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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 nov. 2025, n° 25/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02346
N° RG 25/01411 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYST
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -[Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS – RED, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 22 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Novembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS – RED
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2023, M. [E] [D] a accepté auprès de la SA CARREFOUR BANQUE une offre de prêt personnel pour un montant de 9500,00 euros au taux contractuel annuel de 6,09 % l’an, remboursable en 48 mensualités.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 septembre 2023, la SA [Adresse 5] a mis en demeure M. [E] [D] de procéder au paiement des mensualités impayées soit 766,22 euros. Le premier incident de paiement non régularisé se situe à l’échéance du 3 juin 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 octobre 2023 la SA CARREFOUR BANQUE a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a réclamé à M. [E] [D], la somme totale de 10507,46 euros.
Ces diverses mises en demeure sont restées sans réponse.
La SA [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 2] à EVRY-COURCOURONNES a fait assigner M. [E] [D], demeurant [Adresse 4] à MONTPELLIER par acte d’huissier de Justice en date du 24 avril 2025 signifié article 659 du CPC, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 22 septembre 2025 aux fins de :
Vu les articles 1174, 1366, et suivants, 1103, 1124, et suivants 1984 ancien et 1898 et suivants 1902 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1371 et 1235 et suivants du code civil ;
Vu les articles R.632-1 et L.312-1 et suivants du code de la consommation en leur version applicable à l’offre souscrite le 27/10/2017 ;
Vu les articles 4 à 16 et 275 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1134, 1371 et suivants et 1902 et suivants du code civil ;
Vu les jurisprudences citées reprises au bénéfice de la motivation des présentes ;
ECARTER le cas échéant comme étant inopposable tout moyen relevé d’office relatif à la recevabilité de l’action, la nullité du contrat ou la déchéance des intérêts conventionnels, s’il n’est évoqué et prouvé par le défendeur comparant au soutien d’une demande ;
CONSTATER la déchéance du terme ;
et en tant que besoin
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date et déclarant l’action recevable ;
CONDAMNER M. [E] [D] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE pour les causes sus énoncées :
1. La somme principale de 10507,46 euros avec les intérêts de retard au taux contractuel de 6,09 % l’an depuis le 9 octobre 2023 date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2023 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
Et subsidiairement :
au paiement de la somme de 9500,00 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 9500,00 euros et les règlements reçus pour 00,00 euros, cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 9 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
2. Celle de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec condamnation aux dépends et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A l’audience du 22 septembre 2025, La SA [Adresse 5], représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se rapporter et auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas sollicité de renvoi de l’audience afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
A cette audience, M. [E] [D] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 3 juin 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 24 avril 2025 soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [E] [D] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 3 juin 2023. Malgré les diverses diligences effectuées par la SA CARREFOUR BANQUE, M. [E] [D] n’a jamais repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 16 avril 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA [Adresse 5] sollicite la somme de 10507 ?46 euros.
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société CARREFOUR BANQUE demande à M. [E] [D] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1203,68 euros.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1152, devenu 1231-5, du code civil si elle est manifestement excessive.
L’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat.
Dès lors, il convient d’en réduire le montant à la somme de 15,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
Au vu de l’échéancier fourni par le requérant, la première échéance devait intervenir le 3 juin 2023 après un report de deux mois, il ressort de ce dernier que M. [E] [D] n’a effectué aucun versement.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA [Adresse 5] à hauteur de la somme de 9500,00 euros, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 9 octobre 2023.
Il convient, par ailleurs, de débouter la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande formée sur le fondement de l’article 1343-1 du Code civil.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA [Adresse 5] tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamné aux dépens, M. [E] [D] devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros à la SA CARREFOUR BANQUE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier.
Il convient, en conséquence, de débouter la SA [Adresse 5] de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA CARREFOUR BANQUE ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire M. [E] [D] ;
CONDAMNE M. [E] [D] à payer la somme de 9500,00 euros à la SA [Adresse 5] au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure le 9 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [E] [D] à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 15,00 euros d’indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit en date du 9 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SA [Adresse 5] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [E] [D] à payer la somme de 300,00 euros à la SA CARREFOUR BANQUE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge,
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