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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 févr. 2024, n° 22/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 7 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00100 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WAVM
Jugement du 05 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/00100 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WAVM
N° de MINUTE : 24/00186
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049, substitué par Me Hélène LEVEQUE
DEFENDEUR
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sane RENAUDINEAU de la SELEURL YASA-SBR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0096, substituée par Me VIRLET Laure,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître COLLEONY Claire, avocate au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Novembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et de Monsieur Sven PIGENET, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Dominique BIANCO
Assesseur : Sven PIGENET
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Anna NDIONE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [P] a été engagé en qualité d’employé d’exploitation par la S.A. [7], à compter du 1er octobre 2011.
Monsieur [L] [P] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail en date du 14 mars 2017, pris en charge au titre de la législation professionnelle par jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny du 30 avril 2018.
Une déclaration de maladie professionnelle a été transmise à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, laquelle a, par décision du 31 janvier 2019, notifié à Monsieur [L] [P] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle suite à l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par requête adressée le 21 janvier 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [L] [P] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir reconnaître que son accident du travail et sa maladie professionnelle sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la société [7].
Par jugement avant dire droit du 5 octobre 2022, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie du 3 janvier 2018 de Monsieur [L] [P], prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie par décision du 31 janvier 2019, et a sursis à statuer sur les demandes des parties.
L’avis du comité ayant été rendu le 30 mars 2023 et notifié aux parties le 14 avril 2023, l’affaire a été appelée et retenue, après deux renvois, à l’audience du 22 novembre 2023 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande récapitulatives déposées et soutenues oralement à cette audience, Monsieur [L] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal de:
déclarer que l’accident du travail en date du 14 mars 2017 et la maladie professionnelle déclarée le 3 janvier 2018 dont a été victime Monsieur [L] [P] résultent de la faute inexcusable de son employeur,fixer au maximum la rente versée à Monsieur [L] [P],ordonner avant dire droit une expertise médicale et la désignation d’un expert médical aux fins d’évaluation des préjudices subis par Monsieur [L] [P],allouer à Monsieur [L] [P] une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice définitif,condamner la société [7] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, il fait notamment valoir qu’à compter de son élection en qualité de membre titulaire du comité d’entreprise le 1er octobre 2015, la société [7] s’est livrée à son égard à une entreprise de déstabilisation avec des méthodes de management entraînant une souffrance au travail. Il indique que le 14 mars 2017, il a été victime d’une crise d’angoisse générant palpitations, tremblements et gêne respiratoire, suite à une convocation de son employeur à une réunion reçu par sms et à plusieurs appels, durant sa visite médicale chez le médecin du travail pourtant prévue depuis plusieurs jours.
Sur la faute inexcusable de l’employeur, il se prévaut de la présomption de faute inexcusable, exposant avoir alerté la directrice du centre du changement d’attitude de son responsable et de son mal-être à plusieurs reprises, le 29 décembre 2015, puis à nouveau suite à son évaluation de décembre 2016 et le 9 mars 2017 et faisant état de l’exercice d’un droit d’alerte des délégués du personnel. Il soutient que malgré cette conscience de sa souffrance psychologique en raison de ses conditions de travail et relation avec ses supérieurs hiérarchiques, l’employeur n’a pris aucune mesure, aucun enquête contradictoire, aucune médiation n’ayant eu lieu et la volonté d’organiser une rencontre ne s’étant manifesté qu’à l’issue du droit d’alerte des délégués d personnel et alors qu’il était en arrêt de travail.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
constater que la maladie déclarée le 3 janvier 2018 n’a pas une origine professionnelle;juger que la société n’a commis aucune faute inexcusable ;en conséquence, débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes;condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose qu’à compter de l’année 2015 et de son élection au comité d’entreprise, Monsieur [P] a régulièrement contesté le pouvoir de direction de son employeur. Elle fait valoir que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 14 mars 2017 ne lui est pas opposable, celle-ci résultant d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 30 avril 2018 auquel elle n’était pas partie. A ce titre, elle soutient que l’envoi d’un sms par un supérieur hiérarchique en raison d’une absence à une réunion de travail constitue une démarche normale qui ne peut être la cause de la crise d’angoisse de Monsieur [P]. Par ailleurs, elle conteste le caractère professionnel de la maladie du 3 janvier 2018, au motif que la décision de prise en charge de la CPAM est intervenue hors du délai d’instruction de 6 mois maximum, que l’avis du CRRMP d’Ile-de-France du 31 janvier 2019 n’est pas motivé tandis que l’avis du second CRRMP est défavorable. Elle expose également qu’il n’y a eu aucun agissement de harcèlement moral et que le pouvoir de direction a été exercé de manière normale en ce que les missions confiées au salarié relèvent de sa fiche de poste, que les allégations du salarié ne sont pas établies, que son entretien d’évaluation n’a eu lieu que 20 mois après le précédent, au lieu de deux ans au maximum, ce qui est un délai normal et que les remarques qui lui ont été faites étaient toujours objectivement justifiées. S’agissant de la faute inexcusable, elle ajoute qu’elle a pris les mesures nécessaires, en ce que le salarié a été déclaré apte sans réserves par le médecin du travail en mars 2017, que des investigations internes ont été menées suite à ses courriers de dénonciation, auxquels il a été répondu et qu’il a été fait suite au droit d’alerte déclenché parles délégués du personnel, une enquête ayant conclu à l’absence de harcèlement moral.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur le caractère professionnel de la maladie ainsi que sur le principe de la faute inexcusable, et sollicite le bénéfice de l’action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident du travail et de la maladie déclarée par Monsieur [P]
La reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il est par ailleurs constant que l’opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse d’assurance maladie à l’égard de l’employeur ne fait pas obstacle à ce que ce dernier conteste le caractère professionnel de la maladie en cas d’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Il convient par ailleurs de distinguer clairement le contentieux relatif au caractère professionnel de la maladie, qui n’implique nullement reconnaissance ou imputation d’une faute de l’employeur, de la question de la faute inexcusable de l‘employeur.
