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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 juin 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00232 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QF2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01088
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI FONCIERE ROGALE NOISY LE GRAND,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P207
ET :
La Société LA REINE DES BLES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2146
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2011, la société SCI FONCIERE ROGALE NOISY LE GRAND, venant aux droits de la société EXPANCOMMERCE, a consenti à la société LA REINE DES BLES, venant aux droits de M. [V] [K] et Mme [M] [K], un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3], [Adresse 2] à NOISY LE GRAND.
Le 13 décembre 2024, la société SCI FONCIERE ROGALE NOISY LE GRAND a fait délivrer à M. [V] [K], Mme [M] [K] et à la société LA REINE DES BLES un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 27.055,10 euros.
Par acte du 23 janvier 2025, dénoncé aux sociétés BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, FRANFINANCE LOCATION et BOURGEOIS FRERES en tant que créanciers inscrits, la société SCI FONCIERE ROGALE NOISY LE GRAND a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société LA REINE DES BLES, pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société LA REINE DES BLES ainsi que celle de tous occupants de son chef ;Se voir attribuer le dépôt de garantie ;Condamner la société LA REINE DES BLES à lui payer à titre provisionnel :une somme de 35.462,49 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 1er janvier 2025, 1er trimestre inclus, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers trimestriels et charges soit la somme de 16.407,39 euros à compter du dernier décompte et de la décision à intervenir jusqu’au départ définitif des lieux par la remise des clés,Condamner la société LA REINE DES BLES à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et des frais d’huissier.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
À l’audience, la société SCI FONCIERE ROGALE NOISY LE GRAND sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 15.868,11 euros, 2ème trimestre 2025 inclus.
En défense, la société LA REINE DES BLES reconnaît le principe de la dette, qu’elle chiffre à la somme de 14.868,11 euros, 2ème trimestre 2025 inclus, et sollicite l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, par mensualités de 4.000 euros par mois. Elle fait valoir sa bonne foi et ses efforts de paiement, en dépit de ses difficultés financières.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la société SCI FONCIERE ROGALE NOISY LE GRAND justifie que le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 13 décembre 2024 pour une somme en principal de 27.055,10 euros est demeuré infructueux dans le délai d’un mois suivant sa délivrance, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 14 janvier 2025.
Il ressort du décompte produit par la société SCI FONCIERE ROGALE NOISY LE GRAND au jour de l’audience que la société LA REINE DES BLES reste lui devoir au 6 juin 2025 une somme de 15.868,11 euros, 2e trimestre 2025 inclus.
La société LA REINE DES BLES fait état d’un règlement récent de 5.000 et produit pour en justifier un mail de son établissement bancaire qui confirme l’ordre de virement immédiat d’un montant de 5.000 euros au profit du bailleur.
Au vu de ces éléments, il est établi que le preneur n’a pas réglé l’intégralité des sommes dues au bailleur et qu’elle reste lui devoir la somme de 14.868,11 euros au titre des arriérés locatifs, 2ème trimestre 2025 inclus, somme arrêtée au 10 juin 2025.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc d’accueillir la demande de provision à hauteur de 14.868,11 euros.
La société LA REINE DES BLES sollicite des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, ce à quoi la société bailleresse s’oppose.
Au vu des éléments financiers produits aux débats, compte tenu de la diminution de la dette et étant démontré que la société défenderesse effectue des paiements et paraît en capacité de s’acquitter de sa dette en plus du loyer courant, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion pourra être poursuivie.
Le cas échéant, et dans l’hypothèse d’un maintien dans les lieux de la défenderesse, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société LA REINE DES BLES restera acquis à la société SCI FONCIERE ROGALE NOISY LE GRAND dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
La société LA REINE DES BLES, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et des frais d’huissier.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SCI FONCIERE ROGALE NOISY LE GRAND l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 14 janvier 2025 ;
Condamnons la société LA REINE DES BLES à payer à la société SCI FONCIERE ROGALE NOISY LE GRAND la somme provisionnelle de 14.868,11 euros correspondant aux loyers et accessoires impayés, 2ème trimestre 2025 inclus, somme arrêtée au 10 juin 2025 ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société LA REINE DES BLES se libère de la provision ci-dessus allouée en 3 mensualités de 4.000 euros, outre une dernière mensualité majorée ou minorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leurs échéances :
l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expulsion de la société LA REINE DES BLES et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,la société LA REINE DES BLES devra payer chaque trimestre à la société SCI FONCIERE ROGALE NOISY LE GRAND à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer trimestriel résultant du bail outre les charges, jusqu’à libération des lieux ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la société LA REINE DES BLES à payer à la société SCI FONCIERE ROGALE NOISY LE GRAND la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LA REINE DES BLES à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et des frais d’huissier ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 JUIN 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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