entraînement.
Et quand bien même la responsabilité sans faute serait retenue, il invoque la faute de la victime M., [P], celle-ci étant exonératoire de sa responsabilité. Il dit avoir toujours soutenu qu’il avait doublé ce dernier et qu’il incombait donc à M., [P] d’anticiper son comportement et de maîtriser sa trajectoire, alors qu’il lui incombait d’anticiper le virage approchant et un éventuel dépassement. Il souligne que si M., [P] prétend que sa moto a été percutée sur le flanc droit elle aurait dû tomber sur le flanc gauche, ce qui est incompatible, avec les dommages matériels de la moto qui sont localisés sur son flanc droit uniquement, et qui sont incompatibles avec la chute telle que relatée par le requérant.
Dans l’hypothèse où le Tribunal ne s’estimerait pas suffisamment éclairé, M., [Z] sollicite une expertise mécanique sur pièces aux fins de déterminer les circonstances de l’accident et les responsabilités.
Subsidiairement, Monsieur, [Z] sollicite la condamnation de la société W,.[X], [R] EUROPE AG, en qualité d’assureur de sa responsabilité civile comme participant à la compétition, celui-ci devant en vertu de la police souscrite par, [Q] le relever de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Dans l’hypothèse où le Tribunal écarterait le contrat d’assurance conclu avec la société W,.[X], [R] EUROPE AG, Monsieur, [Z] sollicite la condamnation de la société, [Q], prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SELARL, [S], [W], [C], solidairement avec son assureur W,.[X], [R] EUROPE AG et Monsieur, [L], [N], à le relever de toute condamnation qui serait prononcée, en raison de la faute commise résultant de l’absence de souscription du contrat d’assurance obligatoire, prévu par les articles L.321-1, L.331-9, L.331-10 et D.331-5 du code du sport.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, Monsieur, [Z] relève la tardiveté de sa mise en cause dans la présente procédure, et la perte de chance de dégager sa propre responsabilité qui en découle nécessairement, s’agissant de la possibilité d’établir les circonstances précises de l’accident et la faute de conduite exonératoire commise par Monsieur, [P].
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et la FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME, dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, au visa des articles 334 et 700 du code de procédure civile, demandent au tribunal judiciaire de :
— A titre principal,
— dire qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine du préjudice de M., [P] ;
— constater l’absence de tout préjudice en lien avec les faits reprochés à la FFM et l’absence de toute perte de chance ;
— mettre hors de cause les compagnies d’assurance MMA et la FFM ;
— débouter M., [P] et toutes autres parties de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de ces dernières ;
— déclarer irrecevable et mal fondée la CPAM en sa demande de condamnation à l’encontre de la FFM et des MMA en l’absence de fondement juridique applicable ;
— En tout état de cause,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie formé par les compagnies d’assurances MMA et la FFM ;
— dire la loi française applicable au contrat d’assurance souscrit par la société, [Q] auprès de la société W,.[X], [R] EUROPE AG ;
— condamner in solidum, M., [Z], la SELARL, [S], [W], [C] , prise en la personne de Maître, [J], [W], es qualité de mandataire ad hoc de la société, [Q], et la société, [F], [X], [R] EUROPE AG, à rembourser aux compagnies d’assurance MMA la somme de 6.800 euros versée à M., [P] ;
— En tout état de cause, si les compagnies d’assurances MMA ou la FFM étaient condamnées :
— condamner in solidum, la SELARL, [S], [W], [C], prise en la personne de Maître, [J], [W], es qualité de mandataire ad hoc de la société, [Q] ; et la société, [F], [X], [R] EUROPE AG, leurs assureurs, M., [Z] et ses assureurs à relever et garantir les MMA et la FFM de toutes les condamnations le cas échéant prononcées à son encontre ;
— condamner in solidum M., [P], la SELARL, [S], [W], [C] , prise en la personne de Maître, [J], [W], es qualité de mandataire ad hoc de la société, [Q] et, [F], [X], [R] EUROPE AG, M., [Z] et ses assureurs, ou tout autre succombant, à lui verser une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— écarter l’exécution provisoire s’agissant des demandes formulées par M,.[P].
Les MMA et la FFM font valoir que seule la garantie individuelle accidents souscrite par la Fédération pour le compte de des adhérents est ici mobilisable à l’exclusion de la garantie « Responsabilité civile » qui ne s’applique pas en cas de roulage mixte comme en l’espèce.
Les MMA rappellent que leur responsabilité n’est que subsidiaire et qu’elles ont déjà réglé au titre de la garantie individuelle 6.800 euros le contrat ne prévoyant pas le versement des indemnités journalières pour M., [P] qui est simple adhérent et non « officiel ».
Elles contestent avoir manqué à leur obligation d’information et la perte de chance alléguée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines, dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 décembre 2023, au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie, demande au tribunal judiciaire de condamner solidairement la FFM et les compagnies d’assurance MMA, la société W,.[X], [R] EUROPE AG et M., [Z] à lui verser la somme de :
— 12.505,86 euros à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement et dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU.
Assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M., [L], [N] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 15 janvier 2026. Elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’incompétence territoriale du tribunal judicaire de Paris, au bénéfices des juridictions allemandes, un temps soutenue par l’assureur de la société, [Q], sans avoir été soulevée in limine litis par voie d’incident d’incompétence devant le juge de la mise en état, ne l’est plus, comme le relève dans leurs dernières conclusions les MMA et la FFM, de sorte que les demandes de rejet de l’exception d’incompétence du demandeur, sont sans objet, et seront rejetées. La société, [R] ayant renoncé à ce moyen en application de l’article 768 du code de procédure civile, puisqu’il n’est pas repris dans ses conclusions récapitulatives – ni dans les motifs, ni dans le dispositif.
Seule l’incompétence d’attribution de la formation de jugement pour statuer sur la demande de provision est désormais invoquée par celle-ci, au-delà des fins de non-recevoir de défaut de qualité et d’intérêt, qui comme telles seront examinées en premier, avant d’aborder les demandes au fond.
