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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 25 mars 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3M7
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00373 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3M7
NAC: 35G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL BANGOURA AVOCAT
à Me Annie COHEN-TAPIA
à Me Clément ROUGER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2025
DEMANDEURS
ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 17] MOSQUEE [16], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [I] [H], président de l’association, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [W] [V], secrétaire de l’association, demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [B] [R], trésorier de l’association, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [F] [L], vice-secrétaire de l’association, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [K] [N], conseiller de l’association, demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [K] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [T] [E], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [X] [U], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [K] [Y], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [SY] [G], demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [K] [HG], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [W] [D], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [K] [C] [J], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3M7
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 25 février 2025, l’ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 17] MOSQUEE [16], Monsieur [I] [H], Monsieur [W] [V], Monsieur [B] [R], Monsieur [F] [L] et Monsieur [K] [N] ont demandé au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l’article 485 du code de procédure civile, de l’autoriser à assigner d’heure à heure, Monsieur [K] [Z], Monsieur [T] [E], Monsieur [X] [U], Monsieur [K] [Y], Monsieur [SY] [G], Monsieur [K] [HG], Monsieur [W] [D] et Monsieur [K] [C], aux fins d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire pour gérer et administrer l’ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 17] MOSQUEE [16].
Par ordonnance rendue le 26 février 2025, l’ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 17] MOSQUEE [16], Monsieur [I] [H], Monsieur [W] [V], Monsieur [B] [R], Monsieur [F] [L] et Monsieur [K] [N] ont été autorisés à assigner d’heure à heure Monsieur [K] [Z], Monsieur [T] [E], Monsieur [X] [U], Monsieur [K] [Y], Monsieur [SY] [G], Monsieur [K] [HG], Monsieur [W] [D] et Monsieur [K] [C] pour l’audience du 04 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 février 2025, l’ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 17] MOSQUEE [16] " représentée par Monsieur [W] [V], secrétaire de l’association mandaté pour ester en justice au nom de l’association ", Monsieur [I] [H], Monsieur [W] [V], Monsieur [B] [R], Monsieur [F] [L] et Monsieur [K] [N] ont assigné Monsieur [K] [Z], Monsieur [T] [E], Monsieur [X] [U], Monsieur [K] [Y], Monsieur [SY] [G], Monsieur [K] [HG], Monsieur [W] [D] et Monsieur [K] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 mars 2025.
L’ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 17] MOSQUEE [16] " représentée par Monsieur [W] [V] ", Monsieur [I] [H], Monsieur [W] [V], Monsieur [B] [R], Monsieur [F] [L] et Monsieur [K] [N] demandent au juge des référés, au visa des articles 834 et 873 du code de procédure civile, de :
— recevoir l’intégralité des moyens et des prétentions des demandeurs,
— désigner la société CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [A], en qualité d’administrateur provisoire, demeurant [Adresse 3] à [Localité 17] avec mission de :
— assurer la gestion pleine et entière de l’ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 17] MOSQUEE [16] en vertu des dispositions statutaires jusqu’à l’élection du nouveau bureau,
— assurer la gestion des fonds de l’association jusqu’à l’élection du nouveau conseil d’administration, l’administrateur provisoire sera chargé de superviser la gestion financière de l’association jusqu’à l’élection d’un nouveau bureau, il devra procéder à un audit des comptes afin de retracer l’utilisation des fonds et garantir leur affectation conforme aux objectifs statutaires,
— garantir le respect des obligations légales et judiciaires jusqu’à l’élection du nouveau bureau, l’administrateur provisoire devra veiller à l’exécution des décisions rendues par le tribunal administratif et assurer le respect des obligations légales de l’association jusqu’à la mise en place du nouveau bureau, il devra également suivre l’évolution des procédures judiciaires en cours, notamment celles engagées pour fraude, violences ou détournement de fonds et s’assurer de leur bon déroulement,
