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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 27 mai 2025, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00544 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLT2
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2025
DEMANDEUR :
M. [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mylène LEFEBVRE CHAPON, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. ATD ATOUTDEBARRAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE du 27 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 1er mai 2017, M. [W] [X] a consenti à la SAS ATD Atoutdébarras un bail dérogatoire, portant sur un local de 400 m2 situé à [Adresse 5], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er septembre 2016, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 10 200 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance.
Par avenant du 1er février 2021, les parties ont convenu que le local loué était désormais un local de 170 m2 moyennant un loyer annuel de 5400 euros, payable mensuellement et d’avance.
Les loyers étant impayés, M. [W] [X] a fait signifier le 16 janvier 2025 à la SAS Atoutdebarras un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 3 avril 2025, a fait assigner la même devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, aux fins de :
Vu les dispositions de l’article L 145-41 du code du commerce,
Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
— Constater la résiliation du bail commercial en date du 1er mai 2017 et de son avenant en date du 1er février 2021, par l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, à compter du 17 février 2025,
— Déclarer la SAS ATD Atoutdébarras occupante sans droit ni titre depuis le 17 février 2025,
— Condamner la SAS ATD Atoutdébarras à quitter les lieux dans les 15 jours suivant la signification de la décision,
A défaut,
— Ordonner son expulsion selon les règles du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique, en cas de besoin,
— Condamner à titre provisionnel la SAS ATD Atoutdébarras à payer à M. [W] [X] le solde des loyers dus au 17 février 2025, soit la somme de 4 460, 64 euros,
— Condamner à titre provisionnel la SAS ATD Atoutdébarras à payer à M. [W] [X] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé et des charges et subissant les mêmes variations jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner la SAS ATD Atoutdébarras à payer à M.[W] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens,
— Condamner la SAS ATD Atoutdébarras au paiement des dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 pour y être plaidée.
A cette audience, M. [X] représenté par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SAS Atoutdebarras n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qui leur en a été faite. M. [X] justifie avoir exécuté cette formalité, ce qu’il convient de constater.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
En application des dispositions de l’article L145-5 du code de commerce, le bail dérogatoire a été renouvelé au delà du délai de trois ans et le preneur est resté et a été laissé en possession, de sorte que le nouveau bail s’est trouvé soumis au statut des baux commerciaux.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (page 7 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 3321, 64 euros, délivré le 16 janvier 2025 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 16 février 2025, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS Atoutdebarras après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à M. [X], celui-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SAS Atoutdebarras, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 17 février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Après déduction de la somme de 155,69 euros, au titre du commandement de payer qui ne peut être inclus dans l’arriéré de loyers, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 4304,95 euros, qui constitue une créance non sérieusement contestable.
La SAS Atoutdébarras sera en conséquence condamnée à payer à M. [X], la somme provisionnelle de 4304,95 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation, terme de février 2025 inclus. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La SAS Atoutdébarras qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 16 janvier 2025.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [X], la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition à effet du 16 février 2025, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 1er mai 2017, portant sur les locaux situés [Adresse 3] (59),
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS Atoutdébarras et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] (59), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 17 février 2025,
Condamnons à titre provisionnel la SAS Atoutdebarras au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons la SAS Atoutdebarras à payer à M. [X] la somme provisionnelle de 4304,95 euros (quatre mille trois cent quatre euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 12 mars 2025, terme de février 2025 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du prononcé de la présente décision,
Condamnons la SAS Atoutdébarras à payer à M. [X] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Atoutdébarras aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 16 janvier 2025,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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