Sur le respect de la procédure
L’article R.441-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.»
Selon l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, «Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision »
En l’espèce, la société [7] conteste le caractère professionnel de la maladie du 3 janvier 2018, au motif que la décision de prise en charge de la CPAM est intervenue hors du délai d’instruction de 6 mois maximum et lui serait donc inopposable.
Toutefois, l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute.
Il est constant qu’il en résulte que si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle.
Dans ces conditions, la demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [P] formée par la société [7] sera rejetée.
Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 14 mars 2017
Dans le cadre d’une instance aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, c’est à la victime d’apporter la preuve que les conditions de faute inexcusable sont remplies et le cas échéant du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
En l’espèce, Monsieur [P] fait valoir que cet accident a été reconnu comme accident du travail par décision de la CPAM du 4 décembre 2020, suite au jugement du 30 avril 2018du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, retenant une cohérence et une constance dans les déclarations de Monsieur [P] [L] quant au fait accidentel du 14 mars 2017 et quant aux circonstances, un certificat médical initial établi le 14 mars 2017 et une information de l’employeur le 16 mars 2017.
Toutefois, il convient de rappeler que l’employeur, non dans la cause dans l’instance née du recours exercé par Monsieur [P] contre la décision de la CPAM de refus de prise en charge de son accident, n’a pu faire valoir ses moyens de défense devant les juges du fond, de sorte que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle n’est pas opposable à l’employeur, bien qu’à son égard, la décision initiale de refus a acquis un caractère définitif.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 17 mars 2017 qu’il est seulement indiqué que l’accident a eu lieu le 14 mars 2017 et connu de l’employeur le 15 mars 2017 à 16h30.
Une lettre de réserve du 20 mars 2017 a été établie par la société [7] indiquant que le 14 mars 2017, le salarié s’est présenté sur son lieu de travail à 9h57, s’est rendu dans le bureau de la médecine du travail, suite à un rendez-vous demandé par lui-même, de 11h05 à 11h45, que l’aptitude de Monsieur [P] à son poste de travail a été confirmée et que celui-ci a ensuite demandé un bon de sortie à son supérieur hiérarchique prétextant qu’il ne se sentait pas bien.
Il ressort du questionnaire salarié rempli le 28 avril 2017 que Monsieur [P] expose que le fait accidentel s’est produit “dans le couloir en sortant du médecin du travail après la consultation où mon responsable insiste sur ma présence à cette réunion” et qu’il en est résulté “un choc émotionnel, se [traduisant] par une crise d’angoisse et surtout un grand problème de respiration”. Il convient de constater qu’il désigne un témoin direct, dont il donne les coordonnées postales et précise que celui-ci a vu son état de choc et la crise d’angoisse qu’il a eu sur son lieu de travail.
Or, ce témoin n’a pas semble-t-il été interrogé par la CPAM dans le cadre de son instruction.
Par ailleurs, il est versé aux débats la fiche d’aptitude médicale du 14 mars 2017 faisant mention d’une heure d’arrivée à 11h05 et d’une heure de départ à 11h45, ainsi que d’une visite médicale à la demande du salarié et d’un salarié bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée. Il y a lieu de relever que la fiche d’aptitude médicale antérieure, du 5 novembre 2015, consistait en un examen médical périodique et ne fait pas état d’un d’une surveillance médicale renforcée, de sorte que quand bien même le salarié a été déclaré apte, une surveillance médicale renforcée a été indiquée lors de cet examen du 14 mars 2017.