— organiser la transition et préparer l’élection du nouveau bureau dans le respect des dispositions statutaires et notamment : convoquer dans les conditions statutaires l’ensemble des administrateurs à un conseil d’administration électif aux fins d’élire les membres du bureau de l’ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 17] MOSQUEE [16], faire remettre ou établir la liste des candidats à l’élection des nouveaux membres du bureau de l’association, en vue de la tenue du conseil d’administration électif convoqué par ses soins, s’assurer de la bonne tenue de ce conseil d’administration électif dans les conditions statutaires et légales et déterminer qu’il se tiendra en la présence, ou à défaut la représentation par pouvoir, de l’ensemble des administrateurs et s’assurer de l’établissement, de la signature et de l’enregistrement du procès-verbal de ce conseil d’administration électif auprès des autorités compétentes aux fins d’officialiser la désignation des nouveaux membres du bureau de l’association,
— dire que sa rémunération sera mise à la charge de l’ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 17] MOSQUEE [16],
— condamner in solidum Monsieur [K] [Z], Monsieur [T] [E], Monsieur [X] [U], Monsieur [K] [Y], Monsieur [SY] [G], Monsieur [K] [HG], Monsieur [W] [D] et Monsieur [K] [C] à régler à l’ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 17] MOSQUEE [16] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
De leur côté, Monsieur [K] [Z], Monsieur [X] [U], Monsieur [W] [D] et Monsieur [K] [C] [J] demandent au juge des référés, au visa des articles 31, 122, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— principalement :
— déclarer irrecevables les actions de l’ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 17] MOSQUEE [16] représentée par Monsieur [W] [V], Monsieur [I] [H], Monsieur [W] [V], Monsieur [B] [R], Monsieur [F] [L] et Monsieur [K] [N],
— subsidiairement :
— débouter l’ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 17] MOSQUEE [16] représentée par Monsieur [W] [V], Monsieur [I] [H], Monsieur [W] [V], Monsieur [B] [R], Monsieur [F] [L] et Monsieur [K] [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— en tout état de cause :
— condamner in solidum Monsieur [I] [H], Monsieur [W] [V], Monsieur [B] [R], Monsieur [F] [L] et Monsieur [K] [N] à payer la somme de 4.000 euros, soit 1.000 euros chacun à Monsieur [K] [Z], Monsieur [X] [U], Monsieur [W] [D] et Monsieur [K] [C] [J] en réparation de leur préjudice moral consécutif à la présente procédure abusive,
— condamner in solidum Monsieur [I] [H], Monsieur [W] [V], Monsieur [B] [R], Monsieur [F] [L] et Monsieur [K] [N] à payer la somme de 3.600 euros, soit 900 euros chacun à Monsieur [K] [Z], Monsieur [X] [U], Monsieur [W] [D] et Monsieur [K] [C] [J] au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum Monsieur [I] [H], Monsieur [W] [V], Monsieur [B] [R], Monsieur [F] [L] et Monsieur [K] [N] au paiement des entiers dépens,
— débouter l’ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 17] MOSQUEE [16] représentée par Monsieur [W] [V], Monsieur [I] [H], Monsieur [W] [V], Monsieur [B] [R], Monsieur [F] [L] et Monsieur [K] [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Enfin, Monsieur [T] [E], Monsieur [K] [Y], Monsieur [SY] [G] et Monsieur [K] [HG] demandent au juge des référés, au visa de l’article 31 du code de procédure civile :
— principalement :
— constater le défaut d’intérêt à agir des demandeurs,
— dire et juger l’action irrecevable,
— subsidiairement :
— débouter les demandeurs de leurs prétentions,
— en tout état de cause :
— condamner in solidum Monsieur [I] [H], Monsieur [W] [V], Monsieur [B] [R], Monsieur [F] [L] et Monsieur [K] [N] à payer la somme de 1.000 euros à chacun des défendeurs que sont Monsieur [T] [E], Monsieur [K] [Y], Monsieur [SY] [G] et Monsieur [K] [HG] à titre de provision sur le préjudice moral subi,
— condamner in solidum Monsieur [I] [H], Monsieur [W] [V], Monsieur [B] [R], Monsieur [F] [L] et Monsieur [K] [N] à payer la somme de 900 euros à chacun des défendeurs que sont Monsieur [T] [E], Monsieur [K] [Y], Monsieur [SY] [G] et Monsieur [K] [HG] au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Sur le fondement de ces textes, Monsieur [K] [Z], Monsieur [T] [E], Monsieur [X] [U], Monsieur [K] [Y], Monsieur [SY] [G], Monsieur [K] [HG], Monsieur [W] [D] et Monsieur [K] [C] demandent au juge des référés de déclarer les parties demanderesses irrecevables en leur action pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. Il est plus soutenu plus précisément qu’aucune des personnes physiques demanderesses ne serait habilitée à représenter l’association en justice.