A titre liminaire, il convient de relever que M., [Z], tardivement mis en cause, ne dispose plus de la moto qu’il avait au moment de l’accident, comme il le relève au titre de ses écritures, au soutien du moyen de perte de chance lié à la tardiveté de sa mise en cause (conclusions de M., [Z] p. 40).
Il sera aussi relevé qu’il n’y a pas lieu de rendre le jugement commun à la CPAM et à la SELARL, [S], [W], [C], qui sont dans la cause pour y avoir attrait, et qui ont conclu, cette demande étant dépourvue d’objet.
Sur la compétence exclusive du juge de la mise en état invoquée par l’assureur de, [Q] quant à la provision et à la mesure d’expertise au regard de l’article 789 du code de procédure civile
La société W,.[X], [R] EUROPE AG soutient l’incompétence du tribunal en sa formation de jugement, pour statuer sur la demande de provision et d’expertise de M., [P], et des demandes de garantie de la FFM et des sociétés MMA, Maître, [W] en tant que mandataire ad hoc de la société, [Q], et de M., [Z] à l’encontre de la société W,.[X], [R] EUROPE AG, en application de l’article 789 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les demandes de provision et d’expertise médicale ont été formulées par le demandeur dès l’assignation, de sorte qu’elle estime que le juge des référés ou le juge de la mise en état étaient seuls compétents, pour en connaître, de sorte qu’elle sont irrecevables, au motif qu’un juge de la mise en état a été désigné dans le cadre de la présente procédure et qu’il était seul compétent pour l’attribuer à compter de sa désignation.
M., [P] oppose que si le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision, jusqu’à son dessaisissement, en l’occurrence, le juge du fond est également compétent pour allouer une provision compte tenu des contestations sérieuses opposées par les défendeurs, l’assureur, [R] se prévalant même de l’application de la loi allemande pour contester sa garantie.
Les compagnies d’assurances MMA et la FFM estiment quant à elles, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur cette incompétence à laquelle il a été renoncé et font valoir que le principe de la responsabilité étant contesté la compétence pour statuer revient à la formation de jugement.
En application de l’article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, l’existence de l’obligation principale – la dette de responsabilité -, comme de la garantie d’assurance de la société W,.[X], [R] EUROPE AG étant contestées, au titre de la présente instance, le litige met en cause une obligation contestée par l’ensemble des défendeurs, en ce compris l’assureur qui invoque les attributions exclusives du juge de la mise en état.
L’examen de la question de l’octroi d’une provision et du prononcé d’une mesure d’expertise relève donc bel et bien de la formation de jugement.
L’incompétence qui n’est pas fondée, au regard du texte précité, sera dès lors rejetée. La formation de jugement a donc le pouvoir d’accorder une provision et de désigner un expert.
Sur les irrecevabilités
Sur la fin de non-recevoir invoquée par la SELARL, [S], [W], [C], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société, [Q], tirée de la clôture pour insuffisance d’actifs
A titre liminaire, la SELARL, [S], [W], [C] soutient l’irrecevabilité des demandes de la FFM et des compagnies d’assurances MMA à son encontre et des appels en garantie formés à son endroit, au motif que, par jugement du 14 novembre 2018, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société, [Q] pour insuffisance d’actifs.
M., [Z] souligne toutefois qu’il n’a pas été mis en mesure de déclarer sa créance, alors qu’il a été mis en cause tardivement à la procédure, et qu’il a appris tardivement que le procédure était clôturée, de sorte qu’il recouvre son droit de poursuite individuel en application de l’article L.643-11 du code de commerce, une fraude à ses droits ayant été commise.
En l’espèce, dans la mesure où la procédure initiale a été engagée une fois la société, [Q] liquidée, alors que la clôture de la procédure était déjà intervenue, et dans la mesure où la fraude est invoquée, les appels en garantie et demande de paiement formées à son endroit sont recevables. La procédure collective ne saurait entraîner extinction d’une dette non comprise dans la procédure collective clôturée.
Et la SELARL, [S], [W], [C], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société, [Q] n’invoque aucun texte pour fonder la fin-de non-recevoir à laquelle elle se réfère, l’article L.643-13 du code de commerce se bornant à envisager la réouverture de la procédure collective, si de nouveaux actifs apparaissent.
Il appartiendrait alors au créancier de demander, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective dans le délai d’un an prévu à l’article L.631-5 du code de commerce. Toutefois, l’action engagée contre cette société qui tend au paiement est vouée à l’échec, dès lors qu’aucune demande d’ouverture de la procédure collective n’a été formulée par le mandataire ad hoc dans les termes de l’article L.631-5 du code de commerce, soit dans le délai d’un an qu’il prévoit, ce qui n’est pas l’objet de la présente action, et dès lors qu’il n’est pas fait état de nouveaux actifs de cette société qui auraient été découverts depuis.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société W,.[X], [R] EUROPE AG contre la FFM et les sociétés MMA à son encontre et contre Maître, [W], en tant que mandataire ad hoc de la société, [Q], la CPAM, M., [P] et M., [Z] au titre de leurs appels en garantie qu’ils forment à son encontre en cas de condamnation prononcées contre eux tirée du défaut d’intérêt et de qualité
La société W,.[X], [R] EUROPE AG soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la FFM et des sociétés MMA puisqu’elle ne peut être tenue responsable du dommage qui résulterait du manquement à l’obligation de conseil de l’association FFM, de sorte qu’elle ne peut être appelée la garantir ainsi que les compagnies d’assurances MMA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, sur ce fondement.
Elle soutient que sa garantie d’assurance n’a pas vocation à jouer dès lors qu’elle n’avait pas pris effet, d’une part, et que, d’autre part, elle ne couvre que subsidiairement les véhicules immatriculés, soit en l’absence d’une autre responsabilité civile ayant vocation à s’appliquer.