Il est également produit le sms du 14 mars 2017 envoyé à 11h43 selon lequel Monsieur [V] lui indique “on est dans le bureau delta et on t’attend pour commencer la réunion. Tu arrives?” mais commençant par “bonjour [C]”, ainsi que le bon de sortie anticipée de Monsieur [P] signé par Monsieur [O], chef de service, le 14 mars 2017 à 12h05, dont le motif de l’absence indiqué est “malade”.
En outre, le certificat médical initial du 14 mars 2017 du docteur [M] mentionne un “syndrome anxiodépressif, le patient se plaint de harcèlement au travail, insomnie” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 mars 2017.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la matérialité d’un événement consistant en la réception d’un sms l’informant de la tenue d’une réunion à laquelle il n’était pas présent alors qu’il était en rendez-vous avec le médecin du travail, ce dont il pouvait légitimement penser que son responsable hiérarchique était informé est établi par les pièces produites, et qu’il en est résulté un choc émotionnel, établi par certificat médical initial du jour même de l’accident constatant une lésion consistant en un syndrome anxiodépressif.
Si ce fait s’inscrit dans un contexte de souffrance au travail antérieur dont fait état le salarié au travers des termes de harcèlement au travail, il n’est pas établi que les lésions sont apparues de façon lente et progressive, aucun arrêt de travail antérieur ou aucun fait ayant altéré sa santé antérieurement n’étant invoqué, de sorte que rien ne permet de démontrer que les lésions ne résultent pas de ce fait précis et identifiable.
En outre, les déclarations du salarié sont cohérentes avec les heures de visites de la médecine du travail, l’heure de réception du sms, ainsi que l’heure de sortie de l’entreprise.
Il en résulte que Monsieur [P] établit autrement que par ses seules allégations, notamment du fait la consultation médicale le jour même de cet accident, les constatations médicales étant cohérentes avec les circonstances de l’accident telles que décrites par le salarié, l’information de l’employeur dès le lendemain du fait accidentel, la mention d’un témoin non interrogé par la CPAM et l’employeur ne soulevant aucune cause totalement étrangère au travail, l’existence d’un fait accidentel s’étant produit au temps et au lieu du travail à l’origine de sa lésion et que les éléments produits permettent de réunir des présomptions suffisantes pour confirmer le caractère professionnel de l’accident.
En conséquence, il n’y a pas lieu de remettre en cause le caractère professionnel de l’accident survenu le 14 mars 2017 à Monsieur [P].
Sur le caractère professionnel de la maladie du 3 janvier 2018
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
Il est constant qu’il résulte des dispositions susvisées que le caractère professionnel d’une maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, lorsqu’une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d’une maladie non désignée dans un tableau, ne peut être reconnu qu’après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que, “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En application, il est constant que, saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu’il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d’un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des sixième ou septième alinéas de ce texte.
Il en résulte que dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie et soutient que le lien direct et essentiel entre l’état de santé de la victime et le travail habituellement exercé par celle-ci n’est pas établi, le juge est tenu de recueillir l’avis d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, peu importe que la société [7] ait ou non formé un recours à l’encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle devant le tribunal judiciaire de Pontoise, dès lors que l’opposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM à l’égard de l’employeur ne fait pas obstacle à ce que ce dernier conteste le caractère professionnel de la maladie en cas d’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Monsieur [P] a établit une déclaration de maladie professionnelle en date du 16 janvier 2018 indiquant être atteint d’un “harcèlement moral avec épuisement psychologique, anxiété et insomnie” et accompagnée d’un certificat médical initial du 3 janvier 2018 du docteur [M] faisant état d’un “syndrome anxiodépressif – le patient se plaint de harcèlement moral au travail – Insomnie, angoisse”, mentionnant comme date de première constatation de la maladie le 14 mars 2017, soit la date de l’accident du travail, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 21 janvier 2018.
Il ressort du premier avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée du CRRMP d’Ile-de-France, émis le 16 janvier 2019, que “certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndrome anxio-dépressif” et que “l’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 3 janvier 2018".
Suite à cet avis, la CPAM a, par décision du 31 janvier 2019, pris en charge la maladie de Monsieur [P] au titre de la législation professionnelle.
Désigné par le tribunal par jugement du 5 octobre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France a, par avis défavorable du 30 mars 2023, rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime au motif que “Après avoir étudié les pièces communiquées, le CRRMP, au vu des nouveaux éléments apportés au dossier et après lecture attentive de ceux-ci, le CRRMP constate l’absence de lien direct entre la pathologie invoquée et les conditions de travail.”
Il convient de relever que les nouveaux éléments apportés au dossier ayant motivé un changement d’avis du CRRMP ne sont pas précisés.
La société [7] conteste le caractère professionnel de la maladie du 3 janvier 2018, au motif qu’il n’y a eu aucun agissement de harcèlement moral et que le pouvoir de direction a été exercé de manière normale en ce que les missions confiées au salarié relèvent de sa fiche de poste, que les allégations du salarié ne sont pas établies, que son entretien d’évaluation n’a eu lieu que 20 mois après le précédent, au lieu de deux ans au maximum, ce qui est un délai normal et que les remarques qui lui ont été faites étaient toujours objectivement justifiées.