Il convient de préciser que les assignations des 27 et 28 février 2025, ont été délivrées à l’initiative de l’ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 17] MOSQUEE [16] représentée par Monsieur [W] [V] qui se déclare comme étant « secrétaire de l’association mandaté pour ester en justice au nom de l’association », mais également pour le compte de :
— Monsieur [I] [H] qui se déclare comme « président de l’association »,
— Monsieur [W] [V] qui se déclare comme étant « secrétaire de l’association »,
— Monsieur [B] [R] qui se déclare comme étant « trésorier de l’association »,
— Monsieur [F] [L] qui se déclare comme « vice-secrétaire de l’association »,
— et Monsieur [K] [N] qui se déclare comme « conseiller de l’association ».
Selon les défendeurs, ces personnes sont des anciens membres de l’association, qui ne sont ni habilitées à représenter celle-ci, ni à se prévaloir des qualités mentionnées sur les actes introductifs d’instance, et ce dans la mesure où aucune n’a été élue au dernier scrutin pour l’élection du conseil d’administration en date du 30 avril 2023 à l’occasion de l’assemblée générale de l’ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 17] MOSQUEE [16].
Est versé aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 avril 2023. Il en résulte que " les nouveaux membre du conseil d’administrateur élus sont :
Président : [Z] [K]
Vice-président : [U] [X]
Secrétaire : [D] [W]
Secrétaire adj. : [C] [K]
Trésorier : [P] [S]
Trésorier adj. : [G] [SY]
Consultants : [HG] [K] ; [Y] [K],
[E] [T] ; [M] [B] "
Le 01 mai 2023, les résultats des élections et le nom de ces personnes élues ont fait l’objet d’une « déclaration de la liste des personnes chargées de l’administration d’une association » auprès de la préfecture de la Haute-Garonne, laquelle a adressé le récépissé de déclaration le 5 mai 2023. Il en découle que ces personnes sont ainsi officiellement devenues les dirigeants de cette association.
Par ailleurs, ayant découvert qu’un second procès-verbal avait été déposé en préfecture par « le bureau sortant » en date du 02 mai 2023, une plainte pénale a été déposée par l’ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 17] MOSQUEE [16], représentée par son président Monsieur [K] [Z]. Suite à sa réception par le procureur de la République le 21 juin 2023, une enquête préliminaire était ouverte.
Le 20 novembre 2024, l’ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 17] MOSQUEE [16], représentée par son président Monsieur [K] [Z], recevait un avis à victime pour une audience du 19 septembre 2025 au terme de laquelle Monsieur [W] [V] était renvoyé devant le tribunal correctionnel en qualité de prévenu pour des faits :
— de faux " par la falsification du procès-verbal d’assemblée générale de l’association musulmane de [Localité 17] au préjudice de l’ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 17] MOSQUEE [16] (représentée par son président Monsieur [K] [Z]) ",
— d’usage de faux " en déposant à la préfecture un procès-verbal d’assemblée générale de l’association musulmane de [Localité 17] dans lequel avait été altérée frauduleusement la vérité au préjudice de l’ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 17] MOSQUEE [16] (représentée par son président Monsieur [K] [Z]) ",
— vol " pour avoir soustrait frauduleusement un tampon appartenant à l’association musulmane de [Localité 17] "
Il ressort de la lecture de l’article 14 des statuts de l’ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 17] MOSQUEE [16] que seul « le Conseil d’Administration est investi d’une manière générale des pouvoirs exécutifs que les présents statuts lui confèrent ».