La compagnie, [R] ajoute que ledit contrat relève du droit allemand, à l’exclusion du droit français, et que sa prise d’effet n’a pu avoir lieu en l’absence de paiement des primes dues, celle-ci valant validation de ladite police en application des articles 8 et 9.1, 9.2, et 9.3 de la police produite, alors que ladite prime devait être versée au plus tard le 1er février 2016. Elle fait valoir qu’on ne peut dès lors lui opposer les articles L.211-1 et 211-2 du code de la consommation.
Selon elle, la non-couverture par sa police résulte également du principe de subsidiarité posé par la police, en application de l’article 11 de ladite police. Or elle soutient que tant M., [P] que M., [Z] avaient une obligation légale de s’assurer en application de l’article L.211-1 du code des assurances. Elle souligne que cette clause est une clause de subsidiarité et non d’exclusion et qu’elle ne relève dès lors pas du régime des clauses d’exclusion du droit français telles qu’envisagé à l’article L.113-1 du code des assurances, alors que la clause d’exclusion figure à la police à son article 10.
Elle souligne qu’en droit français également la subsidiarité est admise aux côtés de, d’autres notions comme l’exclusion de risque et que rien ne permet de l’écarter même en cas d’obligation d’assurance d’ordre public.
M., [P] sollicite d’écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la FFM et de son assureur les compagnies d’assurances MMA, puisqu’il a qualité à agir, et est partie à la procédure, dès lors qu’il se prévaut de fautes de la FFM, que son assureur doit garantir au titre de sa responsabilité civile, sans qu’on puisse lui opposer la clause de subsidiarité, qui contrevient à l’ordre public français du code des assurances.
Les compagnies d’assurances MMA et la FFM soulignent la recevabilité de l’action engagée par le demandeur contre la société W,.[X], [R] EUROPE AG, en vertu de l’article L.331-10 code du sport qui impose à l’organisateur de compétition de s’assurer pour sa responsabilité et pour celle de ses participants, texte d’ordre public qui a ici vocation à s’appliquer et demandent dès lors leur mise hors de cause, leur responsabilité n’étant que subsidiairement demandée.
La FFM et les MMA soutiennent que l’argument tiré de l’absence de couverture du fait du défaut des primes contrevient à l’ordre public français et ne saurait trouver à s’appliquer compte tenu de l’obligation d’assurance posée par les textes du code du sport.
M., [Z] pour exclure la validité de la clause de subsidiarité de l’article 11 de la police, [R] souligne que ladite clause de subsidiarité s’analyse en une clause d’exclusion de risque et qu’elle en respecte, ni les conditions de forme, ni les conditions de fond, requises par l’article L.113-1 du code des assurances, pour la validité de ce type de clause, en application de l’article L.112-4 du même code, de sorte que cette clause de subsidiarité ne saurait être opposée par l’assureur. Admettre cette subsidiarité aboutirait, selon M., [Z], à priver la garantie de sa substance, et les clauses d’exclusion qui aboutissent à priver la garantie d’assurance de sa substance sont interdites.
M., [Z] ajoute qu’aucun autre assureur de responsabilité civile n’est au demeurant tenu à garantie puisqu’il n’est pas assuré à titre individuel et que l’assurance de M, [P] ne couvre pas ce type d’entrainement en vue d’une compétition, de sorte que la subsidiarité ne peut, en toute hypothèse, pas jouer. Il souligne que les exigences de l’article L.211-1 du code des assurances n’obligent pas les assureurs à couvrir les compétitions sportives au titre de l’assurance obligatoire de véhicule – comme cela résulte de l’article L.211-11 du même code dont la portée s’étend aux sessions de roulage -, et puisque l’assurance responsabilité civile de la FFM n’a pas vocation à s’appliquer, pas plus que celle des compétiteur en l’occurrence. Il en résulte, selon lui, que si la qualification de clause de subsidiarité et non clause d’exclusion prévalait, cela n’exclurait nullement la mise en œuvre de la garantie d’assurance, [R].
Sur ce
Il est de principe que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En effet, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la société W,.[X], [R] EUROPE AG tirée d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir devra nécessairement être rejetée, dès lors que – sous couvert d’une irrecevabilité -, l’assureur de, [Q] se contente d’anticiper son argumentation au fond relative à la mobilisation de sa garantie, et quant à l’existence d’une responsabilité prouvée de la société, [Q] et M., [Z], qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, sans que les arguments propres à la fin de non-recevoir et les arguments de fond puissent être distingués.
S’agissant de la garantie d’assurance, [R] et de sa mobilisation, il convient de relever qu’en vertu de l’article L.331-10 code du sport, texte d’ordre public, l’organisation, par toute personne autre que l’Etat, de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l’organisateur de garanties d’assurance. Ces garanties d’assurance couvrent la responsabilité civile de l’organisateur, de toute personne qui prête son concours à l’organisation avec l’accord de l’organisateur, et des participants.
Ainsi, la société, [Q] qui organisait une manifestation sportive était tenue de souscrire une assurance responsabilité civile pour couvrir sa responsabilité et celle de ses participants, ce qu’elle justifie avoir fait au moyen du contrat d’assurance produit.
Et la société W,.[X], [R] EUROPE AG ne saurait prétendre que la police qu’elle a effectivement souscrite à ce titre, qui est produite aux débats, et qui a pour objet la responsabilité civile de l’organisateur et celle des participants, comme cela a été rappelé liminairement, n’était pas applicable, faute de respect par son assurée de son obligation de payer ses primes, la police ainsi souscrite, ne relevant pas du droit allemand,mais bien du français, contrairement à ce que cet assureur avance.
En effet, en vertu de l’article L.181-1 du code des assurances, lorsque le risque est situé au sens de l’article L. 310-4 dudit code sur le territoire de la République française et que le souscripteur y a sa résidence principale ou son siège de direction, la loi applicable est la loi française, à l’exclusion de toute autre.