Plus précisément, le questionnaire employeur maladie professionnelle du 15 mars 2018 versé aux débats par la société indique notamment que le dernier entretien d’évaluation de Monsieur [P] fait état d’axes d’amélioration, qui ne sauraient être considérés comme du harcèlement moral dans le sens où il s’agit de l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur, lequel se révèle proportionné, de sorte qu’il n’est pas possible de considérer qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [P] et les facteurs professionnels.
Il est constant que Monsieur [P] a travaillé comme préparateur de plateaux repas pour avions en intérim depuis 2009, a été embauché au sein de la société demanderesse à compter du 1er octobre 2011 en qualité d’employé exploitation N2, rattaché au service Prestations, puis à compter du 1er septembre 2014, au poste de “Leader N1 Interface DELTA”, rattaché au service Dressage. Il a été élu membre du comité d’entreprise le 29 septembre 2015.
Il ressort d’un courrier du 29 décembre 2015 adressé à Madame [R], directrice de son établissement, que Monsieur [P] l’informe de ce que “depuis quelque temps, le comportement de Monsieur [G] à [son] égard atteint le seuil de l’acceptable”, faisant état le mardi 15, d’un ordre de faire le dressage en le substituant avec un autre agent, sans qu’il y ait une situation d’urgence et le 22 décembre, d’une convocation avec sa collègue, Madame [N], aux fins d’annoncer un changement de leur fiche de poste et de leurs horaires, regrettant l’absence d’échange préalable et d’information des représentants du personnel sur ce point. Il évoque des agissements répétés, dégradant ses conditions de travail, et demande de prévenir ces faits de harcèlement moral.
Un nouveau chef de service, Monsieur [V], est arrivé le 29 février 2016.
Il ressort du courrier de la société de saisine de la commission de recours amiable suite à la décision de prise en charge de la maladie que lors d’une réunion du 29 novembre 2016, Monsieur [P] demandait à être promu au niveau agent de maîtrise, ce qui lui a été refusé.
A cet égard, une attestation de témoin de Monsieur [U], chef d’équipe, en date du 3 octobre 2018 indique que le but de cette réunion était de réévaluer le salaire et le poste d’Interface Delta, que Monsieur [P] et Madame [N], sa collègue de travail, démontrent leur bonne exécution des tâches demandées, qu’ils dépassent même leurs tâches et que leurs responsables ne démontrent pas le contraire.
Il en résulte que quand bien même il est dans l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur d’accorder ou non une augmentation de salaire et une promotion professionnelle, le salarié a pu percevoir comme illégitime ce refus dès lors qu’il se considérait comme exécutant correctement les tâches qui lui étaient confiées et même au-delà.
Par ailleurs, s’agissant de l’entretien d’évaluation du 15 décembre 2016 réalisé avec Monsieur [V], il y est fait mention d’une appréciation des compétences en niveau attendu pour 3 d’entre elles, en niveau à développer pour 3 autres et en niveau insuffisant pour 2, ainsi qu’une appréciation globale indiquant des “progrès nécessaires”, avec comme points à améliorer : “respect de la ligne hiérarchique dans les prises d’initiatives, rigueur dans l’exécution de toutes les tâches de la journée type, communication écrite (remplissage journée type, mail), transmission des informations/anomalies…”
Or, un entretien d’évaluation antérieur, en date du 24 avril 2015, réalisé avec Monsieur [O] mentionne une appréciation des compétences en niveau attendu pour 7 d’entre elles, une seule étant en niveau à développer et une appréciation globale “conforme aux attentes”, avec comme points à améliorer : “accentuer les relations avec les prestations, retour sur les manquants et éventuellement les remarques s’il y a lieu et les transmettre au chef d’équipe dressage”.
Il résulte de la comparaison de ces deux évaluations que le changement de responsable de service s’est accompagné d’une définition plus détaillée des missions principales, de la création d’un cahier de journée type à renseigner par l’agent, de la mise en place d’un outil de traçabilité, de la dotation d’une boîte e-mail professionnelle par agent, soit de davantage d’outils de communication et de report d’activité, ayant pu être perçu par Monsieur [P] comme une moindre liberté dans l’organisation de son travail. Par ailleurs, il est manifeste que son évaluation du 15 décembre 2016 est fortement négative au regard de celle du 24 avril 2015.
C’est dans ces conditions, que par courrier du 16 décembre 2016 adressé à Madame [R], directrice de l’établissement, le salarié fait état de sa perplexité à l’égard de l’entretien d’évaluation s’étant déroulé le 16 décembre 2016 et l’informe de ce que des tâches de qualification inférieure et sans rapport avec son travail lui ont été confiées en plus de son travail habituel.
