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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 13 mars 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00138 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWAA
Madame [I] [S]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 13 Mars 2026, Minute n° 26/142
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [I] [S]
52 avenue camboune
06580 PÉGOMAS
Née le 28 avril 1975 à TANANARIVE
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Grasse
Partie comparante assistée de Me Amanda SOTO, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 11 Mars 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 13 Mars 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 11 mars 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [I] [S] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, Madame [S] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement depuis le 13 décembre 2025.
Par décision rendue par le juge en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, en date du 22 décembre 2025, il a été ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet madame [S].
Suite à cette decision, un programme de soins a été mis en place à compter du 31 décembre 2025.
Les soins contraints ont été maintenus par décision du Directeur de l’établissement de soins du 16 février 2026, suite à l’établissement d’un certificat mensuel du même jour.
*
Madame [I] [S] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 4 mars 2026, au vu d’un certificat médical établi le 4 mars 2026 par le Docteur [G], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de ANTIBES.
Le certificat médical de réintégration précise que la patiente se trouve en rupture de soins et présente un délire de persécution par ses parents par rapport à un héritage. Il conclut à la nécessité d’une réintégration en hospitalisation complète pour réintroduire le traitement.
L’avis médical motivé établi le 10 mars 2026 par le Docteur [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève que la patiente montre une nette amélioration depuis la réinstauration du traitement, demeurant toutefois encore très fragile. Rappelant les troubles présentés et antécédents de la patiente, il souligne que l’alliance thérapeutique et la conscience de la nécessité définitive d’une prise de traitement restent à travailler dans la mesure où cette dernière s’est toujours montrée favorable à la prise de traitement lors des hospitalisations avant d’arrêter la prise en charge quelques temps après sa sortie. Il conclut à la nécessité de la poursuite de soins contraints afin de travailler cette alliance thérapeutique et d’espérer ainsi de limiter le risque de mise en danger pour elle et/ou pour autrui.
A l’audience, Madame [I] [S] a sollicité la mainlevée de la mesure, afin de lui permettre de régler un problème par rapport à un héritage, expliquant l’arrêt du traitement par les effets secondaires subis, et se disant d’accord pour les poursuivre à l’extérieur.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et a soutenu la demande de mainlevée formulée par la patiente, au regard de l’amélioration de son état clinique et de son adhésion pour la poursuite des soins.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [I] [S] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, suffisament motivés et dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [S] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, bien que les troubles présentés par l’intéressée au début de son hospitalisation semblent s’être progressivement amendés et qu’il est relevé une évolution favorable de son état clinique au gré de la réintroduction du traitement, l’avis médical souligne une critique partielle par la patiente de ses troubles, dans le sens d’une fragilité de l’alliance thérapeutique et de la conscience de la nécessité définitive d’une prise de traitement, entrainant un nouveau risque de rupture prématurée des soins, à même de lui être préjudiciable par une éventuelle mise en danger personnelle ou d’autrui. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [I] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [I] [S] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [I] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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