En toute hypothèse, il résulte de cette disposition, que le choix, par les parties, d’une loi autre que la loi française, lorsqu’il est possible ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire de la République française, faire obstacle à l’application des dispositions législatives et réglementaires, auxquelles il ne peut être dérogé par contrat en application de l’article L.111-2.
Et il est de principe, qu’il résulte de la combinaison des articles L.111-2 et L.181-3 du code des assurances, qu’en matière d’assurance de dommages non obligatoire, les dispositions d’ordre public des articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat (Civ. 2, 15 juin 2023, n°21-20.538 et Civ. 2, 12 octobre 2023, n°21-25.308).
Quant à l’article L.113-3 dudit code, il énonce le formalisme qui s’impose à l’assureur en cas de non-paiement de la prime d’assurances, afin que ce dernier puisse valablement suspendre puis résilier ledit contrat. A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
Et il est de principe que ce formalisme est d’ordre public.
En l’occurrence, ledit contrat relève exclusivement du droit français des assurances, en application de l’article L.181-1 précité, puisque le risque assuré (le roulage sur la piste de, [Localité 10]) était situé en France, et que l’assurée, à savoir la société, [Q] représentée en la cause, avait son siège en France, de sorte que l’assureur ne pouvait se prévaloir du défaut de paiement des primes pour refuser l’assurance.
En effet, même en dépit du non-paiement de ses primes par la société, [Q] allégué par lui, puisque l’assureur allemand, [R] n’est pas en mesure de justifier avoir respecté la procédure de résiliation décrite aux articles précités de la police souscrite par l’organisateur du roulage, auprès de sa compagnie, au moyen des éléments produits à l’instance – aucun courrier recommandé n’étant produit notamment – et compte tenu des délais prescrits par ce texte, le contrat d’assurance continue de produire ses effet. Dès lors, le contrat d’assurance n’était pas résilié à l’époque du roulage et la garantie qu’il prévoit était mobilisable, contrairement à ce qu’ avance la compagnie défenderesse.
L’assureur ne pouvait pas davantage prétendre à la subsidiarité de cette assurance, en vertu de l’article 11 précité de la police qu’il invoque, alors qu’une telle subsidiarité aurait vidé la garantie et l’obligation d’assurance du code du sport de sa substance.
Il a, au surplus, été relevé liminairement que la police responsabilité civile FFM ne pouvait pas être mobilisée, et il n’est pas établi, en l’espèce précisément, que les assurances individuelles des deux motards avaient vocation à s’appliquer, s’agissant d’une course de compétition en circuit, qui ne relève pas de l’assurance obligatoire, au sens de l’article L.211-1 du code des assurances et de l’article R.211-11 dudit code, Monsieur, [P] établissant à la procédure que sa police ne couvrait pas ce risque.
Or, il résulte de l’article R.211-11 précité qu’en matière d’assurance obligatoire des véhicules de l’article L.211-1 susvisé que sont valables, sans que la personne assujettie à l’obligation d’assurance soit dispensée de cette obligation, dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des contrats ayant pour objet d’exclure de la garantie, la responsabilité encourue par l’assuré du fait des dommages survenus au cours d’épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics.
L’article 11 à supposer qu’il prête à interprétation, relève de l’article L.211-1 du code de la consommation, soit une interprétation in favorem au bénéfice de l’assuré qui se voit imposer un contrat d’adhésion.
Or, il n’est pas établi par la compagnie, [R] à qui la charge d’une telle preuve incombe, puisqu’elle se prévaut de cette stipulation, qu’une autre police responsabilité civile soit mobilisable.
L’article 11 prévoit en effet que la police, [R] ne joue qu’ « en l’absence de prestation résultant d’une autre assurance responsabilité civile (par ex. assurance responsabilité civile professionnelle ou privée) » .
La compagnie, [R] ne produit précisément aucune police responsabilité civile, qui serait mobilisable pour écarter sa garantie, alors que la charge lui en incombe puisqu’il se prévaut de cette stipulation sans être en mesure d’établir que les conditions en sont réunies.
Ainsi, l’assureur ne saurait se prévaloir de l’absence de mobilisation possible de la police, [R], souscrite et produite aux débats, pour fonder un prétendu défaut de qualité, alors qu’il est établi que cette garantie était mobilisable.
La fin de non-recevoir invoquée par l’assureur sera rejetée.
Sur le principe de la responsabilité et sur l’articulation du droit commun de la responsabilité et du droit des accidents de la circulation
Il est de principe que pour les accidents survenus entre concurrents d’une compétition sportive dans laquelle sont engagés des véhicules terrestre à moteur sur un circuit fermé, l’application de la loi Badinter du 5 juillet 1985 est écartée, y compris pour ce qui est de la période d’entraînement (Civ. 2 28 février 1996 n° 93-17457 et 92-18012 et 93-18356 ; Civ. 2, 4 janvier 2006, 04-14841).
En l’espèce, il est constant que M., [P] a reçu un accusé de réception de son inscription à la course des 14 et 15 mai 2016, le 11 mai de cette même année et que la garantie de la société, [Q] et de son assureur la société W,.[X], [R] EUROPE AG, compte tenu de ce qui précède, trouve à s’appliquer si la responsabilité de l’organisateur ou de l’un des motards participants au roulage est fautif, trouve à s’appliquer, puisqu’elle couvre les sinistres entre deux utilisateurs du circuit.
Or, précisément le demandeur se prévaut du droit commun de la responsabilité pour faute et de la responsabilité du fait des choses.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Et l’article 9 du code de procédure civile ajoute qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des deux textes précités, la preuve des faits juridiques peut être rapportée par tout moyen et il appartient au tribunal d’apprécier la crédibilité et la portée des éléments de preuve régulièrement soumis à son examen.