Monsieur [P] fait également état de ce que la société [7] s’est livrée à son égard à une entreprise de déstabilisation avec des méthodes de management entraînant une souffrance au travail et notamment d’un changement de mode de communication, par l’utilisation de mails dont la direction était systématiquement en copie, alors qu’il ne disposait pas d’ordinateur personnel, et de l’envoi de mails comminatoires.
Il verse aux débats deux courriers électroniques adressés par Monsieur [V] à Monsieur [P], l’un du vendredi 20 janvier 2017 faisant mention de journée type non remplie, avec demande d’explications d’ici lundi suivant et le second du 8 février 2017, indiquant n’avoir pas vu passer son mail d’anomalies la veille et demandant s’il y en a eu un. Il produit également un courrier électronique du 22 février 2017 de Monsieur [V] adressé à Monsieur [P] et Madame [N] indiquant comme anormal l’absence de retour immédiat du fait qu’il n’y ait plus de feuilles dans le cahier de contrôle grammage depuis le 16 février et de ce fait, de n’avoir formalisé aucun contrôle grammage du 16 au 20 février 2017, et considérant cela comme une faute professionnelle, indiquant attendre des explications.
La société verse également aux débats de nombreux échanges par mail entre Monsieur [V], Monsieur [P] et Madame [N], sa collègue, montrant des retours fréquents concernant les anomalies du jour.
Par ailleurs, Monsieur [P] a procédé à une déclaration de main courante au commissariat de [Localité 8] (93) le 24 février 2017, faisant mention de ce que son responsable de service, Monsieur [V], l’a évalué avant la date prévue, envoie des courriers électroniques pour la moindre chose, lui ajoute des tâches qui ne sont pas de son ressort, lui a refusé ses congés et indiquant qu’il est sous pression, ne se sent pas très bien et qu’il vit très mal cette situation.
De même, il adresse à un nouveau un courrier en date du 9 mars 2017 à Madame [R], directrice de son établissement, se plaignant du comportement de Monsieur [V] qu’il considère comme “un acharnement constant”, “après une évaluation qui ne reflète guère la réalité de [ses] tâches dans le but de [le] rabaisser”, ainsi que des mails “tâchés de reproches personnels” et soulignant que cette méthode “est en train de dégrader et nuire à leur santé en se sentant harceler par ces agissements répétés en [sa] personne et Madame [N]”.
Il produit également une attestation en date du 2 octobre 2018 de Monsieur [U], chef d’équipe et délégué syndical, lequel indique avoir alerté Monsieur [V] à plusieurs reprises sur le malaise subi par Monsieur [P] après l’entretien d’évaluation du 15 décembre 2016 et l’envoi de mails aux seules interfaces Delta et être également intervenu auprès de la directrice lors des réunions bilatérales concernant la santé de Monsieur [P].
Il est également versé aux débats un courrier de mise en oeuvre du droit d’alerte par deux délégués du personnel en date du 25 octobre 2017 quant à la “situation assimilable à du harcèlement concernant Monsieur [P]” mentionnant un courrier du 19 décembre 2016 relatant des conditions de travail se dégradant et citant une évaluation le rabaissant par des annotations négatives et non justifiées, des remarques verbales, des messages sms et des messages électroniques visant à dégrader les conditions de travail de Monsieur [P].
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’à compter de décembre 2015, puis surtout à compter de novembre 2016, Monsieur [P] a fait l’objet d’un changement de sa fiche de poste, de ses tâches et de ses horaires, ce qui n’est pas contesté par la société défenderesse, d’un refus de promotion professionnelle vécu comme illégitime, de la mise en place d’un nouveau mode de communication, de nouveaux outils de contrôle de son activité, consistant notamment en un cahier de journée type à renseigner chaque jour et une demande de transmission des informations/anomalies par mail quotidiennement.
Il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur la légitimité ou le bien fondé des évaluations opérées par l’employeur ou des nouveaux processus d’organisation du travail mis en place, mais force est de constater que ces éléments ont pu accroître le sentiment de contrôle de l’activité du salarié et générer dès lors une certaine pression à son égard, ainsi qu’un sentiment de manque de reconnaissance de son travail, lequel n’avait pas été remis en cause entre 2009 et 2015, alors au contraire qu’en intérim, il s’était vu accorder un CDI, puis que de préparateur de plateaux repas, il était devenu contrôleur des prestations aériennes. En outre, il est manifeste que cette augmentation des contrôles s’est accompagnée d’une diminution de la reconnaissance de la qualité de son travail, se manifestant tout particulièrement par l’évolution négative de ses entretiens d’évaluation, ces éléments ayant généré mal-être et souffrance au travail, ce que le salarié a exprimé par trois courriers adressés à la direction, le dépôt d’une main courante, puis qui a été formalisé par la mise en oeuvre d’un droit d’alerte par les délégués du personnel.