Il est justifié qu’aucune des personnes prétendant agir pour le compte de l’ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 17] MOSQUEE [16] ne fait partie du conseil d’administration au regard du procès-verbal d’assemblée générale du 30 avril 2023 régulièrement enregistrée en préfecture.
Il est par ailleurs démontré que :
— Monsieur [W] [V] n’est pas « secrétaire de l’association » et qu’il n’est pas « mandaté pour ester en justice au nom de l’association ». Surtout, Monsieur [W] [V] a été exclu de l’ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 17] MOSQUEE [16] par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2023,
— Monsieur [I] [H] a reconnu avoir « quitté cette association » et avoir « démissionné » selon procès-verbal d’audition du 11 janvier 2024 dans le cadre de la procédure pénale. En outre, Monsieur [I] [H] a été exclu de l’ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 17] MOSQUEE [16] par lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2024,
— Monsieur [B] [R] ne peut pas être « trésorier de l’association » puisqu’il a été exclu de l’ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 17] MOSQUEE [16] par lettre recommandée avec avis de réception du 30 décembre 2024,
— Monsieur [F] [L] ne peut pas être « vice-secrétaire de l’association », puisque cette fonction n’existe pas et qu’il n’a pas été élu. En outre, il verse aux débats une attestation dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile aux termes de laquelle il atteste ne pas être « au courant de cette démarche que je n’approuve pas » concernant la présente instance,
— Monsieur [K] [N] ne peut pas être « conseiller de l’association » dans la mesure où il n’a pas été élu et ne siège pas au conseil d’administration en qualité de consultant.
Nonobstant les éventuels désaccords et tensions qui semblent régler au sein de l’association musulmane de [Localité 17], il n’en demeure pas moins qu’un conseil d’administration a été démocratiquement élu et qu’aucune décision administrative, ni judiciaire n’est venue invalider le scrutin qui l’a légitimé à gérer et à administrer l’association conformément à ses statuts.
Aux termes de l’article 14 des statuts , seul le conseil d’administration est habilité à exercer le pouvoir exécutif, ce qui implique la représentation légale en justice. Or, il est démontré, ce qui n’est foncièrement pas contesté, qu’aux jours de la délivrance des assignations les 27 et 28 février 2025, aucune des personnes suivantes, à savoir : Monsieur [I] [H], Monsieur [W] [V], Monsieur [B] [R], Monsieur [F] [L] et Monsieur [K] [N] n’était membre du conseil d’administration de l’ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 17] MOSQUEE [16]. Il en résulte que ces personnes ne sont statutairement pas habilitées à agir dans l’intérêt et pour le compte de l’association, ni à se prévaloir d’une paralysie pour légitimer le recours à un administrateur provisoire. Elles n’ont ni qualité, ni intérêt pour agir et ester en justice au nom de l’association.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera accueillie. Monsieur [I] [H], Monsieur [W] [V], Monsieur [B] [R], Monsieur [F] [L] et Monsieur [K] [N] n’étant pas habilités à représenter légalement l’ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 17] MOSQUEE [16], ils seront déclarés irrecevables en leur action, laquelle ne sera donc pas analysée au fond.
* Sur la demande de provision
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les parties défenderesses sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [I] [H], Monsieur [W] [V], Monsieur [B] [R], Monsieur [F] [L] et Monsieur [K] [N] à leur régler la somme de 1.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral du fait de la procédure abusive.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [I] [H], Monsieur [W] [V], Monsieur [B] [R], Monsieur [F] [L] et Monsieur [K] [N] se sont indûment prévalus de qualités qu’ils ne détiennent pas au sein du conseil d’administration de l’ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 17] MOSQUEE [16] pour déterminer le président du tribunal judiciaire de Toulouse à les autoriser à assigner en référé d’heure à heure les parties défenderesses. Celles-ci ont été contraintes, en extrême urgence, de devoir organiser leur défense, faire valoir leurs moyens de droits et devoir rétablir une certaine forme de vérité quant à la véritable situation de chacun des protagonistes du procès. Cela caractérise pour eux des tracas constitutifs d’un préjudice moral indemnisable.