Il convient de rappeler que le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, au seul motif qu’il a été établi de manière non contradictoire, dès lors que le rapport a été régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. A l’inverse, une décision qui se fonde exclusivement sur une expertise amiable établie non contradictoirement, en particulier lorsque les conclusions du rapport d’expertise sont contestées par la partie adverse, viole le principe du contradictoire défini à l’article 16 du code de procédure civile ainsi que le principe du procès équitable de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. La partie qui communique un tel rapport doit donc fournir d’autres éléments déterminants afin de corroborer les informations qu’il contient.
Et il est de principe qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence dans l’administration de la preuve par le recours à une mesure d’instruction.
Il est constant, en l’espèce, que les éléments produits pour établir la matérialité des faits et les circonstances de la collision sont peu nombreux.
Ils consistent d’une part, en une attestation de M., [E], relatant les circonstances de fait, alors qu’il a vu les deux motards au sol, sans pour autant assister à la collision, et en une attestation du garagiste faisant état des dégâts matériels subséquents, sur la seule moto du demandeur, d’autre part. Elles sont toutes deux contemporaines des faits.
M., [Z] et M., [P] les deux protagonistes de la collision ont ensuite chacun fourni leur version des faits, pour le second dans un attestation de 2024, soit 8 ans après l’accident, le litige ne mettant en cause initialement, ni M., [Z], ni la société, [Q]. Le récit des circonstances de l’accident M., [Z] résulte de sa déclaration sur l’honneur datée de 2022, soit 6 ans après les faits, sa mise en cause n’étant intervenue qu’en 2022.
La version des faits de chacun des motards entrés en collision, n’est pas la même, chacun reprochant à l’autre de l’avoir percuté. Et la pertinence de leurs déclarations respectives est réduite, en ce qu’elles sont retranscrites plusieurs années après les faits d’abord, en ce qu’elles émanent des deux protagonistes à la collision eux-mêmes, ensuite, chacun prétendant que l’autre l’a percuté, les versions étant radicalement différentes même s’agissant des positions respectives des motos, enfin.
M., [Z] y ajoute une expertise amiable établie non contradictoirement, et dont la portée probatoire est de ce fait limitée, compte tenu des principes précédemment rappelés, et qui est datée du 30 septembre 2024, soit 8 ans après les faits, réalisée M., [U], [O], docteur en sciences de matériaux et expert judiciaire auprès de la Cour de, [Localité 13], sous la forme d’un avis technique motivé relatif à l’accident corporel du 14 mai 2016, survenu à, [Localité 10] sur le circuit des, [Localité 14]. Ce dernier dément la version des faits présentée par M., [P] qui présente des incohérences. Il souligne notamment que si M., [P] a été percuté sur le côté droit arrière de sa moto, la moto aurait dû chuter à gauche, or les dégâts matériels sont à droite et majoritairement à l’avant, alors qu’il dit avoir été percuté à l’arrière droit de sa moto.
M., [U], [O] fait état de ce que l’accident aurait été provoqué par M., [P], qui aurait percuté l’arrière gauche de la moto de M., [Z], ce qui exclut- à le suivre – toute responsabilité de M., [Z], les déclarations de ce dernier sur les circonstances de l’accident ne présentant pas d’incohérences selon ce sachant.
L’expertise, [O] du 30 septembre 2024 est controversée notamment par M., [P] qui fait valoir que l’avant de sa moto n’a subi aucun dommage, ce qui remet en cause l’idée que l’avant de celle-ci aurait pu percuter l’autre moto de M., [Z].
En tant qu’expertise amiable sa portée probatoire est limité et elle n’est corroborée que par l’attestation de M., [Z], qui n’est pas une preuve pertinente, compte tenu de ce qui précède.
Aucun élément produit ne permet dès lors de savoir lequel des deux motards était avant l’autre sur la piste, ni lequel des deux a percuté l’autre. Et il résulte de l’expertise, [O] qu’il existe peu d’éléments communs entre les attestations des protagonistes, le seul élément de contexte non contesté de l’accident étant, selon ce dernier, sa localisation sur le circuit de, [Localité 15] avant l’entrée du virage 5 et sa date (rapport p. 5), les autres versions étant opposées.
Sur la responsabilité de la société, [Q] et de son assureur la société W,.[X], [R] EUROPE AG à l’égard du demandeur
Et si la responsabilité délictuelle est invoquée par le demandeur contre, [Q] une telle demande s’analyse en réalité en une responsabilité contractuelle, compte tenu du bulletin d’inscription produit, en application de l’article 12 du code de procédure civile, elle sera dès lors requalifiée.
Or, la faute directement invoquée par les parties contre, [Q], organisateur de la course et de l’entraînement, s’évince à suivre le demandeur du seul témoignage de de M., [E], en vertu duquel le commissaire de piste n’était pas présent de sorte que c’est cet autre participant qui a conduit M., [P] aux urgences et l’a fait évacuer.
M., [Z] ajoute au titre de la faute que si l’assurance obligatoire n’a pas été souscrite la société, [Q] cette dernière engage sa responsabilité, y compris au plan pénal, en application de l’article L.321-2 du code du sport et 131-38 du code pénal, les participants ayant été trompés, lors de leur inscription, par les informations fournies par cette société et par les indications qui leur ont été données à cette occasion, notamment par les conditions générales du circuit des écuyers et par le règlement intérieur du circuit, une attestation ayant dû nécessairement être remise au circuit pour l’organisation du l’évènement du 14 et 15 mai 2016, de sorte, qu’en toute hypothèse, en tant qu’assureur responsabilité civile de, [Q] l’assureur serait tenu à garantie, s’agissant indiscutablement d’une obligation directement rattachée à l’organisation du roulage et de la course aux dates convenues pour lesquelles des inscriptions ont été ouvertes.
En l’espèce, la faute de l’organisateur de la course en lien causal avec la collision survenue n’est pas établie, puisqu’ il est normal que les participants à la course, et en particulier M., [E], soient arrivés en premier sur la piste pour constater la chute, et que celui-ci s’est vraisemblablement proposé pour conduire M., [P] à l’hôpital et pour laisser l’ambulance présente sur place à proximité du circuit où l’entrainement se poursuivait. Le défaut de surveillance et d’organisation de la course ne saurait résulter de ce seul fait.