En outre, il a été reconnu un accident du travail déclenchant un premier choc émotionnel le 14 mars 2017.
C’est dans ces conditions que le certificat médical initial du 3 janvier 2018 du docteur [M] joint à sa déclaration de maladie professionnelle mentionne un “syndrome anxiodépressif – le patient se plaint de harcèlement moral au travail – Insomnie, angoisse” et indique comme date de première constatation de la maladie le 14 mars 2017, soit la date de l’accident du travail.
Il est en outre versé aux débats un certificat médical du 17 octobre 2017 du docteur [D], psychiatre, faisant mention du suivi de l’assuré “suite à une orientation de son médecin traitant pour un syndrome dépressif et un épuisement professionnel évoluant dans un contexte professionnel vécu et perçu comme difficile”, puis un certificat médical du 16 janvier 2018 également du docteur [D] indiquant que Monsieur [P] “est suivi à [sa] consultation depuis le 20 avril 2017 suite à une orientation par son médecin traitant et la médecine du travail pour une prise en charge spécialisée au constat de sa situation psychologique en rapport avec son travail chez un sujet sans antécédents psychiatriques ni addictives lors de sa première consultation”.
Il en résulte qu’il est établi que la maladie déclarée par certificat médical du 3 janvier 2018, date de maladie retenue par le médecin conseil, est en lien direct et essentiel avec les conditions de travail, telles que ressenties par le salarié.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [P] le 16 janvier 2018 émise par la société défenderesse.
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat.
En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail, «L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.»
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du Code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Sur la faute inexcusable de droit
Aux termes de l’article L.4131-4 du code du travail, “Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé”.
S’il n’est pas exigé que le risque porté à la connaissance de l’employeur présente le caractère d’un danger grave et imminent, il convient toutefois d’établir le signalement d’un risque, la matérialisation de celui-ci et l’existence d’un lien entre le risque signalé et celui qui s’est matérialisé.
En l’espèce, il a été vu à propos de la contestation du caractère professionnel de la maladie que Monsieur [P] a informé l’employeur, en la personne de Madame [R], directrice de son établissement :
— par courrier du 29 décembre 2015 du comportement de Monsieur [G] consistant à lui attribuer les tâches d’un autre salarié en dehors de toute urgence et lui annonçant un changement de fiche de poste et d’horaires, et évoquant comme risque une dégradation de ses conditions de travail et des faits de harcèlement moral,
— par courrier du 16 décembre 2016, faisant état de sa perplexité à l’égard de l’entretien d’évaluation du 16 décembre 2016 avec Monsieur [V] et l’informant de l’attribution supplémentaire de tâches de qualification inférieure et sans rapport avec son travail,
— par courrier du 9 mars 2017, se plaignant d’un acharnement constant de Monsieur [V], au travers de son évaluation du 16 décembre 2016, de mail tâchés de reproches personnels et indiquant que cette méthode est en train de dégrader et nuire à sa santé en se sentant harceler par ces agissements répétés.
Il a ensuite été victime d’un accident du travail survenu le 14 mars 2017 consistant en un choc émotionnel dans le couloir en sortant d’une visite à la médecine du travail durant laquelle Monsieur [V] lui a adressé un message s’enquérant de sa présence à une réunion où il était attendu. Il en résulte que ni le risque de choc émotionnel, ni la situation dans laquelle cet accident s’est réalisé n’avaient été signalés à l’employeur.
Par ailleurs, un droit d’alerte des délégués du personnel a été mis en oeuvre par courrier en date du 25 octobre 2017 quant à la “situation assimilable à du harcèlement concernant Monsieur [P]” et alertant sur des conditions de travail se dégradant et citant une évaluation le rabaissant par des annotations négatives et non justifiées, des remarques verbales, des messages sms et des messages électroniques visant à dégrader les conditions de travail de Monsieur [P].
Monsieur [P] a ensuite été reconnu atteint d’une maladie professionnelle en date du 3 janvier 2018 consistant en un syndrome anxiodépressif suite à une dégradation de ses conditions de travail ressentie par le salarié, se traduisant notamment, ainsi qu’il a été vu supra, par un changement de sa fiche de poste, un accroissement de ses tâches, un changement de ses horaires, un refus de promotion professionnelle perçu comme illégitime, une évaluation professionnelle nettement plus négative que la précédente, la mise en place des nouveaux processus d’organisation et de contrôle du travail, un nouveau mode de communication sans qu’il soit établi que les outils nécessaires à son utilisation aient été remis au salarié.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le signalement d’un risque, consistant en une dégradation de ses conditions de travail susceptible de présenter un risque pour sa santé psychique, a été signalé à la directrice de l’établissement a, au mois deux reprises s’agissant de Monsieur [V], par le salarié lui-même, puis par les délégués du personnel au travers de la mise en oeuvre du droit d’alerte.
La reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ayant ensuite été reconnue par la CPAM, suite au premier avis favorable du CRRMP, puis confirmée dans le cadre du présent jugement, et consistant en un syndrome anxiodépressif, il convient d’en conclure que le risque s’est matérialisé et que le lien entre le sentiment d’une dégradation de ses conditions de travail et sa pathologie est établie.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à Monsieur [P] le bénéfice de droit de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de sa maladie professionnelle du 3 janvier 2018 .
Sur la preuve de la faute inexcusable
S’agissant de l’accident du travail du 14 mars 2017, il résulte de ce qui a été vu supra que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger pour la santé de Monsieur [P] d’un sms adressé alors qu’il était en rendez-vous avec le médecin du travail.
En conséquence, Monsieur [P] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer l’accident du travail en date du 14 mars 2017 comme résultant de la faute inexcusable de son employeur.
S’agissant de la maladie professionnelle du 3 janvier 2018, il résulte au contraire de ce qui a été vu supra que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger pour sa santé psychique auquel était exposé son salarié résultant de ressenti difficile des changements d’organisation et de contrôle du travail mis en place par l’employeur, particulièrement suite à l’arrivée du nouveau responsable de service, Monsieur [V].
En outre, il y a lieu de constater qu’en réponse, la société [7] expose que le pouvoir de direction a été exercé de manière normale en ce que les missions confiées au salarié relèvent de sa fiche de poste, que les allégations du salarié ne sont pas établies, que son entretien d’évaluation n’a eu lieu que 20 mois après le précédent, au lieu de deux ans au maximum, ce qui est un délai normal et que les remarques qui lui ont été faites étaient toujours objectivement justifiées. Elle estime, en outre, avoir pris les mesures nécessaires, en ce que des investigations internes ont été menées suite aux courriers du salarié, auxquels il a été répondu et qu’il a été fait suite au droit d’alerte déclenché parles délégués du personnel, une enquête ayant conclu à l’absence de harcèlement moral.
Elle produit, à cet égard, un courrier de Madame [R] du 14 mars 2016 en réponse à celui de Monsieur [P] du 29 décembre 2015, rappelant que Monsieur [G], responsable du pôle alimentaire, “a toutes les prérogatives pour organiser le travail des équipes dont il a la responsabilité” et que les missions occupées au poste de leader N1 peuvent “évoluer en fonction des besoins de l’exploitation et sur un même périmètre de responsabilités, sans pour autant justifier d’une quelconque modification de vos conditions de travail”.
Elle verse également aux débats, mais de manière incomplète, un courrier de réponse du 19 septembre 2017 au courrier du 9 mars 2017, faisant mention d’avoir tenté à diverses reprises de joindre ou de rencontrer Monsieur [P] sans succès.
Enfin, elle produit un courrier de réponse au droit d’alerte de Madame [R] du 6 novembre 2017 faisant état de deux courriers similaires de Monsieur [P] en décembre 2015 et mars 2017 visant deux responsables hiérarchiques différents pour des mêmes faits de harcèlement et rappelant les prérogatives d’organisation du travail d’un responsable de service, que l’évaluation de Monsieur [P] n’était pas négative, que les missions confiées au poste de Leader N1 peuvent évoluer sans pour autant justifier d’une quelconque modification des conditions de travail et qu’il n’y a aucun fait de harcèlement dans les propos rapportés.
Par ailleurs, ce courrier fait mention de la volonté d’organiser un entretien avec Monsieur [P] en arrêt de travail depuis mars 2017 afin de discuter de son retour et que cet entretien ait lieu à son domicile, Monsieur [P] exprimant son impossibilité de se déplacer du fait de son état de santé dégradé.
Il en résulte que des réponses ont été apportées les 14 mars 2016 et 19 septembre 2017 aux courriers du salarié des 29 décembre 2015 et 9 mars 2017, soit trois mois et six mois plus tard et n’ont consisté qu’en des rappels de l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur et qu’aucun entretien avec le salarié n’a été organisé, aucun suivi psychologique ne lui a été proposé. En outre, aucune réponse n’a été apportée au courrier d’alerte du salarié du 16 décembre 2016.
Ce n’est qu’en réponse au droit d’alerte, le 6 novembre 2017, qu’il est fait état de la volonté de rencontrer le salarié et qu’un entretien semble s’organiser. Toutefois, aucune suite quant à cet entretien n’est apportée, de sorte qu’il n’est établi ni que cet entretien ait eu lieu, ni à défaut, des motifs pour lesquels il ne se serait pas tenu.
Ainsi, il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que, quand bien même Monsieur [P] bénéficie de droit de la faute inexcusable de l’employeur sur le fondement de l’article L.4131-4 du code du travail, il est également établi que la société [7] a été alertée à plusieurs reprises du mal être au travail de son salarié résultant des changements de tâches, d’horaires, d’organisation et de contrôle du travail, que l’employeur reconnaît puisqu’il considère qu’il s’agissait de l’exercice légitime de son pouvoir de direction, mais qui ont été ressentis par le salarié comme difficiles et ont généré des relations de travail conflictuelles avec son supérieur hiérarchique. Toutefois, la société [7] n’a pas répondu à ces alertes et n’a pas pris les mesures nécessaires propres à préserver la santé de Monsieur [P].