Cette action s’inscrit donc dans la droite ligne du litige qui oppose les parties suite au scrutin du 30 avril 2023, lequel n’est donc toujours pas accepté par certains membres de l’ancien bureau, quand bien même ils auraient été exclus de l’association depuis lors. En se prévalant faussement d’une qualité qu’ils ne démontrent pas détenir, les personnes physiques demanderesses ont cherché par leur action à déposséder indûment les membres élus du conseil d’administration de leur mandat légitimement conféré par l’élection.
Il s’agit d’une action empreinte de mauvaise foi, de malveillance, et dictée par l’usage de moyens fallacieux ou frauduleux, et ce, avec l’intention de nuire ou de porter atteinte aux intérêts de l’autre partie.
Cela caractère un abus de droit d’ester en justice constitutif d’un préjudice indemnisable. Cette demande de dommages-intérêts sera en conséquence accueillie.
Monsieur [I] [H], Monsieur [W] [V], Monsieur [B] [R], Monsieur [F] [L] et Monsieur [K] [N] seront condamnés in solidum à verser une somme provisionnelle de 500 euros à chacune des personnes suivantes : Monsieur [K] [Z], Monsieur [T] [E], Monsieur [X] [U], Monsieur [K] [Y], Monsieur [SY] [G], Monsieur [K] [HG], Monsieur [W] [D] et Monsieur [K] [C], soit un total de 4.000 euros (500 euros x 8 personnes), à valoir sur la réparation de leur préjudice moral.
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [I] [H], Monsieur [W] [V], Monsieur [B] [R], Monsieur [F] [L] et Monsieur [K] [N] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [K] [Z], Monsieur [T] [E], Monsieur [X] [U], Monsieur [K] [Y], Monsieur [SY] [G], Monsieur [K] [HG], Monsieur [W] [D] et Monsieur [K] [C] qui ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en justice.
Monsieur [I] [H], Monsieur [W] [V], Monsieur [B] [R], Monsieur [F] [L] et Monsieur [K] [N] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 500 euros à chacune des personnes physiques défenderesses, soit un total de 4.000 euros (500 euros x 8 personnes).
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [K] [Z], Monsieur [T] [E], Monsieur [X] [U], Monsieur [K] [Y], Monsieur [SY] [G], Monsieur [K] [HG], Monsieur [W] [D] et Monsieur [K] [C] [J] ;
DISONS que Monsieur [I] [H], Monsieur [W] [V], Monsieur [B] [R], Monsieur [F] [L] et Monsieur [K] [N] ne sont pas habilités à représenter légalement l’ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 17] MOSQUEE [16] et ne détiennent ni qualité, ni intérêt à agir en justice en son nom ;
DECLARONS irrecevable l’action introduite les 27 et 28 février 2025 au nom de l’ASSOCIATION MUSULMANE DE [Localité 17] MOSQUEE [16] par Monsieur [I] [H], par Monsieur [W] [V], par Monsieur [B] [R], par Monsieur [F] [L] et par Monsieur [K] [N] ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [H], Monsieur [W] [V], Monsieur [B] [R], Monsieur [F] [L] et Monsieur [K] [N] à une somme provisionnelle de 500 euros à chacune des personnes suivantes : Monsieur [K] [Z], Monsieur [T] [E], Monsieur [X] [U], Monsieur [K] [Y], Monsieur [SY] [G], Monsieur [K] [HG], Monsieur [W] [D] et Monsieur [K] [C] [J], soit un total de 4.000 euros (500 euros x 8 personnes), à valoir sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [H], Monsieur [W] [V], Monsieur [B] [R], Monsieur [F] [L] et Monsieur [K] [N] à une somme de 500 euros à chacune des personnes suivantes : Monsieur [K] [Z], Monsieur [T] [E], Monsieur [X] [U], Monsieur [K] [Y], Monsieur [SY] [G], Monsieur [K] [HG], Monsieur [W] [D] et Monsieur [K] [C] [J], soit un total de 4.000 euros (500 euros x 8 personnes) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [H], Monsieur [W] [V], Monsieur [B] [R], Monsieur [F] [L] et Monsieur [K] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 25 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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