Or, ladite attestation relève que la protection civile a aidé l’intéressé à mettre une atèle et précise la présence d’une ambulance sur le circuit.
Il ne s’évince donc pas de cette attestation un défaut d’organisation ou de surveillance de la course caractérisé.
Par ailleurs, à supposer cette faute établie, elle n’est pas en lien causal avec l’accident, puisqu’il n’est pas allégué, ni établi, qu’une meilleure surveillance de la piste aurait permis d’éviter l’accident. Ni même qu’une présence de l’équipe d’encadrement de l’organisateur aurait permis de limiter les conséquences de la chute, ou aurait permis une meilleure prise en charge de la victime.
Ainsi, la faute de l’organisateur de la course, en lien causal avec les préjudices corporels allégués de M., [P], sera écartée, alors qu’aucun retard dans la prise en charge aucune perte de chance n’est établie ou alléguée.
De la même façon, la faute tirée du défaut d’assurance obligatoire invoquée par certains plaideurs au titre de leur appel en garantie, mérite d’être écartée, alors qu’il a été retenu que la garantie de la compagnie, [R] était mobilisable, et permettait de couvrir tant la responsabilité de l’organisateur, que celle des participants.
La responsabilité de la société, [Q] sera donc écartée faute pour ceux qui l’invoquent – qu’il s’agisse du demandeur et de ceux qui appellent l’organisateur du roulage en garantie – d’établir que les conditions de la responsabilité sont réunies. La garantie de responsabilité de son assureur pour son organisation de la course n’a pas vocation à jouer.
Les demandes à cet égard seront de ce fait rejetées.
Sur la responsabilité délictuelle de M., [Z]
En l’espèce, le défaut de maîtrise allégué par M., [Z] de sa moto n’est nullement étayé par le témoignage de de M., [E] et repose sur les seules déclarations de M., [P] retranscrites plus de 8 ans après les faits, ce qui ne saurait constituer une preuve pertinente et convaincante de sa version des faits.
Ainsi, ni la faute ni le fait de la chose instrument du dommage ne sont établis, compte tenu des imprécisions relatives aux circonstances précises de la collusion, alors qu’on ne sait pas quelle moto était devant l’autre, et laquelle des motos a percuté l’autre et qu’aucun élément de preuve contradictoire n’est rapporté, l’expertise de M., [O] n’étant pas contradictoire et ne pouvant à elle seule, sans être corroborée par un autre élément de preuve, servir à établir la faute et à fonder la motivation du tribunal.
Or, les déclarations de M., [Z] pas plus que celles de M., [P] ne constituent un élément probatoire pertinent, pour les raisons précédemment rappelées.
Les parties s’accordent en effet pour retenir que sur un circuit, les règles du code de la route ne s’appliquent pas, mais qu’il appartient toujours au conducteur placé à l’arrière d’anticiper la trajectoire de celui qui le précède, en particulier si un dépassement est envisagé, celui placé en premier étant dans l’impossibilité d’anticiper le comportement de celui placé derrière lui. Or, même sur ce point les versions diffèrent.
Le tribunal relève cependant qu’aucune expertise mécanique n’est sollicitée par le demandeur, qui se contente d’invoquer une expertise préjudice corporel. Seuls l’assureur, [R] et M., [Z] soutiennent, à titre subsidiaire, qu’une expertise sur pièce motocycliste devrait être diligentée, puisque les circonstances de l’accident sont encore vivement débattues, au-delà de la seule expertise médicale, sollicitée par le demandeur. Les demandes formées par certains défendeurs d’une expertise mécanique à titre subsidiaire seront écartées, dans la mesure ou la mesure d’instruction n’est pas destinée à suppléer la carence du demandeur, dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Il résulte du tout que les circonstance de la chute étant contestées et n’étant pas suffisamment établies par M., [P], ce dernier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les conditions de la responsabilité du fait de la chose sont réunies, ou de la faute de M., [Z], susceptibles d’engager sa responsabilité délictuelle à son égard, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes.
Le tribunal ne saurait davantage imputer à faute de M., [Z] le fait de ne pas avoir souscrit une obligation d’assurance, alors qu’il y aurait été tenu, en vertu de l’article L.211-1 du code des assurances, puisque l’obligation d’assurance ne s’étend pas nécessairement au contexte des courses sur circuit en compétition ou en entrainement que l’obligation individuelle d’assurance est contestée au regard de R.211-11 4° du code des assurances par M., [Z], de sorte qu’aucune violation de L.211-1 du code des assurances soumise aux sanction de L.211-26 du code des assurances ne peut être invoquée.
La responsabilité de l’organisateur de la course, comme celle de M., [Z] et celle de M., [P], ne sont donc pas établies, de sorte qu’il y a lieu de rejeter tant les demandes principales que les appels en garantie subséquents.
Il s’en évince également que la demande d’expertise médicale et la demande de désignation d’un orthopédiste devient sans objet, tout comme celle relative à la provision, sollicitée par M., [P], puisqu’il n’y pas lieu à liquidation du préjudice.
Sur la responsabilité de M., [N], représentant de la société, [Q], sur le fondement de la faute séparable de ses fonctions invoquée par M., [Z]
M., [Z] avance que M., [N] aurait commis une faute détachable qui lui permet d’invoquer sa responsabilité, en tant que dirigeant de la société, [Q], ce qu’il est le seul à faire, aucune autre demande n’étant formulée contre lui, par les autres parties au litige, alors qu’il n’a été mis en cause que tardivement.
La faute de M., [N] représentant de la société, [Q] consisterait, selon lui, à n’avoir pas souscrit d’assurance obligatoire en contravention à l’article L.321-2 du code de sport qui prévoit une peine de 6 mois d’emprisonnement et une amende pour une telle infraction, ladite infraction pénale constituant comme telle une faute détachable, séparables des fonctions sociales comme le retient la jurisprudence en la matière pour les dirigeants sociaux.