Cette faute a conduit à un arrêt de travail de Monsieur [P] pour syndrome anxiodépressif qui s’est prolongé suite à son accident du travail du 14 mars 2017, au-delà du 3 janvier 2018, de sorte qu’elle a eu un rôle causal dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [P] le 16 janvier 2018 et dont la date de première constatation médicale de la maladie est le 3 janvier 2018, date du certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle.
Dès lors, il convient de retenir que la maladie professionnelle dont a été atteinte Monsieur [P] est dû à la faute inexcusable de la société [7].
Sur la demande de majoration de la rente
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale énonce qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration de la rente ou du capital qui lui a été attribué.
Monsieur [P], qui sollicite la majoration de la rente ou du capital qui lui sera versé, n’indique pas que son état de santé serait consolidé à ce jour et verse aux débats un avis d’arrêt de travail de prolongation du 28 octobre 2023, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 3 décembre 2023, au titre de la maladie professionnelle du 3 janvier 2018. Il ne justifie donc pas présenter des séquelles indemnisables justifiant l’allocation d’une rente ou d’un capital.
Il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer sur cette demande, dans l’attente de la consolidation de son état de santé.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, «indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu des dits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.»
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale:
les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),les frais de déplacement (article L 442-8),les dépenses d’expertise technique (article L 442-8),les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15),la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacitéle déficit fonctionnel permanent,les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L 433-1 et L 434-2),l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
Dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la victime est en revanche fondée à demander à ce dernier réparation de tous les autres dommages subis en conséquence de l’accident et non couverts au titre de la législation de sécurité sociale, soit :
les souffrances physiques et morales,la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,le préjudice d’agrément,le préjudice sexuel,le déficit fonctionnel temporaire,l’assistance temporaire par une tierce personne,l’aménagement du logement et l’adaptation du véhicule,le préjudice d’établissement, les préjudices permanents exceptionnels,les frais d’expertise médicale.
L’évaluation de ces préjudices dépendant pour une large part de la date de consolidation, et Monsieur [P] n’étant pas à ce jour consolidé au titre de maladie professionnelle, il y a lieu de surseoir à statuer sur sa demande d’expertise, dans l’attente de la consolidation de son état de santé.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article R142-21-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Monsieur [P] sollicite une provision à hauteur de 10.000 euros.
Il ne produit toutefois aucune pièce, notamment de nature médicale, autre que les certificats médicaux de prolongation, et montrant qu’il est toujours en arrêt de travail jusqu’au 3 décembre 2023, au titre de sa maladie professionnelle du 3 janvier 2018, de sorte que n’étant toujours pas consolidé à ce jour et la date de première constatation médicale de la maladie de sa maladie professionnelle étant le 3 janvier 2018, sa demande d’indemnité provisionnelle apparaît dès lors justifiée et à hauteur de 3.000 €.
Il incombe à la caisse de procéder à l’avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la Caisse
En application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de ce dernier.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à l’action récursoire de la Caisse sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale et de dire que la société [7] devra rembourser à la Caisse la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société [7] à verser à Monsieur [P] la somme de 2.000 euros à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société [7] aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire doit, en application de l’article 515 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, être nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige, de sorte qu’il apparaît nécessaire de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare l’action de Monsieur [L] [P] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la S.A. [7], recevable;
Déboute la S.A. [7] de sa contestation du caractère professionnel de l’accident survenu le 14 mars 2017 ;
Déboute la S.A. [7] de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [L] [P] le 16 janvier 2018 ;
Déboute Monsieur [L] [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A. [7] à l’origine de son accident du travail du 14 mars 2017 ;
Dit que la S.A. [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle du 3 janvier 2018 de Monsieur [L] [P] ;
Sursoit à statuer sur la demande d’expertise et sur la demande de majoration de rente ou de capital, dans l’attente respectivement de la consolidation de l’état de santé de la victime et de la de la notification de la décision de la Caisse relativement à l’attribution d’une rente ou d’un capital ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à Monsieur [L] [P] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation, motif du présent sursis;
Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé, sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile;
Alloue à Monsieur [L] [P] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros;
Dit qu’il incombe à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de procéder à l’avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis;
Dit que la S.A. [7], employeur de la victime, est tenue envers la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du remboursement des indemnisations complémentaires dont elle aura fait l’avance prévues par la loi et ordonnées par le présent jugement ;
Condamne la S.A. [7] à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. [7] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La date de mise à disposition du 24 janvier 2024 a été prorogée au 05 février 2024.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Anna NDIONESandra MITTERRAND
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