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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 mai 2026, n° 25/02613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/02613 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3CDL
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 26/05/2026
à Me Ludovic BOUSQUET
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 puis prorogée ce jour par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. DE LA PENE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
A.M. A. SNCF RESEAU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 18 décembre 2025, la SCI DE LA PENE a fait assigner la société anonyme à conseil d’administration SNCF RESEAU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de voir :
— condamner la SA à conseil d’administration SNCF RESEAU sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à rendre libre de toute occupation les emplacements, places de parking et voies de circulation non prévus au bail du 19 juillet 2024,
— condamner la SA à conseil d’administration SNCF RESEAU à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
La SCI DE LA PENE expose que par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2024, elle a donné à bail à la société SNCF RESEAU des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à Mios (Gironde) ; que le bail porte sur les locaux désignés ainsi que le parking dédié situé au droit des locaux ; qu’il été constaté que les préposés, clients et toutes autres personnes se rendant dans les locaux SNCF utilisent régulièrement les parkings, emplacements et voies de circulation autour du bâtiment donné en location, mais également des autres bâtiments, pour se garer et entreposer divers matériels ; qu’une lettre avec accusé de réception a été adressée au locataire le 03 juillet 2025 pour lui rappeler les termes du contrat et plus particulièrement le périmètre de la location ; et lui proposant de cessser dès réception de la lettre d’utiliser les lieux concernés ou de conclure un avenant étendant le bail moyennant un loyer supplémentaire ; que cette lettre est restée sans réponse ; que le locataire continue d’occuper sans droit ni titre les parkings des bâtiments adjacents au bâtiment loué ; que face à l’ignorance du locataire, qui continue d’user d’emplacements qui ne sont pas inclus dans le bail, elle est bien fondée à saisir le juge des référés afin de l’obliger à libérer les emplacements non inclus dans le contrat de bail.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
La SCI DE LA PENE s’en rapporte à ses demandes initiales formulées dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La société SNCF RESEAU, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI DE LA PENE ne justifie pas du périmètre exact et de la localisation des espaces extérieurs loués à la société SNCF RESEAU dès lors qu’elle produit le bail commercial liant les partie, qui désigne les locaux loués situés [Adresse 4] à Mios (33380) comme étant d’une superficie d’environ 1 000 m² soit 900 m² d’entrepôt environ et 100 m² de bureaux environs, sans produire l’état des lieux établi lors de la prise de possession des lieux, ni l’Annexe 2 constituée d’une photo aérienne des locaux loués avec espaces extérieurs dédiés visée au bail.
Elle ne justifie en outre pas de la propriété des espaces litigieux.
Par suite, il n’est pas démontré que l’occupation de ces espaces telle que constatée par commissaires de justice constitue une occupation sans droit ni titre à son préjudice.
La SCI DE LA PENE sera en conséquence déboutée de sa demande.
Succombant, la demanderesse sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
DEBOUTE la SCI DE LA PENE de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI DE LA PENE aux dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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