Dans la mesure où le défaut d’assurance a été écarté, et que l’assurance de l’organisateur de la compétition et du roulage était mobilisable, à supposer la responsabilité de, [Q] établie, l’action contre M., [N] qui n’est invoquée, au titre d’un appel en garantie, que par M., [Z] sera aussi rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle subsidiaire de la FFM et de son assureur les MMA, sur le fondement de l’obligation d’information quant à l’intérêt de souscrire une assurance individuelle, à l’égard de leurs adhérents et donc du demandeur sur le fondement de l’article L.321-4 du code du sport sur la perte de chance qui en est résulté pour le demandeur
En l’espèce, les demandes principales de M., [P] ayant été rejetées, faute pour lui de rapporter les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions, il revient dès lors au tribunal d’examiner les demandes subsidiaires du requérant formulées contre la FFM et son assureur.
Sur le manquement de la FFM et la garantie de son assureur
Le demandeur se prévaut en effet depuis l’acte introductif d’instance, d’un manquement de la Fédération à son obligation d’information et à son devoir de conseil sur l’intérêt pour lui de souscrire un contrat d’assurance couvrant les dommages corporels. Il fait valoir que la Fédération ne justifie pas avoir délivré l’information portant sur l’intérêt de souscrire à une telle garantie, alors que la preuve lui en incombe. Il soutient également que rien ne démontre qu’il a été destinataire de l’information portant sur l’intérêt de souscrire à une assurance complémentaire. En effet, il avance que le courriel datant du 11 mai 2016 l’a mis en garde sur le risque de « surassurance », plutôt qu’à la nécessité de s’assurer. Il souligne que l’assureur ne démontre nullement s’être acquitté de son obligation d’information, sur l’intérêt de souscrire une assurance individuelle, pour couvrir les risques, compte tenu des limites opposées par la garantie MMA, alors que la charge d’une telle preuve incombe au professionnel, en application de l’article 1353 du code civil. Si le tribunal jugeait que le contrat d’assurance conclu entre l’association, [Q] et la compagnie d’assurances W,.[X], [R] EUROPE AG n’était pas valable, il lui est demandé de juger que M., [P] a droit à la réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la FFM qui a violé l’obligation légale d’information qui lui incombait et de condamner in solidum les compagnies d’assurances MMA à l’indemniser de ses préjudices fondés sur la perte de chance de voir prendre en charge ses préjudices par une assurance adaptée qu’elle aurait pu souscrire sur la base d’informations plus précise, et d’être en l’occurrence indemnisée, qu’elle évalue à 95 % du montant du préjudice corporel.
Les compagnies d’assurances MMA et la FFM opposent que cette dernière a respecté son obligation d’information imposée par l’article L.321-4 du code du sport, celle-ci justifiant l’avoir communiquée lors de la souscription de la licence ce dont elle justifie par le processus d’adhésion, attesté par le constat d’huissier qu’elle produit aux débats.
Les compagnies d’assurances et la FFM opposent que la perte de chance n’est pas établie au motif que le demandeur ne démontre pas qu’il aurait pu obtenir des conditions de garanties plus favorables chez un concurrent ou la possibilité d’obtenir une meilleure couverture que celle proposée.
Elle souligne enfin que la police FFM a été effectivement mobilisée et qu’elle a permis à M., [P] de percevoir 6.800 euros, somme qu’il a perçue, en vertu d’une garantie individuelle accident et après expertise contradictoire de sorte que le préjudice de perte de chance n’est pas établi.
Les MMA ajoutent que lors de son inscription à la compétition et aux entrainement elle a été informée de ce que la société, [Q] couvrait la responsabilité civile des participants et qu’il pouvait souscrire une assurance couvrant le décès et l’invalidité ce qu’il ne démontre pas avoir fait.
Les MMA prétendent dès lors que le choix de ne pas souscrire d’assurance supplémentaire est délibéré et que le préjudice invoqué n’est pas établi, alors qu’il bénéficiait d’une action sur le terrain du droit commun qu’il a tardé à mettre en œuvre.
L’article L.321-4 du code du sport dispose que les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.
Il pose, de ce point de vue, une obligation d’information, à l’égard de la Fédération qui doit dès lors établir qu’elle s’en est acquittée envers ses adhérents, en vertu de l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, la Fédération défenderesse justifie bien de s’être acquittée de son obligation d’information, en produisant un constat d’huissier attestant que l’inscription de ses adhérents ne peut aboutir, en l’absence de prise de connaissance par le futur licencié, des dispositions relatives à l’assurance (étape 6 du processus d’inscription par internet), alors que le requérant ne conteste pas avoir pris sa licence sur le site internet de la Fédération, et qu’il produit l’accusé de réception en ligne de son inscription à la Fédération, pour justifier de sa qualité d’adhérent. Ces informations restent par la suite accessibles aux adhérents sur son site, conformément aux exigences de la loi du 6 juillet 2000, et la notice d’assurance groupe étant mise à la disposition des adhérents comme le prévoit l’article L.140-4 du code des assurances.
Les défenderesses justifient que M., [P] a signé avoir pris connaissance de la possibilité de souscrire de garanties supplémentaires par une mention spécifique en adhérant à la Fédération, lors de la souscription.
Par ailleurs, le préjudice de perte de chance qui en découle, n’est pas davantage établi par le demandeur, de manière certaine, alors que l’assuré était en mesure de mobiliser d’autres polices, et qu’il n’est pas certain qu’il aurait souscrit une assurance en plus.
En effet, en l’occurrence, l’assuré a pu bénéficier de la garantie individuelle qui a effectivement joué, et qui s’ajoutait à la police responsabilité civile de la Fédération qui n’était pas mobilisable.
Par ailleurs, comme le relèvent les autres défendeurs, une procédure est en cours devant la juridiction versaillaise (dont les parties font état au titre de la présente procédure) ; il en résulte que M., [P] se prévaut d’un contrat de prévoyance AGIPI aux fins d’être indemnisé pour ce même sinistre.
En l’occurrence, il pouvait aussi légitimement en s’inscrivant à une compétition, penser se prévaloir de la garantie d’assurance de l’organisateur de la course, obligatoirement souscrite en vertu des textes précités, et que la société, [Q] a effectivement souscrite auprès de la société W,.[X], [R] EUROPE AG – la résiliation de cette police pour défaut de paiement n’étant pas établie -, et la clause de subsidiarité ne trouvant pas ici à s’appliquer à la supposer même valable, ce qui est contesté et contestable.
Or, l’existence de cette assurance a nécessairement été portée à la connaissance des participants lors de leur inscription à ladite course, puisqu’elle répond à l’obligation légale d’assurance pour ce type d’évènement précédemment rappelée.
Il résulte du tout qu’il n’est pas établi, compte tenu de la mobilisation potentielle de la garantie individuelle accident souscrite par la FFM, compte tenu du contrat de prévoyance dont le demandeur bénéficiait, compte tenu de l’assurance de l’organisateur de la course portant tant sur la responsabilité civile de l’organisateur que sur celle des participants, qui est obligatoire, que M., [P] aurait – en plus – effectivement souscrit, de manière certaine, à une autre police couvrant l’indemnisation de ses préjudices corporels, pour ledit évènement, au-delà des seules assurances obligatoires.
Ainsi, ni le défaut d’information ni le préjudice de perte de chance en résultant ne sont établis en l’occurrence.
Sur la garantie individuelle et la contestation des sommes versées à ce titre
Il n’est pas contesté que seule la garantie individuelle accidents souscrite par la Fédération, pour le compte de des adhérents, est ici mobilisable, à l’exclusion de la garantie « Responsabilité civile » , qui ne s’applique pas en cas de roulage mixte, comme en l’espèce.
Il est également constant qu’au titre de cette garantie, M., [P] s’est vu verser au titre de ses préjudices définitifs, la somme de 6.800 euros, en application de ladite police, conformément à l’expertise médicale intervenue, somme dont il ne conteste pas le montant dans le cadre de la présente instance.
En revanche, après relecture de la police, et alors qu’il ne l’invoquait pas au départ, M., [P] réclame désormais le versement d’indemnités journalières au titre de son préjudice temporaire, auxquels il prétend avoir droit, en application de cette garantie individuelle accidents.
Les MMA et la FFM opposent les 6.800 euros, que le requérant a perçu en vertu d’une garantie individuelle accident et après expertise contradictoire, cette somme ne pouvant dès lors être contestée, et prétendent que le non-versement d’indemnités journalières résulte du fait qu’il n’a pas été souscrit de garantie complémentaire, et de ce que M., [P] n’a pas la qualité d’officiel et n’en justifie pas. Ainsi, selon eux, il ne justifie pas être soumis à un autre régime que le régime de base.
Décision du 26 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 19/02974 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJ5H
En l’espèce, il est constant que M., [P] est simple adhérent – certes ancien – de la FFM, mais il n’est pas établi qu’il ait la qualité d’officiel requise pour prétendre à ces indemnités journalières.
En effet, la police au titre du tableau des garanties produit et qui figure à la notice d’assurance produite prévoit une indemnisation incapacités temporaires « officiels » qui est limitée à 360 jours, et M., [P] ne justifie pas être en mesure de se prévaloir de cette qualité, alors que figure sur ladite notice la référence à des garanties complémentaires facultatives auxquels les adhérents peuvent souscrire en vue notamment d’être indemnisés au titre des préjudices temporaires pour 50 euros par jours et pour la même durée, le requérant ne justifiant pas l’avoir souscrite.
Là encore, le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et sa demande qui n’est pas justifiée sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M., [P], qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser 1.000 euros chacun à la SELARL, [S], [W], [C], prise en la personne de Maître, [J], [W], en qualité de mandataire ad hoc de la société, [Q], radiée du registre du commerce et des sociétés de Reims, d’une part, ainsi que son assureur, la société W,.[X], [R] EUROPE AG, d’autre part, à M., [Z], ensuite, et à la FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME et aux société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, enfin, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’irrecevabilité soulevée du fait de la méconnaissance de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour prononcer une mesure d’expertise ou accorder une provision qui n’est pas fondée ;
DECLARE RECEVABLES les demandes de paiement et appels en garantie formés à l’encontre de la société, [Q] en tant qu’elle est représentée par son mandataire ad hoc, Maître, [W], en ce comprises les demandes de M., [Z], compte tenu des dates respectives de l’exploit introductif d’instance de la présente procédure et de celle du jugement du 14 novembre 2018 du tribunal de commerce de Reims ayant prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs de cette société qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 15 novembre 2018 ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité;
DEBOUTE M., [P] de son action en responsabilité formée contre la société, [Q] et son assureur et de son action contre M., [Z], tant sur le fondement de la responsabilité pour faute que sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ;
REJETTE les appels en garantie subséquents ;
DEBOUTE M., [P] de son action en responsabilité contre la société FFM sur le fondement du manquement à l’obligation d’information et de la demande de garantie contre son assureur les MMA ;
DEBOUTE M., [P] de sa demande d’expertise médicale qui est sans objet ;
CONDAMNE M., [P] au dépens ;
ACCORDE la distraction de ceux-ci à ceux qui le demandent ;
CONDAMNE M., [P] à verser 1.000 euros chacun, à la SELARL, [S], [W], [C], prise en la personne de Maître, [J], [W], en qualité de mandataire ad hoc de la société, [Q] radiée du registre du commerce et des sociétés de Reims, d’une part, ainsi que son assureur, la société W,.[X], [R] EUROPE AG, d’autre part, à M., [Z] ensuite et à la FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME et aux société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, enfin, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 26 Mars 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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